Texte intégral
Arrêt n° 23/00133
27 Mars 2023
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N° RG 21/01814 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FROE
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Juin 2021
16/01504
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [T] [B] NEE [S]
demeurant - [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS [15]
dont le siège social est situé,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général
Société [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 9 mars 1986, Monsieur [J] [B] , employé par la société intérimaire [11] à [Localité 13], a été mis a disposition de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [15] SAS qui intervenait sur le site de la société [8], selon contrats de mission temporaire successifs depuis le 9 juillet 2012, dont le dernier en date du 1er septembre 2012, en qualité de chalumiste.
Le 5 septembre 2012, Monsieur [B] a été victime d'un accident : alors qu'il effectuait une découpe de ferrailles au chalumeau, la charpente du bâtiment dans lequel il travaillait s'est effondrée.
Monsieur [B] est décédé le 5 septembre 2012 des suites de ses blessures.
La déclaration d'accident du travail a été effectuée par la société [11], le 6 septembre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a diligenté une enquête.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 21 mars 2013.
Par décision du 16 mai 2013, la caisse a notifié à la veuve de Monsieur [B], Madame [T] [B] née [S], l'attribution d'une rente mensuelle de conjoint survivant d'un montant de 605,15 euros, à compter du 6 septembre 2012, en sa qualité d'ayant-droit.
Selon courrier recommandé expédié le 3 août 2016, Madame [T] [B] a saisi le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs de feu son époux.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- déclaré le recours de Madame [T] [B] née [S] recevable et non prescrit ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime feu Monsieur [J] [B], le 5 septembre 2012 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [11], substituée dans la direction par la société [15] SAS, venants aux droits de la société [12] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [B] née [S] en sa qualité d'ayant-droit, sans que la rente majorée ne puisse excéder le salaire annuel du de cujus ;
- dit que cette majoration sera versée directement à Madame [B] née [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- débouté Madame [T] [B] née [S] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ;
- condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [T] [B] née [S] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale, au titre de la majoration de sa rente de conjoint survivant ;
- rappelé que la société [15], venants aux droits de la société [12], entreprise utilisatrice, doit garantir la société [11], entreprise de travail temporaire, des condamnations prononcées à son encontre ;
- rejeté la demande de la société [15], venants aux droits de la société [12], de se voir garantir les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 30% ;
- rejeté la demande de l'Union départementale de la [10] ;
- condamné la société [11] aux dépens ;
- condamné la société [11] à verser à Madame [T] [B] née [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte remis au greffe le 9 juillet 2021, Madame [T] [B] née [S] interjetait appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 16 juin 2021. Elle contestait la disposition du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.
Par conclusions datées du 10 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Madame [B] demande à la cour de :
- dire et Juger l'appel de Madame [T] [B] née [S] recevable et bien fondé.
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz,le 11 juin 2021, en ce qu'il a débouté Madame [T] [B] née [S] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral formulée à hauteur de 30.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du décès de son époux.
- confirmer le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau
- condamner l'Agence de travail temporaire [11], prise en la personne de représentant légal, au paiement des sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [B] née [S] du fait de la mort de Monsieur [B]
- dire que cette somme sera prise en charge par la CPAM de la Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'agence de travail temporaire [11]
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions reçues le 16 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [B] .
Et statuant à nouveau,
- déclarer l'action de Madame [B] irrecevable, car prescrite, en application des articles L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale et 122 du Code de procédure civile.
En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
1) juger que Madame [B] n'établit pas que les conditions d'application de la présomption de la faute inexcusable sont réunies.
En conséquence, la débouter de ses demandes.
2) Subsidiairement, juger que Madame [B] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que l'accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 5 septembre 2012, résulte de la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement,
1) donner acte à la Société [11] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande de majoration de la rente.
2) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral en l'absence de pièce justificative
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité qui lui sera, le cas échéant, allouée à ce titre.
3) confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de rente sera versée par la CPAM de Moselle.
juger qu'il appartiendra à la CPAM de Moselle de faire l'avance des indemnités, qui seront éventuellement allouées à Madame [B], laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur.
4) débouter Madame [B] de sa demande de condamnation de l'employeur aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
A titre toujours subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société [15], qui vient aux droits et obligations de la Société [12], société utilisatrice, à relever et garantir intégralement la Société [11] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
condamner la Société [12] à verser à la Société [11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 16 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [15] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 11 juin 2021.
Et statuant de nouveau de :
in limine litis
- constater que la requête introductive d'instance est dirigée exclusivement contre l'entreprise [12], entreprise utilisatrice et que la requête est rattrapée par la prescription
En conséquence,
- déclarer irrecevable Madame [B] de son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
1/ sur l'absence de faute inexcusable:
Vu les articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- dire et juger que Madame [B] n'apporte pas la preuve de la faute inexcusable invoquée,
- constater que Monsieur [B] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité
En conséquence,
- dire et juger que la société [15] venant aux droits de la société [12] n'a commis aucune faute inexcusable
- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2/ à titre subsidiaire :
Si la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 11 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [B] de son préjudice moral faute de production de pièces justificatives ;
Subsidiairement sur ce point,
- réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [B] en réparation de son préjudice moral et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle du Tribunal en la matière.
