Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2024
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N° RG 23/04635 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5KB - N° registre 1ère instance : 482-16
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON EN DATE DU 18 mai 2018
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre simple le 22 novembre 2023
ET :
INTIMEE
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [W] [N]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [K] [D] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Urssaf, a décerné à l'encontre de Mme [P] une contrainte le 12 octobre 2016, signifiée le 3 novembre 2016, d'un montant de 25 421 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et du premier trimestre 2016, et d'autre part une contrainte le 14 octobre 2016, signifiée le 24 octobre 2016 d'un montant de 299 euros, au titre des majorations de retard du deuxième trimestre 2016.
Saisi par Mme [P] d'une opposition à ces deux contraintes, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, par jugement prononcé le 18 mai 2018 a:
- validé la contrainte émise le 14 octobre 2016, signifiée le 24 octobre 2016 concernant la régularisation du deuxième trimestre 2016 pour un montant de 299 euros,
- validé la contrainte émise le 12 octobre 2016, signifiée le 3 novembre 2016 concernant la régularisation du deuxième trimestre 2016 pour un montant de 25 421 euros,
- condamné Mme [P] au paiement de ces sommes,
-condamné Mme [P] au paiement des frais de signification des contraintes,
- rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [P] a par lettre recommandée du 28 juin 2018 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 20 juin 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2019, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire, Mme [P] ayant établi des conclusions le jour de l'audience.
Le 7 mars 2019, la cour a ordonné un nouveau renvoi, Mme [P] n'ayant pas comparu.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour a ordonné la radiation de l'affaire précisant que l'affaire pourrait être réinscrite sous réserve de la communication de conclusions à l'appui de la demande de réinscription.
Par courrier du 28 septembre 2023, l'[5] a communiqué des conclusions de péremption d'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024.
Mme [P], régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'Urssaf a oralement développé sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance et périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la cour a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 11 juillet 2019, notifié le même jour.
Depuis lors, aucune des parties n'a accompli de diligences.
Il convient donc par application du texte précité de prononcer la péremption de l'instance.
Les dépens seront à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance,
Condamne Mme [P] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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