Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 20/01556 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 Novembre 2020, RG 1120000104
Appelant
M. [W] [X]
né le 07 Août 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pauline RIVIERE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [L] [B]
née le 20 Septembre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] assistée de l'UDAF de la SAVOIE prise en sa qualité de curateur sise [Adresse 3]
Représentée par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2008, M. [W] [X] a donné en location à Mme [L] [B], un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 315 euros charges comprises.
Se plaignant de l'état de ce logement, Mme [B] a, le 10 février 2011, fait dresser un constat par un huissier de justice.
A la requête de l'assureur de protection juridique de Mme [B], une expertise amiable a été contradictoirement réalisée, avec dépôt d'un rapport le 22 avril 2018.
Par acte du 11 mars 2020, Mme [B] a fait assigner M. [X] afin qu'il soit condamné à effectuer des travaux et à l'indemniser de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2020, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré communiquée par le conseil de M. [X] le 5 novembre 2020,
- ordonné à M. [X] de procéder, dans le logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2], aux travaux suivants :
mise aux normes du coffret électrique avec système de sélectivité,
remplacement du ballon d'eau chaude,
remplacement des deux prises de courant murales qui ne fonctionnent pas,
remplacement de la jupe de la baignoire,
- dit que faute pour M. [X] de réaliser ces travaux dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
- condamné M. [X] à payer à Mme [B] une somme de 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [B] assistée de son curateur, l'UDAF de la Savoie, demande à la cour de :
- déclarer l'appel relevé par M. [X], mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf s'agissant du remplacement du ballon d'eau chaude,
- condamner M. [X] à payer à Mme [B] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux à réaliser
Il ressort des débats que le ballon d'eau chaude a été effectivement remplacé le 3 décembre 2020, soit nécessairement dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement déféré.
Dans ses conclusions, M. [X] admet devoir effectuer a minima les travaux mis à sa charge par le jugement déféré, afférents à la jupe de la baignoire, au coffret électrique et à deux prises de courant.
Il justifie avoir vainement proposé à Mme [B] et à son curateur, dès le mois de juin 2020, de la reloger provisoirement dans un autre de ses appartements, pour pouvoir réaliser lesdits travaux.
Il justifie par ailleurs des conditions temporelles posées par Mme [B] pour l'intervention des artisans chargés de réaliser les travaux. C'est ainsi que le plombier ayant changé le chauffe-eau ne disposait que de deux mâtinées pour se déplacer au domicile de Mme [B].
Dans ces circonstances, il convient de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [X] la réalisation de travaux,
- réformer le jugement en ce qu'il a assorti sa décision d'une astreinte, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le dysfonctionnement du ballon d'eau chaude et de deux prises de courant dans la pièce principale du logement, connu de toutes les parties depuis au moins avril 2018 est nécessairement à l'origine d'un préjudice de jouissance pour Mme [B].
A compter de juin 2020, ce préjudice de jouissance ne peut pas être imputé à un manquement de M. [X] à ses obligations contractuelles de bailleur, puisqu'il justifie avoir accompli de vaines démarches auprès de Mme [B] pour pouvoir réaliser les travaux.
Sur la période antérieure à juin 2020, ce préjudice a été justement évalué et intégralement réparé par le premier juge, par l'octroi d'une indemnité de 800 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [X].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [B]. Toutefois, dans les circonstances très particulières de la présente espèce, Mme [B], dont il convient de relever qu'elle est assistée d'un curateur en la personne de l'UDAF de la Savoie, conservera à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf :
' à constater que le ballon d'eau chaude a été changé le 3 décembre 2020,
' en ses dispositions ayant :
- assorti d'une astreinte l'obligation de faire mise à la charge de M. [W] [X],
- et condamné M. [W] [X] à payer à Mme [L] [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant au jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit n'y avoir à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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