Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08945 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYWM
Société [4] (AT MME [I])
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Décembre 2019
RG : 16/03806
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
SOCIETE [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de Mme [I]
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [H] [V] , audiencier muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] (la victime) a été embauchée par la société [4] (l'employeur) en qualité d'employée de commerce.
Le 12 août 2013, l'employeur a établi une déclaration pour un accident survenu le 10 août 2013, dans les circonstances suivantes : '[La victime] descendait les escaliers du parking personnel, elle a glissé et elle est tombée dans les escaliers', accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour de l'accident faisant état des constations médicales suivantes : 'coude gauche : fracture fermée de la tête de la tête radiale' et 'épaule gauche : fracture fermée de l'omoplate acromion'.
La [5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 26 janvier 2016, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité partielle (IPP) de 12% à la date de la consolidation du 13 avril 2015 pour une «limitation légère des mouvements de l'épaule gauche côté non dominant (10%). Instabilité radio ulnaire distale du poignet gauche non dominant avec limitation discrète extension sans atteinte de la pronosupination (2%)».
L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 23 mars 2016, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.
A l'audience du 4 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au docteur [Y].
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a :
- dit que les séquelles de l'accident du travail du 10 août 2013 justifient à l'égard de l'employeur le maintien du taux d'IPP à 12% (soit 10% pour l'épaule gauche et 2% pour le poignet gauche),
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le 24 décembre 2019, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 24 août 2020, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que le taux attribué à la victime doit être ramené à 7% dans les rapports entre l'employeur et la caisse,
A titre subsidiaire et si la cour s'estimait insuffisamment informée,
- ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale à l'audience, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à la victime,
En tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à la victime.
L'employeur conteste l'évaluation du taux d'IPP en se référant aux observations de son médecin conseil, le docteur [T], dont l'analyse médico-légale est confirmée par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Il estime que le tribunal a procédé à une appréciation erronée des faits de l'espèce et rappelle que le barème prévoit un taux allant de 8% à 10% pour une légère limitation de tous les mouvements d'une épaule non dominante ; qu'en l'espèce seuls 3 mouvements sur 9 sont limités, à savoir l'abduction, l'antépulsion et le mouvement main-dos, les autres mouvements (rotation interne et externe, mouvements main-tête et main nuque, l'adduction et la rétropulsion) n'ayant pas été explorés par le médecin conseil de la caisse ou restant d'amplitude normale.
Par ses conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de déclarer mal fondé le recours formé par l'employeur et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse fait valoir que le barème d'invalidité qui n'est qu'indicatif prévoit un taux de 8 à 10% pour un limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté non dominant et le médecin conseil a retenu un taux de 10%, se situant dans la fourchette du barème, en l'absence d'un état antérieur à l'accident. L'ensemble des constatations résultants de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil amène à conclure que la victime présente bien une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche sur un côté non dominant chez une travailleuse manuelle âgé de 54 ans lors de la déclaration d'accident du travail. Le taux de 10% pour l'épaule sera maintenu en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la contestation de l'employeur n'apparaissant pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % à la date de la consolidation pour une «limitation légère des mouvements de l'épaule gauche côté non dominant (10%). Instabilité radio ulnaire distale du poignet gauche non dominant avec limitation discrète extension sans atteinte de la pronosupination (2%)».
L'évaluation de l'incapacité résultant de l'atteinte au poignet gauche n'est pas en débat, seule est contestée celle résultant des séquelles constatées à l'épaule gauche.
L'employeur produit une note du 1er octobre 2019 du médecin qu'il a mandaté, lequel estime que le taux de 10 % est surestimé en ce que seuls trois mouvements de l'épaule gauche sont limités, de façon légère, de sorte que le taux à retenir devrait être de 7%.
Le médecin consultant rejoint l'analyse du médecin conseil de l'employeur en proposant un taux de 7%.
Sur le constat que trois des six mouvements de l'épaule non dominante envisagés par le barème se trouvent limités de façon légère, sur la base des mesures effectuées lors de l'examen clinique telles qu'elles sont rapportées par le médecin mandaté par l'employeur, comme par le médecin consultant, les séquelles n'affectant pas la mobilisation de tous les mouvements de l'épaule envisagés par le barème, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, l'évaluation l'incapacité en résultant chez une travailleuse manuelle droitière, âgée de 54 ans au jour de l'accident, se trouve justifiée à hauteur de 8%.
Le jugement est par conséquent réformé sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune d'elles supporte la charge des dépens respectivement engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
L'INFIRME en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à 10% (soit 8% pour l'épaule gauche et 2% pour le poignet gauche) le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] à la date de consolidation du 13 avril 2015, en conséquence des séquelles présentées par Mme [I] à la suite de son accident du travail du 10 août 2013 ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens respectivement engagés.
La greffière, La présidente,
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