Texte intégral
MINUTE N°26/00030
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
ROLE n° N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWP-W-B7J-CZYC
Grosses et copies
délivrées le
Me Christophe ARNAUD
Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [F] [O], [D] [M]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (91)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (05)
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Lionel LA ROCCA, membre de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du deux Décembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'assignation en divorce délivrée le 28 janvier2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [O], [D] [M]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (91)
et de
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (05)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (HAUTES ALPES)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet, s'agissant des effets pécuniaires entre époux, à la date du 1er septembre 2024
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
DIT que chacun des époux perd le droit d'usage du nom de son conjoint, à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LAISSE aux parties la charge de leurs propres frais et dépens engagés par eux pour la cause.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP , les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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