- débouter Madame [B] de sa demande de voir condamner la société [15] venant aux droits de la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société [11] de sa demande d'être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable par la société [15] venant aux droits de la société [12].
Subsidiairement,
- déclarer que la société [15] venant aux droits de la société [12] ne saurait être condamnée à rembourser plus de 30% des condamnations éventuellement mises à la charge de la société [11].
Dans tous les cas,
- débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société [15] venant aux droits de la société [12].
Par conclusions datées du 16 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [12].
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Madame [T] [B].
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [T] [B].
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Madame [T] [B] ;
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
SUR LE MOYEN D'IRREVABILITE TIRE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE ET DE L'ERREUR SUR L'EMPLOYEUR
La société [11] fait valoir que l'action en faute inexcusable apparaît prescrite dès lors que Madame [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale plus de deux ans après l'accident du travail et que l'action pénale engagée n'a pas eu d'effet interruptif, en application de l'article 2242 du code civil, dès lors que la société [12], aux droits de laquelle vient la société [15], a été relaxée des fins de la poursuite. La société [11] fait également valoir que le report du point de départ du délai de prescription au jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne permet pas non plus de déclarer l'action recevable dès lors que Madame [B] n'a pas engagé, dans le délai de 2 ans, l'action en faute inexcusable à son encontre en qualité d'employeur juridique de Monsieur [B], mais qu'elle a engagé une telle action à l'encontre de la société utilisatrice, la régularisation étant intervenue trop tard, soit le 6 juin 2018.
La société [15] soutient que l'action doit être déclarée irrecevable dès lors que l'action initiale a été engagée contre la société utilisatrice, et non contre l'entreprise de travail temporaire qui avait seule la qualité d'employeur, et que la régularisation qui est intervenue a été faite hors du délai de prescription.
Madame [B] fait valoir que le délai de prescription de 2 ans, ayant pour point de départ le jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, expirait le 21 mars 2015, et que l'action pénale intentée contre la société [12] ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, son action est parfaitement recevable.
La CPAM soutient également la confirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir le report du point de départ du délai de prescription au jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi que l'interruption de la prescription par l'exercice de l'action pénale engagée.
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Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayant-droits, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il résulte par ailleurs de l'article 2242 du code civil que cet effet interruptif de l'action pénale subsiste jusqu'à l'expiration du délai d'appel du ministère public ou jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'instance.
Il est également constant que le point de départ du délai de prescription biennal prévu par le texte susvisé peut être fixé à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, Madame [B] a eu connaissance de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 21 mars 2013 (ses pièces n°2).
Il en résulte que le point de départ de l'action en reconnaissance de faute inexcusable doit être fixé à cette date, et qu'il s'ensuit que la prescription biennale était acquise le 21 mars 2015.
Au regard des dispositions susvisées, si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par l'exercice de l'action publique engagée pour les mêmes faits, seule la mise en mouvement de l'action publique par le Procureur de la République est de nature à interrompre la prescription.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Thionville en date du 25 janvier 2016 (pièce n°1 de l'appelante) que la société [12] et son dirigeant ont fait l'objet de deux convocations par officier de police judiciaire à l'audience correctionnelle du 23 mars 2015 datées respectivement du 16 janvier 2015 et du 9 novembre 2014, et que seules ces convocations sont interruptives de prescription, étant les seuls actes de mise en mouvement de l'action publique.
Ces convocations étant antérieures au 21 mars 2015, la prescription n'était donc pas déjà acquise au moment de leur délivrance. Leur caractère interruptif de prescription étant ainsi avéré, contrairement à ce que soutient la société [11], jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive, il s'ensuit que l'action initiée le 3 août 2016 par Madame [B] n'est pas prescrite.
Par ailleurs, la circonstance que l'action initiale en faute inexcusable ait été intentée contre la société utilisatrice et non contre l'entreprise de travail temporaire est sans emport sur la prescription de l'action dès lors que ces deux actions procèdent d'un même fait dommageable, et que l'action initiale intentée contre la société [12] a interrompu la prescription à l'égard de la société [11].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
La société [15] conteste l'application en l'espèce par les premiers juges de la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code de la sécurité sociale en soutenant que Monsieur [B] avait bien bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. Elle fait également valoir que Madame [B] ne rapporte aucunement la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable à son encontre.
La société [11] quant à elle affirme que le poste occupé par Monsieur [B] n'était pas à risque, et que sa veuve ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable.
Madame [B] fait valoir que, le jour de l'accident, son époux, qui avait été embauché en qualité de chalumiste, effectuait un travail de démolition à partir d'une nacelle élévatrice, mission à risque pour laquelle il n'avait pas reçu de formation renforcée à la sécurité.
La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par l'employeur s'il prouve que le poste occupé par l'intérimaire ne présentait pas de risque pour sa santé ou sa sécurité ou s'il a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée de l'article L 4154-2 du code du travail.
