Texte intégral
Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF2C
[K], [B] [M]
C/
[E] [N]
- Expéditions délivrées à
Me Julie CASTEDE
- FE délivrée à la demanderesse
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [K], [B] [M] venant aux droits de sa mère Mme [M] [L] née [Z] le 11 Mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 07 Octobre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée de Me Julie CASTEDE (Avocat au barreau de BORDEAUX) sollicitant l’aide juridictionnelle provisoire
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, à effet du 28 juillet 2016, Madame [L] [M] née [Z], aujourd’hui décédée, a donné à bail à Madame [E] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Selon acte notarié de donation-partage du 12 septembre 1998, Madame [K] [M] s’était vue attribuée la nue-propriété dudit bien, pour en acquérir la pleine propriété au décès de sa mère, Madame [L] [M], survenu le 3 novembre 2022.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 mai 2023, Madame [K] [M] a fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer la somme de 3180,00 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 9 août 2023, Madame [K] [M] a assigné Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
Constater qu’elle est occupante sans droit ni titre,
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le contrat de location, du [Adresse 3] à [Localité 5],
En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-3 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4770,00 euros au titre des loyers dues à la date de l’assignation, assortie des intérêts au taux légal,
La condamner à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, jusqu’à complète restitution des lieux, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
La condamner à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2023, prorogé au 22 mars 2024. Par ordonnance de référé du 22 mars 2024, il a été ordonné la réouverture des débats au 12 avril 2024, à la demande de la défenderesse.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, Madame [M], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9 059,49 euros au 6 avril 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [N], représentée par son conseil, ne conteste pas la dette.
A titre liminaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement sur la recevabilité de sa requête.
Au fond, elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation sans proposer toutefois un échéancier chiffré.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la bailleresse.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire en premier ressort.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, Madame [N] produit aux débats un dossier de déclaration de surendettement, non daté, non accompagné d’un accusé de réception. Ce dépôt tardif de déclaration non attestée ne peut, à soi seul, justifier une mesure de sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 août 2023, six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 23 mai 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [M] a fait signifier à Madame [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 3180,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 mai 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois de la délivrance du commandement du 22 mai 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 23 juillet 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiée.
Il ressort des débats, des pièces produites, du décompte des loyers, que Madame [N] n’a pas repris le paiement du loyer courant, que ses ressources s’établissent à 1100 euros mensuels, que son dernier règlement remonte à plus d’un an. Il apparait manifestement que Madame [N] n’est pas en capacité de résorber sa dette locative, qui ne fait que progresser.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 23 juillet 2023.
Dès lors, Madame [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 23 juillet 2023, ce qui constitue pour Madame [M] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur les délais :
Comme il a été exposé, l’ancienneté et l’importance de la dette apparaissent incompatibles avec l’octroi de délais.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [M] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9059,49 euros à la date du 6 avril 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9059,49 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 6 avril 2024– échéance du mois d’avril 2024 incluse. Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (530 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il sera alloué à ce titre à la partie qui a gain de cause une somme de 200,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Accordons l’aide juridictionnelle provioire à Mme [N]
REJETONS la demande de sursis à statuer,
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Madame [K] [M] à la date du 23 juillet 2023,
CONDAMNONS Madame [E] [N] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],
REJETONS la demande de délais,
AUTORISONS, à défaut pour Madame [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (530 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [E] [N] à payer à Madame [K] [M] la somme de 9059,49 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 6 avril 2024 (échéance du mois d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [E] [N] à payer à Madame [K] [M] à compter du 1er mai 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [E] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [E] [N] à payer à Madame [K] [M] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION