Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/04013
Monsieur [Z] [S], bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/050924 du 19/02/2021 accordée par le BAJ de PARIS
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
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FAITS et PROCEDURE
Monsieur [Z] [S] a le 2 août 2016 vendu un véhicule de marque Audi A3 TDI, immatriculé [Immatriculation 7], à Monsieur [R] [M], pour un prix de 10.000 euros.
Monsieur [M] a le 25 avril 2017 revendu le véhicule à Monsieur [E] [D], pour le même prix.
A la suite d'une panne survenue au mois de décembre 2017, une expertise du véhicule a été opérée à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [D], qui a révélé un kilométrage affiché erroné et un problème technique nécessitant son immobilisation.
Messieurs [M] et [D] ont le 14 mars 2018 conclu un protocole transactionnel aux termes duquel le premier a proposé la reprise avec annulation de la vente du véhicule et remboursement des frais (soit 10.300,76 euros) et le second a accepté cette proposition. Le véhicule a été restitué par Monsieur [D] à Monsieur [M] le 10 avril 2018.
N'obtenant pas de Monsieur [S] la résolution de la vente initiale et une indemnisation de son préjudice, Monsieur [M] l'a par acte du 5 février 2020 assigné à ces fins devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
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Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 10 novembre 2020, a :
- déclaré Monsieur [M] recevable et partiellement bien-fondé en son action,
- prononcé la résolution de la vente du 2 août 2016 portant sur le véhicule automobile Audi A3 litigieux,
- condamné Monsieur [S] à restituer à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
- condamné Monsieur [M], en contrepartie du remboursement effectif et préalable de la somme précitée, à restituer le véhicule automobile Audi A3 à Monsieur [S], étant précisé que ce dernier prendra à sa charge l'intégralité des frais de reprise et de transport du véhicule,
- condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [M] :
. 1°) la somme de 1.350,76 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts,
. 2°) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Dominique LAURIER,
- rappelé que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire,
- débouté Monsieur [M] du surplus de ses prétentions, et notamment de sa demande visant à être autorisé à disposer du véhicule à son gré.
Monsieur [S] a par acte du 26 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [M] devant la Cour.
*
Monsieur [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2021, demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes et actions,
- dire Monsieur [M] mal fondé en ses demandes et actions,
- en conséquence réformer le jugement et l'infirmer en ce qu'il :
- l'a condamné et prononcé la résolution de la vente du 2 août 2016 du véhicule Audi,
- l'a condamné à verser 10.000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
- a condamné Monsieur [M] à restituer le véhicule après parfait remboursement,
- l'a condamné à verser à Monsieur [M] la somme de 1.350,76 euros à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts et au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il n'a jamais utilisé le véhicule en qualité de conducteur, ne disposant pas du permis de conduire ayant échoué à l'examen, ayant entrainé la cession du véhicule acheté par lui auprès de la bourse de véhicule en Allemagne,
A titre principal,
- dire la vente non résolue,
- laisser le véhicule entre les mains de Monsieur [M],
- dire qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre du remboursement du véhicule et en tout état de cause d'aucun dommages et intérêts de retard,
A titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité est proportionnelle à l'usage fait du véhicule par chaque propriétaire du véhicule, et,
- le condamner au plus au tiers de la somme de 10.000 euros, soit 3.333 euros, et au tiers des frais des frais d'immatriculation de 376,50 euros, soit 125,50 euros,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes reconventionnelles et subsidiaires,
- dire qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dire ne pas avoir lieu de le condamner au versement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [M], incluant les frais d'expertise.
Monsieur [M], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,
En conséquence,
- juger que le compteur du véhicule a été falsifié antérieurement à la vente à son profit,
- juger que la délivrance du véhicule n'a pas été conforme,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A3,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente du véhicule Audi A3 sur le fondement des vices cachés et du dol,
- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la restitution du véhicule, avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- lui donner acte de ce qu'il tient à la disposition de Monsieur [S] le véhicule Audi A3,
- dire que la restitution du véhicule aura lieu aux frais de Monsieur [S],
- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 350,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule,
- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a évalué à la somme de 1.000 euros le montant du préjudice qu'il a subi,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Dans tous les cas,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée par le premier juge,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Dominique LAURIER.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 septembre 2022.
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Saisi d'un incident aux fins de radiation de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 décembre 2021, a :
- débouté Monsieur [M] de sa demande de radiation,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel,
- renvoyé l'affaire en mise en état.
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L'affaire a été plaidée le 11 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente du véhicule
Les premiers juges ont constaté que les expertises amiables du dossier confirmaient que Monsieur [S] avait vendu à Monsieur [M] un véhicule dont le kilométrage était falsifié, manquant ainsi à son obligation de délivrance conforme, et ont en conséquence fait droit à la demande de ce dernier en résolution de ladite vente, obligeant Monsieur [S] à restituer le prix d'achat en contrepartie de la restitution du véhicule.
Monsieur [S] reproche aux premiers juges d'avoir placé le curseur de la falsification du kilométrage entre les 21 et 26 juillet 2016 pour la lui imputer, sans prendre en considération la réalité des faits. Il estime qu'il n'est pas établi de manière certaine que la falsification est intervenue entre ces deux dates, alors qu'elle a pu être opérée en Allemagne avant qu'il ne l'acquière, qu'il ne peut en être tenu responsable et en est peut-être la première victime. Faute de preuve de la date exacte de la falsification apportée par Monsieur [M], il considère qu'il n'est pas démontré que lui-même ait manqué à son obligation de délivrance conforme. A titre subsidiaire, si la vente devait être résolue, Monsieur [S] rappelle n'avoir jamais conduit le véhicule et demande à la Cour de tenir compte de son utilisation par Monsieur [M] pendant plusieurs mois et de réduire le montant des sommes à restituer des deux tiers.
Monsieur [M] ne critique pas le jugement sur ces points, rappelant avoir acquis un véhicule dont le kilométrage indiqué était erroné, défaut affectant le bon fonctionnement du moteur. Il rappelle les termes de deux expertises amiables et estime que les défauts étaient antérieurs à la vente à son profit du véhicule. Il considère non sérieuse la défense de Monsieur [S] qui a très bien pu falsifier le compteur. Il présente sa demande de résolution à titre principal sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, et à titre subsidiaire sur le fondement du vice caché et du dol.
Sur ce,
La vente par Monsieur [S] de son véhicule à Monsieur [M] est intervenue le 2 août 2016. Sont en conséquence applicables en l'espèce les dispositions du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
Le vendeur a, aux termes des articles 1603 du code civil, deux obligations principales : celle de délivrer la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur et celle de garantir la chose qu'il vend.
Monsieur [S] était ainsi tenu de livrer à Monsieur [M] la voiture vendue, de marque Audi A3, conforme aux spécifications contractuelles prévues entre les parties. Dans le cadre d'une vente d'occasion, et ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, le kilométrage du véhicule était nécessairement entré dans le champ contractuel, de sorte que la délivrance d'un véhicule dont le kilométrage est erroné, ou a été falsifié, constitue un manquement pour le vendeur à son obligation de délivrance conforme, quand bien même il eût ignoré ce point.
Monsieur [S] indique avoir acquis son véhicule Audi A3 sur le marché Automarkt im Autokino à Essen en Allemagne, pour un prix de 10.000 euros, mais aucun élément tangible de son dossier ne vient corroborer ce fait. La Cour n'est pas informée des conditions d'acquisition du véhicule. Monsieur [S] se contente de produire aux débats un certificat d'échec à l'examen du permis de conduire datant du 28 mai 2010, une attestation de la CAF du 5 mars 2021 faisant état des allocations dont il bénéficie et les avis d'impôt sur ses revenus de 2018 et 2019, établis en 2019 et 2020, laissant apparaître qu'il n'était alors pas imposé.
Ce n'est qu'après sa revente par Monsieur [M] à Monsieur [D], intervenue le 25 avril 2017, que la falsification du kilométrage du véhicule a été mise en lumière.
Deux examens contradictoires ont été pratiqués sur le véhicule au garage KN AUTO ([Localité 10], Rhône). Le premier s'est tenu le 14 mars 2018 (procès-verbal du même jour) à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [D] en présence de celui-ci, de Monsieur [M] et de Monsieur [F] [V] (ami de Monsieur [S] et le représentant) et de l'expert ADEXAUTO. Le second s'est tenu le 17 juillet 2018 (rapport du 2 septembre 2018) à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [M] en présence de Monsieur [M] et de l'expert [W]. Monsieur [S] avait été dûment convoqué par lettre recommandée du 22 juin 2018, mais ne s'y était pas rendu.
Les deux experts ont observé que le kilométrage du véhicule avait été noté à hauteur de 253.839 km le 15 février 2016 (avant son acquisition par Monsieur [S]), mais à hauteur de 121.399 km le 22 juillet 2016 selon une facture de remplacement du kit de distribution (le lendemain de son immatriculation par Monsieur [S]), et à hauteur de 121.736 km lors d'un contrôle technique le 26 juillet 2016. Ni Monsieur [M] ni Monsieur [S], parties à la présente instance, ne contestent ces faits. Le cabinet d'expertise [W] précise que le compteur kilométrique de la voiture "a donc été falsifié durant cette période" (caractères gras du rapport), soit entre le 15 février et le 26 juillet 2016, sans que la date exacte de cette falsification ne soit établie.
Le kilométrage du véhicule a donc pu être falsifié avant son acquisition par Monsieur [S] le 21 juillet 2016, ou pendant qu'il en était propriétaire ensuite, entre les 21 et 26 juillet 2016.
Monsieur [S] a ainsi livré à Monsieur [M], lors de sa vente à celui-ci le 2 août 2016, un véhicule dont le kilométrage était falsifié, manquant en conséquence vis-à-vis de l'acquéreur à son obligation de délivrance conforme, quand bien même il aurait lui-même ignoré la falsification si celle-ci est intervenue avant le 21 juillet 2016, et sans que Monsieur [M] ait à démontrer que Monsieur [S] serait l'auteur de cette falsification, argument inopérant en l'espèce. Cette falsification, antérieure à la vente, n'était pas visible lors de celle-ci, ni décelable par l'acquéreur non professionnel.
Monsieur [M] a devant les premiers juges sollicité la résolution de la vente et la restitution de son prix, indiquant alors lui-même tenir le véhicule à la disposition de Monsieur [S] qui devra le récupérer à ses frais et réclamant l'autorisation de disposer du véhicule si ce dernier refusait de le reprendre, sans qu'il ne puisse être tiré aucune conclusion de cette dernière prétention. Monsieur [S], d'ailleurs, demande à la Cour d'en tirer les conclusions qui s'imposent, sans même évoquer celles-ci.
Alors que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement (article 1184 ancien du code civil), les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande en résolution de la vente présentée par Monsieur [M].
Il ne s'agit pas d'une résiliation d'un contrat à exécution successive et la résolution de la vente a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat conclu entre Monsieur [S] et Monsieur [M] le 2 août 2016, au jour même de ce contrat, avec remise des choses en l'état antérieur à celui-ci, sans qu'il ne soit tenu compte de l'utilisation ultérieure du véhicule par l'acquéreur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné Monsieur [S] à restituer à Monsieur [M] le prix de vente de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins, et condamné Monsieur [M] à restituer le véhicule à Monsieur [S] aux frais de ce dernier, en contrepartie du remboursement.
Sur les demandes indemnitaires
Les premiers juges ont fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [M], au titre des frais d'immatriculation du véhicule à hauteur de 350,76 euros et de son préjudice moral à hauteur de 1.000 euros.
Monsieur [S] s'oppose aux demandes indemnitaires de Monsieur [M]. Il rappelle qu'il n'a jamais conduit le véhicule et considère que ce dernier peut tout au plus, à titre subsidiaire, être remboursé du tiers des frais d'immatriculation.
Monsieur [M] sollicite le remboursement des frais d'immatriculation du véhicule mais évalue son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
Aucun élément tangible du dossier ne permet d'établir les circonstances exactes de l'acquisition du bien par Monsieur [S] en Allemagne, la réalité de sa connaissance des dysfonctionnements liés au kilométrage falsifié, l'atteinte à la sécurité et la mise en danger de l'acquéreur et de ses passagers. Mais le seul fait d'avoir livré à Monsieur [M] un véhicule non conforme aux attentes contractuelles caractérise le manquement de l'intéressé à son obligation de délivrance.
Du fait de cette délivrance non conforme, Monsieur [M] a exposé des frais d'immatriculation du véhicule, justifiés à hauteur de 350,76 euros et devenus inutiles du fait de la résolution de la vente, et a lui-même dû transiger avec Monsieur [D], auquel il avait revendu le véhicule et auquel il a dû restituer le prix de vente en contrepartie de la récupération de la voiture, ce qui lui a causé un préjudice moral certain.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont correctement évalué les dommages subis par Monsieur [M] à hauteur de 350,76 euros au titre des frais et sans qu'il n'y ait lieu à réduction proportionnelle, et de 1.000 euros au titre du préjudice moral sans qu'il n'y ait lieu de prévoir une indemnisation supérieure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] au paiement desdites sommes entre les mains de Monsieur [M], en indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens ne sauraient inclure les frais d'expertise de l'espèce, qui sont des expertises amiables diligentées à la demande des assureurs de protection juridique de Messieurs [D] puis [M], et non des expertises judiciaires.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [S], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [M] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [S] sera également condamné à payer la somme équitable de 2.500 euros à Monsieur [M] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 novembre 2020 (RG n°20/4013),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Dominique LAURIER,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [R] [M] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE