Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-41
N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TODO
(Réf 1ère instance : 20/02378)
Mme [E] [W] [A]
M. [Q] [K] [S]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
S.A.S. ESPACIL CONSTRUCTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [E] [W] [A] Agissant pour sa personne et ès qualités de représentant légale de son fils mineur [X] [R] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 2]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Q] [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (CONGO) (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ESPACIL CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [E] [W] [A] et M. [Q] [K] [S] ont pris à bail un logement auprès de la société Foncière DI 01/2008, via son mandataire, la société Espacil construction, selon bail du 3 mai 2011.
Le 27 mars 2012, à l'occasion du bain, [X] [R] âgé de 2 ans, fils de Mme [A] et beau-fils de M. [K] [S], a ouvert le robinet d'eau chaude et s'est mis à hurler lorsque l'eau s'est mise à couler. L'enfant a été transporté au CHU de [Localité 9] en service réanimation où le personnel soignant a constaté des brûlures de 2e degré estimées à 50 % de la surface corporelle et de nombreuses lésions.
L'enfant a ensuite été transféré à l'unité des brûlés avec de nombreuses séances de kinésithérapie et port obligatoire de vêtements compressifs. Il est resté hospitalisé 50 jours en réanimation puis en chirurgie.
Par actes des 19 et 26 février 2013, Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils ainsi que M. [K] [S] ont assigné la société Foncière DI 01/2008 et la CPAM de [Localité 9] en référé.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés, constatant sur ce point l'accord des parties, a ordonné une expertise médicale de l'enfant aux frais avancés des parties demanderesses et a ordonné la réouverture des débats pour explication des parties sur les demandes financières.
La société Espacil construction en qualité de gestionnaire de l'appartement a déclaré intervenir volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, estimant que l'appréciation de l'éventuelle responsabilité des défendeurs ne peut relever que de la compétence du juge du fond, s'est déclaré incompétent et a débouté en conséquence Mme [A] et M. [K] [S] de leurs demandes indemnitaires provisionnelles.
L'expert a déposé son rapport le 10 février 2014.
Par exploits des 3 et 9 juin 2020, Mme [A], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X] [R], et en son nom personnel, ainsi que M. [K] [S] ont fait assigner la société Foncière DI 01/2009, la société Espacil et la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de solliciter l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] [R] et de leurs propres préjudices.
Par acte du 10 mai 2021, Mme [A], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X] [R], et en son nom personnel, ainsi que M. [K] [S] ont fait assigner la société Foncière DI 01/2008 devant le tribunal judiciaire de Nantes pour les mêmes motifs, en qualité de bailleur désigné dans le bail conclu.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes formulées tant par Mme [E] [W] [A], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X] [R], et en son nom personnel, et M. [Q] [K] [S], que par la CPAM de [Localité 1]-Atlantique à l'encontre de la société Foncière DI 01/2008,
- débouté Mme [A], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X] [R], et en son nom personnel, ainsi que M. [K] [S], de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société Foncière DI 01/2009 et de la société Espacil construction,
- débouté la CPAM de [Localité 1]-Atlantique de ses demandes à l'encontre de la société Foncière DI 01/2009 et de la société Espacil construction,
- condamné in solidum Mme [A], M. [K] [S] et la CPAM de [Localité 1]-Atlantique aux entiers dépens,
- condamné in solidum Mme [A], M. [K] [S] et la CPAM de [Localité 1]-Atlantique à verser la somme de 300 euros chacun à la société Foncière DI 01/2008, la société Foncière DI 01/2009 et de la société Espacil construction,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 19 janvier 2023, Mme [A] agissant ès-nom et ès-qualités de représentante légale de [X] [R], son fils, et M. [K] [S] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que la SCI Fonciere DI 01/2008, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1999,
En conséquence,
- condamner solidairement la SCI Fonciere DI 01/2008, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction à leur verser la somme de 50 905 euros en réparation des préjudices subis, selon détail suivant :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 905 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
- condamner solidairement la SCI Fonciere DI/2008, la SCI Fonciere DI/2009 et la société Espacil construction à verser à Mme [A] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement la SCI Fonciere DI 01/2008, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction à verser à M. [K] [S] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dire que l'ensemble des sommes ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de délivrance de l'assignation, et jusqu'à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement la SCI Fonciere DI 01/2008, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement la SCI Fonciere DI 01/2008, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
- condamner solidairement la SCI Fonciere DI 01/2008, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 802,34 euros au titre des frais d'expertise judiciaire avancés par les concluants,
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 1]-Atlantique,
- débouter la SCI Fonciere DI 01/2008, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction de leurs demandes contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la CPAM de Loire-Atlantique demande à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il :
* a débouté Mme [A], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X] [R], et en son nom personnel, ainsi que M. [K] [S], de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société Foncière DI 01/2009 et de la société Espacil construction,
* l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Foncière DI 01/2009 et de la société Espacil construction,
* a condamné in solidum Mme [A], M. [K] [S] et elle aux entiers dépens,
*a condamné in solidum Mme [A], M. [K] [S] et elle à verser la somme de 300 euros chacun à la société Foncière DI 01/2008, la société Foncière DI 01/2009 et de la société Espacil construction,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction, à lui payer la somme de 46 355,96 euros au titre des prestations servies à [X] [R],
- condamner in solidum, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction, à lui payer une indemnité de 1 212 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la société Espacil construction, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance,
- condamner in solidum, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la SAS Espacil construction, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum, la SCI Fonciere DI 01/2009 et la SAS Espacil construction aux entiers dépens.
- débouter la SCI Fonciere DI 01/2009, la SCI Fonciere DI 01/2008 et la société Espacil construction de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CPAM de Loire Atlantique.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, les sociétés Espacil construction, SCI foncière DI 01/2008 et SCI foncière DI 01/2009 demandent à la cour d'appel de Rennes de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 décembre 2022 en ce qu'il :
- débouté les consorts [F] [S] de leur demande d'indemnisation à leur encontre,
- condamné in solidum Mme [A], M. [K] [S] et la CPAM de [Localité 1]'Atlantique aux entiers dépens,
- condamné in solidum Mme [A], M. [K] [S] et la CPAM de [Localité 1] Atlantique à leur verser à chacun la somme de 300 euros,
En tout état de cause,
- débouter Mme [A], M. [K] [S] et la CPAM de Loire Atlantique de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la SCI Fonciere DI 01/2009 et de la société Espacil construction,
- condamner Mme [A], M. [K] [S] et la CPAM de [Localité 1]-Atlantique à leur verser à chacun la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que si l'appel des consorts [F] [S] portait sur la disposition du jugement qui a prononcé l'irrecevabilité de leur demande à l'encontre de la SCI Foncière 01/2008, ainsi que celles de la CPAM de Loire-Atlantique, ils n'ont pas conclu spécifiquement sur ce point et ont sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation solidaire de la SCI Foncière DI 01/2008 avec celle de la SCI Foncière DI 01/2009 et la société Espacil Construction.
La CPAM de [Localité 1]-Atlantique n'a pas sollicité l'infirmation du jugement sur ce point.
En tout état de cause, le jugement a indiqué que le contrat de bail comportait une erreur et que le bailleur était la SCI Foncière DI 01/2009 et a, ainsi, justement déclaré irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la SCI Foncière DI 01/2008. Le jugement sera confirmé.
- Sur la responsabilité
Les consorts [C] [K] [S] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation. Ils demandent de retenir la responsabilité du bailleur et du gestionnaire au visa des dispositions des articles 1719, 1721 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils soutiennent que l'accident dont a été victime l'enfant [N] [R] est dû à un mauvais réglage ou un dysfonctionnement du robinet thermostatique de la salle de bains dans la mesure où l'eau était manifestement, à l'arrivée, plus élevée que la norme maximale autorisée de 50 degrés prévue par l'article 1 de l'arrêté du 30 novembre 2005. Ils indiquent les enfants sont plus vulnérables à la chaleur que les adultes et que pour causer une brûlure du 2ème degré, il faut moins de 2 minutes si l'eau est à 50 degrés. Ils affirment que le jour de l'accident, M. [K] [S] a préparé les enfants, qu'il était naturellement à leurs côtés et que l'enfant a ouvert le robinet et a immédiatement hurlé dès que l'eau est sortie. M. [K] [S] dit s'être aperçu tout de suite que l'eau était brûlante mais le temps qu'il sorte l'enfant, ce dernier était déjà brûlé.
Ils arguent que le chauffe-eau de l'appartement loué était mal réglé et que le bailleur a demandé à la société Depann' Ouest de procéder à la réparation. Ils précisent que la société Depann'Ouest a indiqué avoir réglé le thermostat du ballon d'eau au plus bas et a prévu le remplacement de la robinetterie thermostatique bain douche. Ils déduisent de ce remplacement le dysfonctionnement du robinet thermostatique puisque selon eux, la température de l'eau était manifestement excessive.
Ils font valoir que la défaillance du système d'alimentation en eau du fait d'un non-respect des normes réglementaires en matière de température de l'eau chaude est de nature à engager la responsabilité du bailleur et du gestionnaire dès lors que cette faute a directement et exclusivement concouru à la réalisation du dommage. Ils contestent, au demeurant, tout défaut de surveillance en invoquant l'attestation de M. [K] [S] qui évoque une intervention immédiate de sa part pour secourir l'enfant.
La CPAM de Loire-Atlantique sollicite également de voir infirmer le jugement et de retenir la responsabilité de la SCI Foncière DI 01/2009 et de la société Espacil Construction.
Elle soutient que les appelants démontrent que l'eau qui sortait du robinet avait une température supérieure à 50 degrés et que l'enfant a été brûlé par une eau dont la température excédait les normes applicables. Elle reproche au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve en indiquant que les demandeurs ne démontrent pas l'exposition prolongée de l'enfant à l'eau du robinet.
La société Espacil Construction, la SCI Foncière DI 01/2008 et la SCI Foncière DI 01/2009 demandent de confirmer le jugement qui a débouté les consorts [F] [S] de toutes leurs demandes à leur encontre.
Elles rappellent qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve que les brûlures n'étaient pas dues à une exposition prolongée et ce sans renverser la charge de la preuve. Elles considèrent que le jugement a justement retenu que les interventions de la société Depann'Ouest invoquées par les consorts [F] [S] n'étaient pas de nature à démontrer que l'eau en sortie de puisage dépassait effectivement les 50 degrés autorisés dans la salle de bain.
Elles ajoutent que le réglage du thermostat et des paramètres de distribution de l'eau incombe aux locataires au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 8-B du bail. Elles relèvent, à ce titre, que les consorts [F] [S] étaient récemment intervenus sur la chaudière tel que cela résulte des dires du docteur [I].
Elles invoquent également un défaut de surveillance de M. [K] [S], seul adulte présent dans l'appartement lors des faits mais absent lorsque l'enfant a ouvert le robinet. Elles considèrent que le fait de laisser seul un enfant de 2 ans dans le bain constitue un défaut de surveillance qui est la cause directe du tragique accident et de ses séquelles. Elles relèvent que l'attestation de M. [K] [S] produite en appel, aux termes de laquelle il dit s'être absenté quelques secondes, est en contradiction avec les écritures des appelants qui affirment qu'il était naturellement présent aux côtés des enfants lors du bain.
Elles en déduisent qu'à supposer qu'une quelconque faute soit retenue à leur encontre, seule la faute des parents est la cause exclusive de l'accident.
Aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant,
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée,
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes des dispositions de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise en son alinéa 3 que le bailleur est obligé notamment :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de la garantir de ses vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui ,consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2005 prévoit notamment afin de limiter les risques de brûlure : dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50° C aux points de puisage.
Il est constant que le 27 mars 2012, [X] [R], âgé de 2 ans a été grièvement brûlé alors qu'il prenait son bain.
Les consorts [A] - [K] [S] soutiennent que la température de l'eau était plus élevée que la norme autorisée en raison d'un mauvais réglage ou d'un dysfonctionnement du robinet thermostatique de la salle de bains. Il leur appartient de le démontrer en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qui disposent qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est acquis qu'aucune mesure de la température de l'eau du robinet de la baignoire n'a été effectuée. La production de la fiche de prévention des brûlures par eau chaude sanitaire de la commission de sécurité des consommateurs, qui rappelle le risque de brûlures du second degré chez l'enfant en moins de deux minutes et le rappel de la norme de 50 degrés aux points de puisage par l'arrêté du 30 novembre 2005, est insuffisante à démontrer que l'eau du robinet de la baignoire excédait les 50 degrés.
Les appelants se fondent sur le rapport d'intervention de la société Depann'Ouest du 13 avril 2012 pour conclure à la défaillance du robinet thermostatique et à une température supérieure à la norme autorisée.
La société Depann Ouest a rempli deux fiches d'intervention en date du 13 avril 2012 :
- l'une mentionne au titre des opérations effectuées : 'régle le thermostat du ballon EC plus bas ; prévoir remplacement de la robinetterie thermostatique bain douche',
- l'autre mentionne 'changement du robinet thermostatique bain douche'.
Or il ne peut être déduit de cette intervention survenue près de 15 jours après l'accident, et non le lendemain comme l'affirment les appelants, que l'eau en sortie du puisage était d'une température supérieure à la norme dans la salle de bains. De même, le changement d'un robinet thermostatique ne permet pas d'en déduire que l'eau de sortie du puisage dépassait la norme en la matière en l'absence d'autres éléments comme l'ont justement relevé les premiers juges.
Les consorts [C] [K] [S] ne produisent aucune autre pièce de nature à prouver le dysfonctionnement du robinet thermostatique et la température excessive de l'eau en sortie de puisage de la salle de bain de sorte qu'aucune faute de la part du bailleur et du gestionnaire n'est démontrée par les appelants. En l'absence de faute prouvée, la responsabilité du bailleur et du gestionnaire ne peut ainsi être engagée.
De surcroît, la cour relève que le jugement qui a considéré qu'il n'était pas établi que les brûlures de l'enfant sont imputables à une température excessive de l'eau chaude, et non à une exposition prolongée au-delà des deux minutes à une eau à 50 degrés du fait d'un défaut de surveillance, n'a nullement inversé la charge contrairement à ce que soutient la CPAM de [Localité 1]-Atlantique mais a seulement constaté que les demandeurs n'établissaient pas la preuve d'une faute du bailleur et de son gestionnaire.
A titre superfétatoire, il sera relevé que les consorts [F] [S] contestent toute faute de surveillance de la part de M. [K] [S]. Celui-ci produit une attestation devant la cour aux termes de laquelle il indique qu'il surveillait l'enfant et qu'il est sorti de la salle de bains 'quelques secondes seulement' car un autre enfant venait de pleurer et qu'il a entendu [X] hurler qui venait de se brûler en actionnant le mitigeur.
Or la cour constate que cette attestation est en contradiction avec le compte-rendu de néonatalogie du docteur [V] du CHU de [Localité 9] qui indique s'agissant de l'histoire de la maladie que l'enfant était dans son bain, 'son beau-père s'est absenté 5 minutes revenant rapidement car [X] pleurait. L'enfant aurait tourné le robinet d'eau chaude. A sorti l'enfant de l'eau enduit de dentifrice et est venu aux urgences.' Il ressort d'ailleurs de l'ensemble des pièces médicales produites que l'enfant a actionné seul le robinet.
Les intimées constatent également justement que l'attestation est en contradiction avec les écritures des appelants aux termes desquelles ils indiquent que M. [K] [S] 'était bien naturellement présent' aux côtés des enfants pour leur donner le bain.
Dans ces conditions, le jugement a pu considérer qu'il n'était pas établi que les brûlures de l'enfant sont imputables à une température excessive de l'eau chaude et non à une exposition prolongée, au-delà des deux minutes à une eau à 50 degrés du fait d'un défaut de surveillance.
Le jugement, qui a débouté les consorts [F] [S] de toutes leurs demandes ainsi que la CPAM de [Localité 1]-Atlantique de toutes ses demandes, sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, Mme [A], M. [K] [S] et la CPAM de Loire-Atlantique seront condamnés chacun à verser la somme de 800 euros à la SCI Foncière DI 01/2008, SCI Foncière DI 01/2009 et à la société Espacil au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [W] [A], ès-nom et ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, M. [X] [R], M. [Q] [K] [S] et la CPAM de [Localité 1]-Atlantique de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [E] [W] [A], M. [Q] [K] [S] et la CPAM de Loire-Atlantique à payer chacun la somme de 800 euros à la SCI Foncière DI 01/2008, SCI Foncière DI 01/2009 et à la société Espacil au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [E] [W] [A], M. [Q] [K] [S] et la CPAM de [Localité 1]-Atlantique aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,