Texte intégral
N° RG 23/03689 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L76M
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Bertrand BEAUX
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-23-120) rendu par le juge des contentieux de la protection de Montélimar en date du 9 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [H] [D]-[U]
née le 24 octobre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs observations, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [Z] [B], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal judiciaire de Valence à condamné solidairement Mme [H] [D]-[U] et M. [C] [W] à payer à la [4] les sommes suivantes :
- 308 575,75 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, dont à déduire la somme de 155 718,44 euros, au titre du prêt n°3646590,
- 136 935,14 euros assortit des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, dont à déduire la somme de 69 394,24 euros au titre du prêt n°3646593.
Le 27 décembre 2021, Mme [H] [D]-[U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 24 février 2022.
Le 11 mars 2022, la [4] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 13 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection a notamment déclaré Mme [H] [D]-[U] recevable à la procédure de surendettement.
Suivant jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a, dans la suite du jugement de divorce des époux [D]-[W], ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision postcommunautaire existant entre M. [W] et Mme [D].
Le 12 janvier 2023, la commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 356,49 euros et des charges s'élevant à 1 638 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle correspondant au maximum légal de remboursement de 214,86 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux d'intérêt de 0 %, subordonnant lesdites mesures à la vente d'un terrain détenu par Mme [H] [D]-[U] en indivision avec son ex-époux et estimé à 207 240 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [H] [D]-[U] , née le 24/10/1968, est agent administratif en CDD,
- elle est mariée,
- elle n'a pas d'enfant à charge,
- elle dispose d'un patrimoine évalué à la somme totale de 233 840 euros,
- le montant total du passif est de 220 398,21 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 214,86 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 22 février 2023, Mme [H] [D]-[U] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Montélimar a :
- Ordonné le rééchelonnement de la dette de Mme [H] [D]-[U] à l'égard de la [4] pour une durée de 36 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux de 0% avec paiement de mensualités de 106,25 euros,
- Dit qu'à l'expiration du délai de 36 mois la situation de Mme [H] [D]-[U] sera réexaminée dans l'hypothèse où la dette ne serait pas soldée,
- Dit que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessous au plus tard le 15 de chaque mois,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
- Rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée des mesures,
- Rappelé au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure,
- Rappelé qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteurs doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressées peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal, constatant que la débitrice était mariée sous le régime de la séparation des biens, a retenu les éléments suivant :
Ressources : 1 346 euros
- Salaire : 1 346 euros
Charges : 1 239,75 euros (calculées au prorata de ses revenus dans les ressources globales du couple à savoir 57,12 % pour les charges courantes)
- forfait de base 604 euros
- charges d'habitation : 66,26 euros
- chauffage : 65,12 euros
- impôts : 89,11 euros
- logement : 415,26 euros.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2023, Mme [H] [D]-[U] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a dit recevable la contestation formulée par Mme [H] [D]-[U].
Mme [H] [D]-[U] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 2 décembre 2023 signé par la destinataire.
La [4], intimée, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 1 décembre 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 8 janvier 2024, Mme [H] [D]-[U] est représentée et se réfère à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la contestation formée par Mme [D]- [U],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses demandes au titre de l'effacement total et partiel de la dette, ainsi que de suspension de l'exigibilité de celle ci,
En conséquence,
Dire et juger que le plan de surendettement doit s'exercer ainsi :
Effacer intégralement la dette due par Mme [D] épouse [U] divorcée [W] à la [4],
A titre subsidiaire,
Suspendre le paiement de la dette pendant l'intégralité de l'exécution du plan jusqu'au règlement de la liquidation et du partage de la communauté de M. [W] et Mme [D],
Effacer partiellement le montant de la dette de Mme [D] à la somme de 1 000 euros,
Débouter la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit quant aux dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D]- [U] expose d'abord que sa contestation est recevable, car réalisée dans le délai légal.
Par suite, sur le fond, elle fait valoir que la dette a été contractée par son ex-époux dans le cadre de son activité professionnelle et qu'elle n'était que caution, mais qu'elle n'a jamais profité de ce crédit.
Elle ajoute que le seul élément de patrimoine, à savoir un terrain, qu'elle détient en indivision avec son ex-époux est immobilisé avec les opérations de partage et que ledit terrain est difficilement vendable.
Elle soulève la possibilité qu'à la banque, créancière, de saisir ledit bien pour être désintéréssée, mais qu'elle n'a jamais mis en place une telle mesure.
