Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/15181
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUQ7
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet DOLLEANS, SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [K] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Alizée LECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge unique, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire?
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/15181 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUQ7
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [Y] sont propriétaires des lots n° 5 et 16, dans l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires les fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété afin de demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 10, 10-1, 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation à lui régler la somme de 12 706,49 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 01 octobre 2022, 4ème trimestre 2022 inclus, celle de 4878,96 euros correspondant aux charges de copropriété des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 non encore échues mais devenues exigibles, celle de 1226,60 euros arrêtée au 05 octobre 2022 correspondant aux sommes prévues au protocole transactionnel homologué par arrêt du 04 septembre 2020 de la cour d'appel de Paris, celle de 1000 euros au titre des dépenses visées par l'article 10-1 de la loi de 1965, celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3000 euros au titre de dommages et intérêts et enfin celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens et aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance.
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
“ CONSTATER la déchéance du terme,
CONDAMNER M. [V] [Y] et Mme [O] [Y] payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 13.712,27 euros, correspondant aux charges de copropriété déjà échues et impayées à la date du 8 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus,
CONDAMNER M. [V] [Y] et Mme [O] [Y] payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 452,60 euros arrêtée au 8 janvier 2024 et correspondant aux sommes prévues au protocole transactionnel homologué par arrêt du 4 septembre 2020 de la Cour d’appel de Paris,
CONDAMNER M. [V] [Y] et Mme [O] [Y] payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 1.000 € au titre de dépenses visées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER M. [V] [Y] et Mme [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER M. [V] [Y] et Mme [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [V] [Y] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.”
Dans leurs conclusions en défense, auxquelles le conseil de M. et Mme [Y] s'est expressément référé lors de l'audience, ces derniers demandent de :
“ CONSTATER l'extinction de la dette inhérente à l'accord homologué par la cour d'appel le 4 septembre 2020,
REJETER les demandes au titre du paiement des charges de copropriété échues et non échues dans leur quantum,
OCTROYER les plus larges délais aux époux [Y],
DÉBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le demandeur à verser aux époux [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC.”
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par les parties et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
L'affaire appelée à l'audience du 06 septembre 2023 a été renvoyée à celle du 10 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/15181 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUQ7
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne communique pas une mise en demeure mais une sommation de payer les charges appelées et celles votées mais non encore appelées concernant le budget 2023.
Or, l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure, portant sur le paiement d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles.
En l'espèce, les défendeurs n'ayant pas été mis en demeure de régler la provision visée par l'article 19-2, dont les dispositions ne sont en outre pas rappelées dans la sommation délivrée, les conditions requises par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour pouvoir mettre en oeuvre la procédure accélérée au fond de paiement des charges ne sont pas remplies.
Par conséquent, il convient déclarer l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, est condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à régler à M. et Mme [Y], pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. et Mme [Y], pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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