Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02386 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QILW
[Y]
C/
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 18 Février 2025
RG : 24/00207
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
[5]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 mars 2023, [U] [Y] a formulé une demande de prise en charge de ses frais de santé lors de son séjour en Australie, du 4 décembre 2022 au 5 mars 2023, pour un montant de 2 440,35 dollars australiens.
Le 12 octobre 2023, la [4] (la caisse) a notifié à [U] [Y] un refus de prise en charge des soins dispensés à l'étranger au motif que seuls les soins urgents et immédiatement nécessaires peuvent être pris en charge par l'assurance maladie française.
Le 28 décembre 2023, [U] [Y] est décédé.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par ordonnance du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le 26 février 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 avril 2025, elle sollicite la prise en charge des frais de santé de son défunt mari.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer l'ordonnance de dessaisissement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Dans sa version applicable à la cause, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose quele tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a constaté que Mme [Y] était domiciliée à Décines Charpieu (69150), commune située dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, de sorte qu'il s'est justement déclaré incompétent au profit de cette juridiction.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y], partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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