Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6A6
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6A6
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lille, statuant sur les intérêts civils, a condamné Monsieur [W] à payer à Madame [N] une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral et une somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Pour recouvrement de ces sommes, et par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2023, Madame [N] a fait dénoncer à Monsieur [W] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 5 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2024, Monsieur [W] a fait assigner Madame [N] devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 juin 2024 compte tenu de la charge de travail du tribunal.
Dans ses conclusions, Monsieur [W] présente les demandes suivantes :
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, abusive, dénoncée le 9 octobre 2023,
-Condamner Madame [N] à régler le surplus du paiement obtenu qui est de 1117 euros.
Dans ses conclusions, Madame [N] présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [W] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
Cette demande apparaît être sans objet dès lors que la contestation ayant été élevée dans un délai supérieur à un mois, l’huissier instrumentaire a déjà manifestement procédé à la mainlevée quittance de la saisie et reversé les sommes à Madame [N] (courrier de l’étude d’huissier en pièce 4 de la défenderesse).
Sur la demande de restitution.
Monsieur [W] réclame la restitution par Madame [N] de la somme de 1.117 euros, soit la différence entre la somme bloquée dans le cadre de la saisie (2.811,77 euros) et le montant des condamnations une fois déduits les quatre versements antérieurs de 100 euros à Madame [N] dont le demandeur apporte la preuve.
Il faut déduire de cette argumentation inaboutie que Monsieur [W] entend être déchargé de l’ensemble des frais de recouvrement forcé comme des intérêts.
S’agissant des intérêts, aucun texte ou principe juridique ne permet une telle exonération.
S’agissant des frais, ceux-ci pourraient être laissés à la charge de Madame [N] si les poursuites étaient jugées abusives, cela en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution (“A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge”).
Sur ce point, Monsieur [W] fait valoir, dans des conclusions dont la qualité n’a pas permis au tribunal de comprendre aisément la situation comme sa position, que la saisie-attribution du 5 octobre 2023 aurait été mise en oeuvre abusivement par Madame [N]. Il soutient que les parties seraient convenues antérieurement à la saisie d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il ne le démontre néanmoins pas, se contentant de produire une demande d’échelonnement du 30 mai 2023 adressée non pas à Madame [N] mais au juge de l’application des peines, destinataire non pertinent, et une même demande non datée adressée par son conseil à celui de Madame [N], sans produire d’élément permettant de conclure que cette dernière aurait accepté la proposition. Au contraire, Madame [N] produit un courrier électronique adressé par son conseil à celui de Monsieur [W] le 4 août 2023 exigeant le règlement des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lille.
En l’absence d’accord sur un règlement échelonné, Madame [N] restait fondée à poursuivre le recouvrement de la dette dans son intégralité.
La saisie ne peut donc pas être jugée abusive et la demande de Monsieur [W] doit par conséquent être rejetée.
Il est à noter qu’une difficulté est susceptible d’exister quant au montant des versements antérieurs pris en compte dans l’acte de saisie. L’acte de saisie-attribution opère en effet déduction d’un seul versement de 100 euros alors que Monsieur [W] justifie de quatre versements antérieurs de 100 euros. Néanmoins, faute d’argumentation pertinente sur ce plan du demandeur et d’explication des parties sur les suites des opérations de saisie (alors qu’il apparaît notamment que trois versements de 100 euros ont cette fois-ci étaient pris en compte lors du reversement des sommes à Madame [N], pièce 4 de la défenderesse précitée), le tribunal n’est pas mis en position de pouvoir faire le compte entre les parties et d’ordonner le cas échéant une restitution.
Sur la demande indemnitaire de Madame [N] au titre de la procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, avant même d’avoir à examiner l’abus allégué par Madame [N], il doit être constaté que celle-ci n’indique pas la nature de son préjudice ni a fortiori ne démontre l’existence de celui-ci.
Faute de préjudice démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] qui succombe principalement sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] versera à Madame [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [U] [W] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [X] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [X] [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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