Par ailleurs, l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l'exercice des pouvoirs de direction et que c'est cette dernière , sauf son recours contre l'auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L 452-1 à L452-4 du même code.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [B] , salarié intérimaire, a été mis à disposition, en juillet 2012, de la société [12] pour des travaux d'oxydécoupage d'éléments métalliques sur chantier,sur le site [8] à [Localité 14] (pièce n°1 de la société [15]).
Si dans le contrat de mise à disposition de Monsieur [B], les sociétés [12] et [11] n'ont pas retenu, dans leurs rapports, la qualité de poste à risque, il apparaît que ce cadre peut être remis en cause par la démonstration par Madame [B] de l'existence d'une situation particulière de risque dans les fonctions exercées par son défunt époux.
Or force est de constater que Monsieur [B], le jour des faits, exerçait un travail en hauteur, ayant été affecté à une mission de chalumiste en nacelle non prévue dans le contrat de mission, et que ce type de poste est associé à un risque de chute de plusieurs mètres, outre le fait que ce travail en nacelle exigeait la parfaite maîtrise de plusieurs techniques de découpe, ce qui caractérise l'existence d'une situation particulière de risque justifiant l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité du salarié.
Ainsi, les premiers juges, par des motifs pertinents, ont parfaitement retenu que le poste occupé par Monsieur [B] présentait des risques particuliers. Il en résulte que ce dernier devait recevoir une formation renforcée à la sécurité.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, si la société [15], venant aux droits de la société [12], verse aux débats la fiche d'accueil sécurité sur chantier signée de Monsieur [B] ,ainsi que la prise de connaissance par le défunt du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (ses pièces n° 4 et 5), ces deux documents sont insuffisants à caractériser le suivi, par Monsieur [B], d'une formation renforcée à la sécurité telle qu'attendue pour le type de travail en nacelle auquel le défunt a été finalement affecté.
En conséquence, il convient de constater que la présomption de faute inexcusable n'est pasvalablement renversée par l'employeur et il convient de retenir la faute inexcusable de celui-ci.
La décision des premiers juges est confirmée.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant attribuée à Madame [B], cette majoration étant versée par la CPAM de Moselle directement à Madame [B]. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral de Madame [B]
Madame [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de préjudice moral. Elle soutient avoir nécessairement subi un préjudice du fait d'avoir perdu son conjoint, alors seulement âgé de 26 ans, alors qu'ils étaient mariés depuis 2005.
Les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant retenu que, faute de pièces justificatives, le préjudice moral demandé n'était pas caractérisé.
La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayant-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, il apparaît que Madame [B] justifie de son union avec Monsieur [B], le 13 août 2005, ainsi que d'une vie commune (ses pièces n°5-6). Ainsi, il en résulte que le décès prématuré de Monsieur [B], à l'âge de 26 ans, constitue nécessairement pour Madame [B], son épouse, un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 30000 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Cette somme sera versée à Madame [B] par la CPAM de Moselle.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CPAM
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis que l'organisme de sécurité sociale bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [11], et ce afin de récupérer les sommes qu'il aura versées en application des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette action ne concerne pas que la majoration de rente mais également la somme fixée par le présent arrêt, avancée à Madame [B] par la caisse , au titre de son préjudice moral,
SUR L'ACTION EN GARANTIE DE LA SOCIETE [11] CONTRE LA SOCIETE [15] :
La société [15] venant aux droits de la société [12] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée à garantir intégralement la société [11] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière du fait de la faute inexcusable. Elle fait valoir que l'obligation de formation renforcée à la sécurité reposait en l'espèce sur l'employeur, à savoir la société [11], laquelle aurait à tout le moins dû s'assurer que l'entreprise utilisatrice avait procédé à cette formation spécifique.
La société [11] et Madame [B] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
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L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi.
L'entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire mis à disposition.
De plus, en l'espèce, la société utilisatrice avait affecté Monsieur [B] à un poste en nacelle pour lequel il n'avait pas été prévu par le contrat de mission, si bien qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a convenu d'une garantie intégrale, par la société [15], de toutes les condamnations prononcées contre la société [11] en précisant qu'il s'agit des condamnations tant en principal , qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, la demande de la société [15], venant aux droits de la société [12], de voir sa garantie limitée à l'égard de la société [11] est rejetée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La cour condamne la société [11] à payer à Madame [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
La société [15] qui succombe est par ailleurs condamnée à payer à la société [11] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'issue du litige conduit par ailleurs la cour à condamner la société [11] aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés, étant précisé qu'il s'agit des dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais antérieurement à cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [T] [B], née [S], de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral;
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Madame [T] [B] née [S] à la somme de 30.000 euros.
En conséquence,
DIT que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Madame [T] [B].
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle la dite somme de 30000 euros que l'organisme de sécurité sociale aura versée à Madame [T] [B].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens de première instance sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et que la condamnation de la société [15] à garantir la société [11] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle concerne les condamnations en principal , frais irrépétibles et dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [11] à payer à Madame [T] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la société [15] à payer à la société [11] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président