Elle soutient que le plan n'a aucun sens au vu du désintéressement minime qu'il procure à la caisse d'épargne et compte tenu des délais des opérations de partage.
La [4] est représentée et se réfère à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 09/10/2023 sauf à faire droit à l'appel incident formé par la [4] en ce que le tribunal a :
-ordonné le rééchelonnement de la dette de Mme [D] à l'égard de la caisse d'épargne pour une durée de 36 mois à compter de la notification du jugement avec un taux de 0% et paiement de mensualités de 106.25 euros,
-dit qu'à l'expiration du délai de 36 mois la situation de Mme [D] serait réexaminée dans l'hypothèse où la dette ne serait pas soldée,
Ce faisant, infirmer le jugement rendu le 09/10/2023 et :
Dire et juger irrecevables comme non fondées les contestations formées par Mme [D],
Ordonner le rééchelonnement de la dette de Mme [D] pour une durée de 24 mois,
Fixer les échéances de remboursement à hauteur de la somme de 268,71euros,
Condamner Mme [D] à payer à la [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la [4] expose qu'en regard de la longueur de la procédure de liquidation, il n'y a pas d'intérêt à rallonger la durée du plan provisoire retenue par la commission de 24 mois et demande donc l'infirmation du jugement ayant retenu une durée de 36 mois.
La [4] s'oppose fermement à la demande d'effacement ou suspension de l'exigibilité des dettes formulée par l'appelante, indiquant que cette dernière ne justifie pas être dans une situation irrémédiablement compromise et que la suspension n'est aucunement justifiée.
Enfin, la [4] précise la valeur vénale du terrain détenu en indivision par Mme [H] [D]-[U] à hauteur 50 % à la somme de 415 000 euros soit 207 500 pour sa seule part.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de la contestation
La recevabilité de la contestation formée par Mme [H] [D]-[U] n'est pas contestée en cause d'appel contrairement à ce que soutient l'appelante.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit recevable la contestation de Mme [H] [D]-[U].
Sur la demande principale d'effacement totale de la dette
En sollicitant l'effacement intégral de sa dette à l'égard de la [4], seule dette constitutive de son passif, Mme [D]-[U] demande en réalité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un tel rétablissement ne peut être prononcé que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, définit par l'article L. 724-1, alinéa 2 comme suit : 'lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent'.
Mme [D]-[U] ne peut utilement invoquer l'impossibilité pour elle de faire face au règlement d'une dette de 220 398,21 euros pour caractériser une telle situation. En effet, seule doit être regardée la situation financière de la débitrice pour caractériser l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de désendettement.
En l'espèce, le premier juge a retenu, pour la débitrice, des ressources mensuelles évaluées à 1 346 euros et des charges s'élevant à 1 239,75 euros et a ainsi dégagé une capacité de remboursement de 106,25 euros. Mme [D]-[U] ne fait état, en cause d'appel, d'aucun changement significatif de sa situation, de sorte que la situation irrémédiablement compromise ne peut être caractérisée.
Dès lors, Mme [D]-[U], qui ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, sera déboutée de se demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires d'effacement partiel et de moratoire et l'appel incident de la [4]
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter Mme [D]-[U] de ses demandes sont les suivants :
- au regard des délais procéduraux et de la complexité de la liquidation du partage de la communauté [D]-[W] le délai de deux ans accordé par la commission de surendettement apparaît manifestement inadapté, ce pourquoi le premier juge a établi un plan de désendettement sur 36 mois,
- alors qu'il a été déterminé une capacité de remboursement de Mme [D]-[U], rien ne justifie que le paiement de la dette soit suspendu jusqu'au règlement de la liquidation et du partage,
- l'effacement partiel ne se justifie pas dès lors que son passif est constitué de cette seule dette.
En effet, l'effacement partiel n'est aucunement justifié lorsqu'il existe dans le patrimoine du débiteur un bien susceptible de désintéresser le créancier, une telle mesure sans liquidation préalable du patrimoine du débiteur serait contraire aux dispositions de l'article 2284 du code civil aux termes duquel 'quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir'.
Il est également opportun de préciser qu'un moratoire s'avère inadapté aux situations de liquidation partage complexe pour lesquelles l'échéance est indéterminée.
S'agissant donc des demandes subsidiaires d'effacement partiel et de moratoire , en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement de ce chef et le rejet des demandes subsidiaires d'effacement partiel et de moratoire formulées par Mme [D]-[U].
En regard de ces mêmes éléments, la [4] sera déboutée de son appel incident.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déboute la [4] de son appel incident,
Déboute la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE