Texte intégral
Arrêt n° 22/00454
27 juin 2022
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N° RG 19/01626 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FB4P
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
04 juin 2019
F 18/00115
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [C] [K]
15 rue du Révérend Père Vincent
57429 SAINT JURE
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. BATI COLMAN prise en la personne de son représentant légal
04 avenue Marchande
57520 GROSBLIEDERSTROFF
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [K] a été embauché par la société BATI COLMAN, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 02 septembre 2013, en qualité de d'animateur des ventes, technico-commercial.
Il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 07 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2016, Monsieur [K] était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 08 février 2018, il saisissait le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Constater que la SAS BATI-COLMAN n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
En conséquence
- La condamner au paiement des sommes suivantes :
* 25.764,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
l* 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 04 juin 2019, le Conseil de prud'hommes de Metz a :
- Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien reconnu pour cause réelle et sérieuse.
- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la SAS BATI-COLMAN de ses demandes reconventionnelles.
- Condamné la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance,
Le 27 juin 2019, Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 14 mai 2020, il demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.
- Le confirmer en ce qu'il a débouté la société BATI COLMAN de sa demande de paiement de la somme de 7 569 € au titre des commissions « indument perçues »
- Dire et juger le licenciement de Monsieur [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société BATI COLMAN au paiement de la somme de 25.764,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La condamner au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 04 novembre 2020, la société BATI COLMAN demande à la Cour de :
- Rejeter l'appel de Monsieur [C] [K],
Recevoir le seul appel incident de la société BATI COLMAN,
A titre principal
- Déclarer Monsieur [C] [K] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- Confirmer le Jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [C] [K] pourvu de cause réelle et sérieuse, au besoin par adjonction et/ou substitution de motifs.
- Débouter Monsieur [C] [K] de sa demande visant au règlement d'une somme de 25.764,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Monsieur [C] [K] de toutes fins et prétentions,
A titre incident
- Déclarer la demande de la société BATI COLMAN recevable et bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS BATI COLMAN de sa demande reconventionnelle visant au règlement et remboursement de commissions indûment perçues,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société BATI COLMAN, un montant de 7 569,56 € au titre des commissions indûment perçues par ce dernier,
En tout état de cause
- Débouter Monsieur [C] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
- Condamner Monsieur [C] [K] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [C] [K] au règlement des entiers frais et dépens de la présente procédure
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle les sanctions disciplinaires antérieures prononcées à l'encontre de M. [K], et souligne « nous ne pouvons tolérer plus avant votre comportement général, votre refus systématique de vous conformer aux directives de la direction, ainsi que les mauvais résultats en termes de chiffre d'affaires que vous générez ».
Sur les sanctions antérieures
La lettre de licenciement de M. [K] rappelle ses précédents avertissements : « le 20 avril 2015, il vous est demandé de compléter votre rapport journalier en indiquant uniquement les visites réellement effectuées et de préciser l'heure d'arrivée auprès du client. Un nouvel avertissement à ce sujet vous a été notifié le 5 mai 2015, et une dernière fois le 12 juillet dernier.
Malheureusement, depuis votre retour de congés, vous ne vous conformez toujours pas à la demande de la direction et refusez systématiquement de noter sur vos rapports les informations essentielles et indispensables afin de permettre à la direction d'avoir une visibilité de votre activité et du marché.
De tels agissements sont de surcroît un manquement flagrant à vos obligations professionnelles, et sont constitutifs d'une insubordination caractérisée ».
Il est notable que M. [K] se contente de se référer à ses courriers de contestations de ces avertissements des 27 avril 2015, 4 avril et 12 juillet 2016, sans pour autant jamais solliciter l'annulation de ces avertissements.
L'avertissement du 20 avril 2015 reproche, notamment au salarié « nous constatons que vos rapports journaliers sont faux car vous ne distinguez pas les appels téléphoniques et les visites, contrairement à nos instructions. Vous préciserez à l'avenir l'heure d'arrivée chez chaque client sur votre rapport transmis le lendemain à 8H ».
Dans son courrier de contestation du 27 avril 2015, M. [K] souligne que son contrat de travail prévoit que « son emploi lui permet d'exercer ses fonctions de façon autonome », pour en déduire « Il n'est nullement précisé dans mon contrat de travail que je doive préciser l'heure d'arrivée et de départ chez les clients. Tout travail administratif inutile ne fera que grever l'efficacité commerciale ».
Les faits visés dans ces avertissements ne pouvant faire l'objet d'une double sanction, ils ne peuvent servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur l'activité de M. [K]
La lettre de licenciement précise « Depuis le début de l'année 2016, votre marge cumulée s'est encore largement dégradée par rapport à l'année précédente de 40,5 % ! »
Nous constatons que votre démarche commerciale, votre comportement face à la clientèle, votre connaissance de nos produits ainsi que votre présentation ne sont malheureusement de loin pas satisfaisants [']
Le 20 avril 2015, le 5 mai 2015 et le 6 juin 2016, nous vous avons adressé plusieurs écrits afin de vous demander de revoir votre démarche commerciale et de porter tous vos efforts sur votre action commerciale.
Clairement, votre connaissance très imparfaite des produits vous empêcher ainsi de proposer à notre clientèle des solutions adaptées à leurs besoins, car vous n'êtes pas en mesure de leur soumettre des produits équivalents à ceux de nos concurrents, dans la même gamme de produits. De la sorte, votre positionnement n'est pas adapté et votre offre n'est pas concurrentielle.
Nous vous avons remis en 2014, différents documents afin, notamment, de vous aider à construire vos tournées. Vous disposez de plans de ventes détaillés. Vous disposez de différents interlocuteurs au sein de notre entreprise, les « référents produits », qui sont à votre disposition afin de vous apporter le soutien technique indispensable à la satisfaction des besoins de notre clientèle.
Malheureusement, vous n'avez jamais utilisé les moyens mis à votre dispositions.
Par exemple, vous ne connaissez toujours pas suffisamment notre plan de vente, et notamment les produits « phares » comme les portes ou le KHV, et votre taux de vente direct est nettement plus faible que vos collègues [...]
Non seulement vous n'apportez aucune valeur ajoutée dans votre travail, mais les clients ou prospects que vous visitez ne peuvent avoir qu'une image dégradée de l'entreprise que vous représentez.
Force est de constater que vos mauvais résultats commerciaux sont la conséquence directe de vos défaillances, auxquels vous n'avez jamais souhaité remédier, en dépit de nos demandes réitérées ».
Sur les objectifs
Pour que les mauvais résultats constituent un motif réel et sérieux de licenciement, il faut que le salarié se soit vu fixer des objectifs commerciaux. Ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l'employeur doivent être réalistes, compatibles avec le marché et le salarié doit avoir les moyens de les atteindre.
En l'espèce, la société se contente de verser aux débats les chiffres d'affaires réalisés par M. [K] et par trois de ses collègues, ainsi que leur évolution sur les années 2014 à 2016.
Ce document est inexploitable, car, pour pouvoir réaliser une comparaison efficiente, la société aurait également dû produire les objectifs qui avaient été fixés aux trois autres salariés avec lesquels ces comparaisons sont effectuées, ce qui n'est pas le cas.
La société échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la non atteinte des objectifs par M. [K]. Ce point ne peut donc pas servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur les relations avec la société SHALA
La lettre de licenciement souligne « en dépit des instructions claires et répétées de la direction, vous maintenez des relations commerciales avec la société SHALA, alors qu'un conflit menaçant de prendre une tournure judiciaire est en cours avec cette dernière ».
Toutefois, la société ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation qui ne peut donc pas servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur le rendez-vous auprès de la société DENARDA
La lettre de licenciement précise « Le 26 juillet dernier, vous aviez rendez-vous avec le soussigné auprès de la société [Z] à 8H00. Vous êtes arrivé à 8H10, alors que l'entretien avait débuté, et dans une tenue débraillée (vos lacets étaient ouverts), et l'air très fatigué. Vous avez immédiatement argumenté que vous aviez une sciatique. Le soussigné avait pourtant été alerté au courant de la nuit que vous aviez démarré votre véhicule à 2 h 38 du matin.
De surcroît, votre connaissance du produit Westag portes était encore une fois largement insuffisante. Vous devriez avoir connaissance de nos produits en stock et des conditions spéciales. Il suffisait de relier cette information auprès de l'entreprise [Z], afin de les rassurer et de pérenniser nos ventes de portes jusqu'à ce jour.
A l'issue de notre rendez-vous, M. [Z] nous a demandé de lui remettre une liasse des coloris de portes que nous avions en stock. Il s'agit de prendre les liasses complètes, de sortir les coloris non stockés. Début septembre, vous notez dans votre rapport journalier que le client s'impatiente de ne pas recevoir les liasses. Ainsi, vous n'étiez pas capable de répondre personnellement à la demande de votre client ' Ainsi, c'est le soussigné qui s'est chargé personnellement de la demande du client, alors qu'il vous revenait de vous en charger ».
Encore une fois, aucune pièce n'est produite au soutien de ces affirmations, comme par exemple une attestation M. [Z]. La société procède même à un renversement de la charge de la preuve dans ses conclusions puisqu'elle affirme « il est arrivé en retard sa tenue laissant à désirer, il ne s'explique pas quant à ces derniers et n'apporte aucune preuve contraire de ce qu'il avance ».
C'est bien à l'employeur de justifier par la production de pièces de la réalité des motifs l'ayant conduit à prononcer le licenciement de son salarié, et pas le contraire.
Ce point ne peut donc pas servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur les relations avec la société POMEBO
La lettre de licenciement indique « la deuxième quinzaine de juillet, vous transmettez une demande de prix en portes techniques émanant de la société POMEBO afin de la faire parvenir à notre fournisseur. Fin août, vous nous relayez une menace du client si nous ne répondons pas avant 12H. Alors que le soussigné était en congés, et c'est lui-même qui a répondu au client en consultant notre fournisseur et saisissant le devis 76006591. Ici encore, il vous revenait de vous en charger afin de satisfaire le client au lieu d'attendre que votre travail soit fait pas le président de la société ».
La société verse aux débats divers mails émanant de la société POMEBO, mais aucun de la « deuxième quinzaine de juillet », et aucun n'évoquant une quelconque menace de sa part « fin août ».
Les mails produits sont des demandes d'offres, urgentes pour certaines, adressées parfois directement à M. [K], parfois uniquement en copie, mais dont aucune ne permet de déterminer que ce client aurait été mécontent des services de l'appelant.
Ce point ne peut donc pas servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur les relations avec la société DIMEX
La lettre de licenciement souligne : « Très récemment encore, vous avez demandé de préparer un devis pour la société DIMEX concernant un bardage à 1,80 € /ml, en rajoutant que c'est urgent et que sinon il commandera ailleurs. Selon vous, le tarif aurait été donné au client, il y a un an, oralement. Avec des éléments, vos collègues ne pouvaient faire aucune offre. Qui aurait donné le prix ' Quelle essence du bois, l'épaisseur, la finition ' La largeur ' ».
Encore une fois, aucune pièce n'est fournie au soutien de cette assertion qui ne pourra donc pas servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur l'utilisation du téléphone portable
La lettre de licenciement souligne « Vous persistez à utiliser le téléphone portable professionnel à des fins personnelles, le soir et le week-end, notamment pour appeler en Guadeloupe ».
M. [K] explique qu'il ne peut pas connaître lors de l'appel d'un client la présence physique de ce dernier en France métropolitaine.
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats le listing des appels passés par M. [K].
Cette utilisation excessive de son téléphone portable professionnel à des fins personnelles ayant déjà été sanctionné par un avertissement du 12 juillet 2016, seuls seront examinés les appels passés après cette date.
Il ressort du listing produit quelques appels émis par le téléphone professionnel de M. [K] en septembre 2016, notamment hors métropole, tôt le matin, et tard le soir, en dehors de ses heures de travail.
Néanmoins, ce point insuffisamment caractérisé ne saurait servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur le comportement irrespectueux
La lettre de licenciement souligne :« Vous adoptez un comportement dénué de toute courtoisie à l'égard de votre hiérarchie et de vos collègues . Par exemple, récemment, Mme [O] vous a demandé de justifier de votre permis de conduire, vous avez refusé de lui donner, et vous avez quitté son bureau sans que la conversation soit terminée.
A toutes fins utiles, lors d'une expertise effectuée le 3/10 sur votre véhicule, il vous a été demandé, une nouvelle fois, la remise d'une copie de votre permis. Encore une fois, vous avez fermement refusé de vous y conformer, laissant fortement supposer que vous avez conduit le véhicule de notre société sans aucune autorisation.
En outre, alors que Mme [O] vous demandait de vous présenter au siège de la société afin d'évoquer différents points avec vous, vous lui avez raccroché au nez, lui disant qu'elle aurait dû se rendre disponible le matin pour vous voir. Il vous avait été demandé de rester au siège de la société et de vous rendre disponible, mais encore une fois, vous avez fait preuve d'incivilité et d'une insubordination inqualifiable ».
Aucune pièce n'est fournie au soutien de ce grief qui ne peut donc pas servir de fondement au licenciement de M. [K].
Sur l'utilisation du véhicule
La lettre de licenciement précise : « Alors que votre contrat de travail mentionne clairement l'interdiction qui vous est faite d'utiliser le véhicule mis à votre disposition à des fins personnelles, vous persistez de manière éhontée à l'utiliser le soir et le week-end.
Notre entreprise ayant eu à faire face à de nombreux vols, vous n'êtes cependant pas sans ignorer que nos véhicules de services sont tous équipés d'un système de géolocalisation déclaré à l'autorité administrative et prévu dans votre contrat de travail.
Dernièrement, notamment en date du 26 juillet 2016 à 2h38, le 27 juillet 2016 à 1h18 ou encore le 31 août 2016 à 00H05, nous avons été informés par notre prestataire que vous avez encore utilisé le véhicule mis à votre disposition à des fins personnelles, en dehors des heures de travail.
Nous vous avons rappelé à l'ordre une dernière fois en date du 12 juillet, mais vous persistez à ne pas vous conformer, de manière délibérée, à des directives expresses et contractuellement acceptées par vous.
Les conséquences directes ou indirectes en cas de sinistre, faute d'assurance, seraient extrêmement graves pour notre société ».
Ayant déjà fait l'objet d'un avertissement à ce propos le 4 avril 2016, M. [K] souligne dans une lettre du 4 juin 2016 « Je vous rappelle deux points issus de mon contrat :
je dispose d'une réelle autonomie
une utilisation libre de mon véhicule après mes tournées, s'agissant d'un véhicule de fonction [']
Je vous informe que je continuerai à utiliser votre véhicule mis à disposition dans les mêmes conditions que depuis le début de mon contrat de travail, et ce comme accepté oralement.
Je suis disposé à ne plus l'utiliser le week-end et ce cous condition d'une contrepartie financière à cet élément de mon contrat de travail ».
Ces faits ayant perduré après l'avertissement du 4 avril 2016 peuvent parfaitement faire l'objet d'une nouvelle sanction par l'employeur.
M. [K] ne nie pas cette utilisation à des fins personnelles de son véhicule professionnel.
Contrairement aux allégations de M. [K], son contrat de travail est très clair sur ce point « Dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de l'entreprise, la société BATI COLMAN EST BOIS met à la disposition de M. [K] un véhicule utilitaire [']
Cette mise à disposition intervient strictement dans un cadre professionnel. M. [K] n'est pas autorisé à utiliser ce véhicule à titre personnel ».
La société verse aux débats les pièces justifiant de l'utilisation de ce véhicule par M. [K] le 26/07/2016 à 2H38, le 27/07/2016 à 1h18, le 30/08/2016 de 16h 22 à 21h43, et le 31/08/2016 de 00h05 à 00h29.
En utilisant son véhicule professionnel à des fins personnelles, contrairement aux stipulations claires de son contrat de travail, et après avoir d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement sur ce point, M. [K] a commis une faute justifiant son licenciement.
En revanche, le fait que M. [K] ait refusé de présenter son permis de conduire suite à un sinistre, ce qui a entraîné le refus de prise en charge de ce sinistre par l'assurance, n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement, et ne peut donc pas servir de fondement à son licenciement.
Sur la saisie des commandes et devis
La lettre de licenciement précise : « vous persistez à ne pas saisir les commandes et les devis correctement, de telle sorte que nos systèmes d'informations ne sont jamais correctement renseignés.
Vous relancez vos collègues en permanence pour qu'ils fassent des devis à votre place, entraînant leur insatisfaction, et celle des clients qui s'impatientent. Par exemple, la société FLUCKLINGER attendait un devis KHV, ce produit a déjà été pris par la société cette année, il suffisait de reprendre l'historique pour faire un devis ».
Loin de contester ce point, M. [K] le revendique dans un courrier adressé le 27 avril 2015 à la société : « pour gagner du temps sur les livraisons, je fais taper les commandes par les commerciaux internes en sortant de chez les clients ».
Il s'en prévaut également dans un courrier du 29 janvier 2016 adressé à la société suite à son avertissement du 5 mai 2015.
La lettre recommandée avec accusé de réception d'avertissement de mai 2015 précisait ainsi « vous déléguez la quasi-totalité des devis et commandes à vos collègues. Les commandes d'articles codifiés peuvent être traitées en soirée par vous-même.
Vos collègues saisissent eux-mêmes leurs devis et leurs commandes.
Nous considérons que vous ne vous impliquez pas suffisamment dans votre travail ».
M. [K] rétorque dans son courrier du 29 janvier 2016 : « j'ai toujours pratiqué ainsi dans un souci d'efficacité et donc de performance ».
Ainsi, malgré un avertissement, M. [K] a persisté à ne pas suivre les instructions claires et précises de son employeur en la matière, commettant ainsi une faute susceptible de justifier son licenciement.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] est justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les commissions indûment perçues
La société sollicite la condamnation de M. [K] à lui rembourser la somme de 7 569,56 € au titre de commissions qu'il aurait indûment perçues. L'intimée indique que ces sommes lui auraient été versées alors que les objectifs qui lui avaient été assignés n'avaient pas été respectés, et ce au titre des mois de septembre et octobre 2013, mars, avril et octobre 2014, et mars 2015.
L'intimée précise que M. [K] a perçu les montants suivants alors qu'il n'avait pas réalisé la marge prévue :
septembre 2013 : 1212,60 €
octobre 2013 : 950,36 €
mars 2014 : 1270,80 €
avril 2014 : 1 260,90 €
octobre 2014 : 1207,50 €
mars 2015 : 1 167,40 €
L'addition de l'ensemble de ces montants aboutit à la somme de 7 069,56 €, et non 7 569,56 €, comme le demande l'intimée.
Le contrat de travail de M. [K] prévoit que les commissions sont calculées sur la marge annuelle réalisée comme suit :
inférieure à 240 000 €, la commission est nulle,
entre 240 000 € de marge et 360 000 € de marge, la commission brute s'élève à 6 %
au delà de 360 000 €, la commission brute s'élève à 7 %.
En l'espèce, aucun des documents versés aux débats ne permet de déterminer que, en septembre et octobre 2013, mars, avril et octobre 2014, et mars 2015, la marge annuelle réalisée était inférieure à 240 000 €.
La demande de la société sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé.
Sur les autres demandes
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de l'appel, et sera condamné à verser à la SAS BATI COLMAN la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz,
Condamne M. [C] [K] au paiement à la SAS BATI COLMAN de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [K] aux entiers frais et dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère