Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02010 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSAT
CPAM GIRONDE
c/
S.A. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2020 (R.G. n°18/00622) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 29 mai 2020,
APPELANTE :
CPAM GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thomas KATZ substituant Me Valérie SCETBON de la SCP LSK ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargeé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (la société) a employé M. [B] [J] en qualité d'agent technique à compter du 18 janvier 1982.
Le 5 avril 2017, M. [B] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d'une épicondylite droite fissuraire chronique.
Le certificat médical initial du 5 avril 2017 fait état d'une 'épicondylite droite : impotence fonctionnelle du coude droit (extension totale, flexion totale, pronation impossible)'.
Par décision du 25 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 24 octobre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 6 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 28 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de la caisse du 25 août 2017 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 5 avril 2017 déclarée par M. [B] [J] ;
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- à titre principal, confirme la décision prise par la commission de recours amiable du 6 février 2018, déboute la société [2] de son recours et la condamne au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, ordonne avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la pathologie dont était atteint M. [B] [J] le 27 février 2017 et de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [J] le 5 avril 2017 en se faisant remettre tous documents médicaux utiles à l'exercice de sa mission.
La caisse soutient que la condition relative au délai de prise en charge était bien remplie. Elle rappelle qu'il appartient à son médecin-conseil de fixer la date de première constatation de la maladie et considère que l'employeur ne démontre pas que la pathologie présentée par M. [B] [J] a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 avril 2022, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 avril 2017 par M. [B] [J],
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [B] [J] postérieurement au 31 mai 2017 au titre de sa maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L461-2 du code précité, ' à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau '.
L'article D.461-1-1 du même code dispose que ' la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil '.
En l'espèce, il est établi que M. [B] [J] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 avril 2017 relative à une épicondylite chronique du coude droit. Cette affection correspondant au tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général qui prévoit un délai de prise en charge de 14 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque.
Lors du colloque médico-administratif du 3 août 2017, le médecin-conseil a estimé que la date de première constatation de la maladie devait être fixée au 27 février 2017 selon un arrêt de travail prescrit à cette date et mentionnant la même pathologie.
Il résulte en effet de la législation précitée que la fixation de la date de première constatation d'une maladie professionnelle est une prérogative du médecin-conseil de la caisse et que cette dernière est liée par son avis. C'est ainsi que le docteur [D], qui a eu accès à l'entier dossier de l'assuré, a fixé cette date au 27 février 2017, en se basant sur un arrêt de travail débutant à cette date.
Ainsi, bien que la copie dudit arrêt produite par la caisse ne permette pas d'identifier les constatations médicales faites ce jour-là, son contenu est également corroboré par un autre médecin-conseil de la caisse, le docteur [K], dans un avis du 3 juillet 2020. Elle précise d'ailleurs que des signes évocateurs sont apparus dès le 13 février 2017 et il est rappelé qu'elle avait elle aussi accès au dossier complet de l'assuré.
De plus, s'il est constant que c'est à la caisse qu'il incombe de démontrer que les conditions du tableau sont bien réunies lorsqu'une décision de prise en charge est contestée par un employeur, elle n'a pas pour autant à lui communiquer les pièces médicales sur lesquelles sa décision a été fondée, celles-ci étant couvertes par le secret médical et la fiche colloque faisant foi. Il s'ensuit que la condition relative au délai de prise en charge était bien remplie.
Par ailleurs, il ne ressort pas la moindre rupture dans la continuité des symptômes et soins des certificats médicaux de prolongation versés par la caisse. Ainsi, la société qui ne démontre pas non plus que la maladie dont a été reconnu atteint M. [B] [J] résulterait d'une cause totalement étrangère à son travail, ne parvient pas à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 27 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [J] le 5 avril 2017, sans qu'il soit utile de mettre en 'uvre une mesure d'expertise.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
La société [2] sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en chrge de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [J] le 5 avril 2017,
Condamne la société [2] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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