Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/75
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSO6
FCC/AR
Décision déférée du 12 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE ( 21/00504)
C.LERMIGNY
S.A.S. [8]
C/
[G] [R]
Société [7]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Romain BOUVET
Me BARDOU
Me FAINE
à la CPAM / LRAR
ccc en LRAR à
S.A.S. [8]
[G] [R]
Société [7]
ccc à la DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HERVE Romain avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [G] [R]
Chez M et Mme [Z] [Adresse 5]
Représenté par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me BARDOU Clémence avocat au barreau de Toulouse
Société [7]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me FAINE Séverine, avocat au barreau de Toulouse
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique - [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] , munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C.BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL conseillère
E.BILLOT vice-présidente placée
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C.BRISSET, présidente de chambre et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
A partir de 2006, M. [G] [R] a été embauché par la SAS [8] en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition de diverses entreprises utilisatrices sur divers postes ; le dernier contrat à durée indéterminée intérimaire datait du 4 mars 2019 avec mise à disposition au sein de la SAS [7] en qualité d'ajusteur aéronautique sur la période du 4 mars 2019 au 28 février 2020.
M. [R] a été placé en arrêt pour un accident du travail du 14 juin 2019, déclarant avoir glissé sur un rail et chuté ; le médecin a constaté les lésions suivantes : 'contusion thoracique, entorse acromio claviculaire gauche, contusion épaule gauche'. Par courrier du 2 juillet 2019, la CPAM a notifié à M. [R] la prise en charge de son accident du 14 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 novembre 2020, elle lui a notifié la consolidation de son état de santé au 28 septembre 2020. Par décision du 3 décembre 2020, elle lui a octroyé un taux d'IPP de 15 %.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 19 octobre 2020, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier du 17 novembre 2020.
Le 6 mai 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reconnu la faute inexcusable de la SAS [8] à l'origine de l'accident du travail du 14 juin 2019 dont a été victime M. [R],
- fixé à son maximum la majoration de la rente,
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [R] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
- désigné pour y procéder le Docteur [Y] [J], ou à défaut le Docteur [C] [H],
avec pour mission de :
1) convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à fa consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en
précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
I) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
- dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la CPAM de la Haute-Garonne procédera à l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- alloué à M. [R] une provision de 2.500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à M. [R] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
- déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la SAS [8] et précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 15 %, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d'expertise,
- condamné la SAS [7] à rembourser à la SAS [8] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital majoré et les frais d'expertise à hauteur de 90 % de la totalité de ces sommes,
- condamné la SAS [8] à payer à M. [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] à garantir la SAS [8] à hauteur de 90 % des sommes allouées à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS [8] a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant M. [R], la SAS [7] et la CPAM de la Haute-Garonne.
Par conclusions visées au greffe le 18 octobre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la SAS [7] à rembourser à la SAS [8] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital majoré et les frais d'expertise à hauteur de 90 % de la totalité de ces sommes, condamné la SAS [8] à payer à M. [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS [7] à garantir la SAS [8] à hauteur de 90 % des sommes allouées à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la SAS [7], substituée dans la direction de la SAS [8] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- condamner, par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [7] à garantir la SAS [8] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 15 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, qu'elle complète à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [7] à rembourser à la SAS [8] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital majoré et les frais d'expertise à hauteur de 90 % de la totalité de ces sommes, condamné la SAS [8] à payer à M. [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SAS [7] à garantir la SAS [8] à hauteur de 90 % des sommes allouées à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter la SAS [8] de ses demandes.
Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- prendre acte que la SAS [8] a interjeté appel du jugement seulement en ce qu'il a limité son recours en garantie,
- donner acte à M. [R] qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour concernant le recours en garantie de la SAS [8] envers la SAS [7],
- condamner in solidum la SAS [8] et la SAS [7] à verser à M. [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 2 janvier 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le recours en garantie de la SAS [8] à l'encontre de la SAS [7],
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la CPAM en son action récursoire à l'encontre de la SAS [8] et précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 15 % ainsi qu'au titre de la réparation des préjudices outre les frais d'expertise,
- déduire la provision de 2.500 € déjà perçue par M. [R] de son indemnisation personnelle définitive,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des articles L 452-1, L 452-3 et L 412-6 du code de la sécurité sociale que :
- lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
- indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des articles L 452-1 à L 452-4, à l'employeur, l'employeur demeurant tenu des obligations prévues sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte des articles L 1251-21, R 4141-13, R 4141-14 et L 4154-2 du code du travail que :
- pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et notamment relativement à la sécurité ;
- la formation à la sécurité a pour objet d'enseigner au salarié à partir des risques auxquels il est exposé les comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires et le fonctionnement des dispositifs de protection, et que cette formation est dispensée sur les lieux de travail ou à défaut dans des conditions équivalentes ;
- les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, d'un accueil et d'une formation adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Le jugement a reconnu la faute inexcusable de la SAS [8], l'employeur, et le principe du recours en garantie de la SAS [8] à l'encontre de la SAS [7], l'entreprise utilisatrice ; il a également ordonné une expertise, alloué à M. [R] une provision et admis le recours récursoire de la CPAM. Aucune des parties ne forme appel sur ces points ; l'appel ne porte que sur l'étendue du recours, le jugement ayant admis un recours à hauteur de 90 %, la SAS [8] qui est appelante demandant que le recours porte sur l'intégralité des sommes et la SAS [7] demandant la confirmation du jugement.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail, du rapport d'enquête et des débats que, le 14 juin 2019, M. [R] intervenait sur un Beluga XL lorsqu'il a glissé sur un rail et est tombé à cheval sur le rail, les pieds dans le vide, sans plancher de protection ; qu'il s'est blessé à l'avant-bras, au thorax et à la jambe.
En première instance, la SAS [8] produisait un récépissé de remise à M. [R] du carnet hygiène et sécurité et un certificat de qualification paritaire de la métallurgie délivré à M. [R] - pièces également produites en cause d'appel. De son côté, selon le jugement, la SAS [7] produisait une fiche comprenant les points de rappel sur la sécurité abordés lors de l'accueil de M. [R], une fiche présentation livret sécurité et le détail de la formation d'assembleur composites aéronautiques - pièces qui ne sont plus produites en cause d'appel de sorte que la cour ne peut pas vérifier leur contenu exact.
Le pôle social a jugé que M. [R] était affecté sur un poste identifié comme présentant un risque particulier, mais que le salarié avait reçu la formation renforcée à la sécurité sur les risques inhérents à la construction du Beluga XL sur le site [6] de la part du chef d'opération, de sorte qu'il n'y avait pas de présomption de faute inexcusable et que le salarié devait prouver la faute inexcusable ; que le site présentait un espace de travail surélevé en hauteur, avec des zones sans plancher ce qui imposait aux travailleurs de circuler sur des rails larges de quelques centimètres, de sorte qu'il existait des risques de chutes ; qu'il existait ainsi une faute inexcusable de la SAS [8] laquelle pouvait exercer son recours à l'encontre de la SAS [7] ; que, toutefois, la SAS [8] ne justifiait pas avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir chez la SAS [7] notamment en s'interrogeant sur les circonstances dans lesquelles le travail de M. [R] devait être réalisé ; que le recours devait être limité à 90 %, la SAS [8] conservant 10 % de responsabilité.
Or, la SAS [8] a bien remis à M. [R] le carnet d'hygiène et de sécurité ; il ne lui appartenait pas de dispenser la formation renforcée à la sécurité laquelle a été dispensée par la SAS [7] ; elle n'avait pas la possibilité de vérifier personnellement les conditions concrètes de travail sur le site et la configuration des lieux puisqu'elle ne pouvait pas s'y rendre et elle n'avait pas à interroger la SAS [7] pour lui demander un descriptif détaillé des lieux et conditions de travail même si en première instance M. [R] soutenait que quelques mois plus tôt lui-même et un autre salarié avaient déjà subi une chute ; en effet, la cour ne dispose d'aucun élément sur ces précédentes chutes (dates, circonstances...) ni sur la connaissance qu'aurait eue la SAS [8] de ces chutes ; si le jugement évoquait une déclaration d'accident du travail du 10 avril 2019 concernant M. [B], cette déclaration n'est pas versée en cause d'appel.
Par ailleurs, à l'audience, la SAS [7] reproche à la SAS [8] de ne pas s'être intéressée au contenu de la formation dispensée par l'entreprise utilisatrice ; or, l'entreprise utilisatrice ne saurait reprocher à l'entreprise de travail temporaire de ne pas l'avoir contrôlée ; de surcroît, la cour n'est pas en mesure de vérifier le contenu exact de la formation dispensée par l'entreprise utilisatrice, les pièces relatives à cette formation n'étant pas produites.
Par suite, infirmant le jugement, la cour juge que le recours de l'employeur la SAS [8] à l'encontre de la SAS [7] l'entreprise utilisatrice doit être intégral.
La disposition du jugement condamnant la SAS [8] à payer à M. [R] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée mais la SAS [7] devra également garantir la SAS [8] de cette condamnation en totalité. M. [R] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés à une indemnité complémentaire. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS [7].
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a limité le recours de la SAS [8] à l'encontre de la SAS [7] à 90 %,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la SAS [7] à rembourser à la SAS [8] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital majoré et les frais d'expertise, à hauteur de 100 % de ces sommes,
Condamne la SAS [7] à garantir la SAS [8] à hauteur de 100 % des sommes allouées à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.