Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPGB
CPAM DU FINISTERE
C/
S.ociété [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00131
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [5] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2019, Mme [Z], salariée de la société [5] (la société) en tant qu'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un conflit sous acromial droit avec tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 5 avril 2019, fait état d'une 'tendinite du supra épineux de l'épaule droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2019.
La guérison a été fixée au 7 juin 2021 sur la base du certificat final établi à cette date.
Par lettre du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 13 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en reprochant à la caisse le non-respect du principe du contradictoire et l'absence d'objectivation de la pathologie par une IRM.
Lors de sa séance du 30 janvier 2020, la commission a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l'employeur.
Le 1er avril 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie et des arrêts et soins prescrits dans la suite du sinistre.
Par jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [Z] ;
- dit que la prise en charge des arrêts est inopposable à la société ;
- dit que la prise en charge des prestations de soins postérieurement au 5 juillet 2019 est inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 janvier 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
* à titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit inopposable à la société la prise en charge des arrêts outre celle des prestations de soins postérieurement au 5 juillet 2019 ;
- de constater qu'elle établit le lien entre les arrêts et soins prescrits à Mme [Z] et la maladie professionnelle dont celle-ci est atteinte, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de guérison le 7 juin 2021 ;
- de confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle ;
- d'ordonner le cas échéant une expertise médicale en vue de déterminer le lien de causalité entre les arrêts et soins et cette pathologie ;
* à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [Z] ;
- de constater qu'elle a mené l'instruction de manière contradictoire et a respecté son obligation d'information conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- de confirmer en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société indique qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour et sollicite 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle n'est pas remise en cause par la société devant la cour. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la société, au vu des certificats médicaux transmis par la caisse en cause d'appel, ne conteste plus l'opposabilité de la prise en charge des arrêt et soins jusqu'à la date de guérison. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
Les dépens seront supportées par moitié par chacune des parties.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit inopposables à la société d'une part la prise en charge des arrêts, d'autre part celle des soins postérieurement au 5 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Dit que la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z], de l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison du 7 juin 2021, est opposable à la société [5] ;
Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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