Texte intégral
ARRET
N° 279
Société [6]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 22/01134 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL5X - N° registre 1ère instance : 21/00287
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 07 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [V]
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 17 octobre 2019 M. [V], salarié de la société [6] mis à disposition de la société [5] en qualité de conducteur super poids-lourds, a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail décrit en ces termes « il déplaçait un bac de pièces dans la remorque d'un camion, il aurait ressenti une douleur au dos » à l'origine une lombosciatique gauche constatée par un certificat médical initial du 18 octobre 2019.
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM ou la caisse) a fixé la consolidation avec séquelles indemnisables au 19 Avril 2021 et lui a attribué un taux IPP de 2%.
Par courrier du 23 octobre 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail dont a bénéficié son salarié au titre de cet accident.
Saisi du rejet implicite de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, par un jugement auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a débouté l'employeur de sa demande d'expertise et lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [V] au titre de l'accident du 17 octobre 2019.
La société [6] a relevé appel le 9 mars 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 8 mars précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [V] au titre de l'accident du travail du 17 octobre 2019 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée,
- déclarer en conséquence que lui sont inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17 octobre 2019,
- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
' Faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [V]
' Identifier les lésions de M. [V] imputables à l'accident et retracer l'évolution de ces lésions,
' Dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [V] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17 octobre 2019 et les lésions résultant de l'accident du travail du 17 octobre 2019,
' Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 17 octobre 2019 et à la lésion initiale de l'assuré,
' Le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident,
- demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [V] au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
L'appelante expose que la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié au titre de l'accident, soit 416 jours, est manifestement disproportionnée, notamment au regard des circonstances de l'accident et de la lésion initiale et qu'aucun élément du diagnostic médical dont elle aurait eu connaissance ne permet de la justifier.
Elle argue que la lombosciatique gauche, causée par un fait accidentel bénin, ne saurait entraîner un arrêt de travail de plus de treize mois et qu'il existe une cause totalement étrangère au travail selon son médecin-conseil le docteur [G], lequel a conclu qu'au delà du 4 décembre 2019, les arrêts étaient en rapport exclusif avec l'évolution d'une pathologie préexistante de type hernie discale.
Elle soutient qu'elle est parfaitement fondée à solliciter et obtenir la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces destinée à faire vérifier la continuité des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du 17 octobre 2019.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail du 17 octobre 2019 jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 avril 2021,
- rejeter la demande d'expertise de la société [6],
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle à titre liminaire qu'en terme de tarification, les conséquences d'un accident du travail imputées sur le compte employeur sont identiques pour tous les arrêts supérieurs à 150 jours et qu'il est donc indifférent de s'interroger sur la justification de l'arrêt de travail au delà du 150e jour.
Elle soutient qu'elle justifie de la continuité des symptômes et des soins depuis l'accident du 17 octobre 2019 jusqu'à la consolidation du 19 avril 2021 et rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique à toutes les lésions non détachables de l'accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. La présomption joue jusqu'à la date de consolidation et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Elle ajoute qu'elle produit, alors qu'elle n'y est pas tenue, l'ensemble des certificats médicaux justifiant la durée des soins et arrêts.
Elle soutient que la hernie discale visée par le certificat médical du 4 décembre 2019 n'a pas été prise en charge au titre de l'accident, que toutes les prescriptions font état de la lésion initiale, la lombosciatique gauche, et que le service médical a opéré des contrôles réguliers de ces arrêts.
Elle soutient que le rapport du docteur [G] est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise et que, plus généralement, la société [6] n'apporte aucun élément de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle conclut à l'absence de toute difficulté d'ordre médical qui justifierait la mise en 'uvre d'une expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail, même apparemment longue, ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il est observé que tous certificats médicaux prescrits à M. [V] au titre de l'accident du 17 octobre 2019, dont le caractère professionnel n'a pas été contesté par l'employeur, jusqu'à la consolidation de son état sont produits aux débats par la caisse.
Ces vingt et un certificats médicaux, prescrivant des soins et arrêts de travail sans interruption jusqu'au 30 avril 2021, mentionnent tous la lésion initiale « lombosciatique gauche ». Il existe ainsi une identité de siège des lésions jusqu'à la consolidation avec séquelles indemnisables intervenue le 19 avril 2021.
Il est relevé en outre que le service médical de la caisse a procédé à des contrôles du bien-fondé de ces arrêts les 3 février et 25 novembre 2020, ainsi que le 29 mars 2021.
Ainsi, l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [V] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2019 bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Pour la combattre, la société [6], s'appuyant sur une note de son médecin-conseil le docteur [G], expose que la durée des arrêts est disproportionnée pour une lombosciatique bénigne, qu'il existe chez son salarié une pathologie préexistante de type hernie discale manifestement responsable de la douleur radiculaire, que l'accident n'a dolorisé un état antérieur que de manière transitoire, que la lombosciatique gauche est en rapport avec la hernie discale décrite dans le certificat médical du 4 décembre 2019 et donc sans rapport avec l'accident. Elle ajoute que son salarié a été consolidé malgré la persistance d'une sciatique gauche, ce qui signifie qu'elle n'est pas en lien avec l'accident.
Il est observé que la note du docteur [G] ne fait état que d'un commentaire succinct des certificats médicaux et du constat, non autrement étayé que par ses seules affirmations, que la hernie discale mentionnée dans le certificat du 4 décembre 2019 serait l'état antérieur connu seul responsable de la lésion « lombosciatique gauche » selon lui sans lien avec l'accident du travail du 17 octobre 2019.
Or la cour relève que la lésion « hernie discale L5 S1 », mentionnée pour la première et unique fois par le certificat médical du 4 décembre 2019, a fait l'objet d'un contrôle par le service médical du 3 février 2020 et d'un refus express de prise en charge au titre de l'accident du 17 octobre 2019 qui a été notifié à la société [6] par décision de la caisse du 5 février 2020.
Ainsi, contrairement aux dires de l'employeur, il est constaté que le service médical a exclu tout lien entre la lombosciatique gauche, lésion initiale découlant de l'accident dont le caractère professionnel n'a pas été contesté par la société [6], et la hernie discale L5-S1.
L'appelante, qui ne produit pas d'autre élément qui justifierait que les soins et arrêts prescrits à son salarié ne seraient pas imputables à l'accident, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, la seule circonstance que l'état de santé de M. [V] ait été déclaré consolidé ne constitue la preuve de l'absence de tout lien entre la lombosciatique gauche et l'accident du travail dont il a été victime. Cet argument ne saurait prospérer.
Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale sur pièces, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [V] au titre de l'accident dont il a été victime le 17 octobre 2019.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles.
La société [6] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition du greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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