Texte intégral
N° RG 22/04133 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK6S
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Alexia KOENIG, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 mai 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gaétan PILLIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 09 Décembre 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu au CRA de [Localité 4]
Comparant à l'audience avec le concours de [G] [M], interprète assermenté en langueARABE assisté de Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
La PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juin 2022 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
[N] [P], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 1er juin 2022 par arrêté de la préfecture du RHONE et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] - [Localité 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du RHONE en date du 1er juin 2022, notifié ce même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de 18 mois.
Saisi par requête de [N] [P] reçue par télécopie le 2 juin 2022 à 16h01 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du RHONE déposée le même jour à 14h53, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 juin 2022 à 13h59, a joint les deux procédures, déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
[N] [P] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 4 juin 2022 à 14h45.
Dans sa déclaration d'appel, [N] [P] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention en faisant valoir :
- qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, sur le fondement de l'article L 741-6 du CESEDA, au regard de sa situation individuelle et notamment de son hébergement chez un ami à [Localité 6]
- qu'elle est privée de base légale, sur le fondement de l'article L731-1, la notification de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'étant pas signée
- qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste, son placement en rétention n'étant ni nécessaire ni proportionné, en ce qu'il réside sur le territoire français depuis 4 ans et que sa compagne serait enceinte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2022 à 11h30.
[N] [P], assisté de son conseil et d'un interprète, a maintenu les termes de son appel.
S'agissant du moyen tiré de défaut de base légale, il ajoute qu'en application de l'article L731-1 du CESEDA, seule une obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire n'est pas expiré ou n'a pas été accordé peut servir de fondement à une mesure de rétention. Selon lui, faute de notification régulière, et même si aucun délai ne lui été accordé, un délai de 48h, correspondant au délai de recours, n'a pas expiré.
Le préfet du RHONE représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête.
S'agissant de la notification de l'OQTF, il considère que toute contestation en la matière doit être portée devant le juge administratif. Dès lors qu'une décision administrative d'éloignement prévue par le CESEDA existe, la mesure de rétention est régulière.
Pour le surplus, il observe qu'il n'avait pas connaissance de l'adresse revendiquée devant le juge des libertés et de la détention.
[N] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [N] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
-Sur le moyen tiré du défaut de base légale pour irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
[N] [P] conteste se trouver dans une des situations prévues à l'article L. 731-1, en ce que la décision du préfet du RHONE portant obligation de quitter le territoire français du 2 juin 2022 ne lui est selon lui pas opposable, sa signature faisant défaut sur le document de notification de l'arrêté contesté et le Conseil d'Etat ayant reconnu qu'une OQTF sans délai de départ doit être notifiée administrativement.
Toutefois, le contrôle de la régularité de la notification d'une décision administrative, en l'espèce de l'arrêté du 2 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français, échappe à la compétence du juge judiciaire. Dès lors qu'un étranger a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle aucun délai de départ n'a été accordé, il importe peu que le délai de recours de cette décision n'ait pas expiré : elle demeure une base légale de l'arrêté de placement en rétention, jusqu'à ce qu'une juridiction administrative en ait constaté l'irrégularité.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention de [N] [P] pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est écrite et motivée.
Toutefois, l'obligation de motivation susvisée ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents.
En l'espèce, la préfecture, pour caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, retient que :
- [N] [P] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi en France dans la mesure où il n'apporte pas la preuve de la domiciliation à [Localité 3] dont il se prévaut
- Il ne justifie pas de moyens d'existence effectifs
- Il est démuni de document de voyage en cours de validité
[N] [P], qui avait déclaré dans son audition de garde à vue être locataire et vivre en concubinage à [Localité 3], se prévaut désormais d'un hébergement chez un ami, Monsieur [H], à [Localité 6]. Or reconnaît lui-même dans sa déclaration qu'il n'avait pas l'adresse de son ami lors de son interpellation, de sorte qu'il ne peut sérieusement faire grief à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte dans sa motivation.
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention de [N] [P] pour erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation
[N] [P] qui allègue d'une situation maritale stable en France, déclare dans sa déclaration d'appel s'être disputé avec sa concubine, sans rapporter la preuve ni de la réalité de son concubinage, ni de l'état de grossesse de sa compagne, ni de la stabilité de l'hébergement proposé à [Localité 6]. A cet égard, les circonstances de son placement en garde à vue, à savoir des vols commis dans des magasins alors qu'il se trouvait en compagnie de Monsieur [H] ne sont pas de nature à appuyer le sérieux de l'hébergement proposé. [N] [P] avait de surcroît indiqué aux policiers vivre habituellement à une autre adresse au moment de la notification de ses droits, à savoir chez un dénommé Monsieur [K].
L'hébergement dont il se prévaut à la présente instance, dont n'avait au demeurant pas connaissance la préfecture au moment où elle a pris son arrêté, n'est à l'évidence pas à même de caractériser une quelconque erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Il ne peut au regard de ce qui précède être soutenu que la préfecture aurait méconnu son obligation de motivation ou aurait porté une appréciation erronée de la situation personnelle de [N] [P].
Dès lors la mesure de rétention prise n'apparaît aucunement disproportionnée et était la seule mesure propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention en date du 2 juin 2022 n'étant pas entaché d'irrégularité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P] le 4 juin 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [N] [P] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2022 ;
Le greffier,Le conseiller délégué,
Gaétan PILLIEAlexia KOENIG
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