Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
N° RG : 22/00895 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFLN
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
c/
[S]
[G]
[H]
[H]
[R]
[R]
Formule exécutoire le :
à :
Me Vincent NICOLAS
Me Florence HIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 septembre 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le Juge de la mise en état de TROYES
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Céline LEMOUX de la SELARLU CL, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Madame [P] [S] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [H] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [R] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE
Mme [P] [G] épouse [S], Mme [T] [G], M. [I] [H], Mme [C] [L] épouse [H], M. [M] [R], Mme [V] [U] épouse [R] ont souscrit des placements financiers auprès de la société Aristophil entre 2007 et 2014 par l'intermédiaire de la société V2 Conseil et de Mme [K] [A].
Au printemps 2014, sur la base d'un rapport de la DGCCRF, une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de la société Aristophil.
Par un réquisitoire introductif en date du 5 mars 2015, le procureur de la République de Paris a ouvert une information judiciaire.
Le 8 mars 2015, M. [W] [B], son président, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
La société V2 Conseil a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle a été radiée du RCS le 24 juin 2016.
Le 26 décembre 2019, les consorts [R]-[G]-[H] ont mis en demeure la société CNA Insurance Company Europe, es qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société V2 Conseil, de leur présenter une proposition indemnitaire après avoir exposé divers manquements professionnels commis par la société V2 Conseil à l'occasion de la commercialisation du produit Aristophil.
Par exploit d'huissier en date du 13 février 2020,les consorts [R]-[G]-[H] ont fait assigner la SA CNA Insurance Company Europe devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de:
- condamner la société CNA Insurance Company Europe à réparer le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux subi par les demandeurs en leur versant les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
-s'agissant de Mme [P] [G] : 22.500 euros, somme produisant intérêt légal à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-s'agissant de Mme [T] [G] : 15.000 euros, somme produisant intérêt légal à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
- s'agissant des époux [H] : 141.150 euros, somme produisant, intérêt légal à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-s'agissant de M. [M] [R] : 83.812,50 euros, somme produisant intérêt légal à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-s'agissant de Mme [V] [R] : 27.875 euros, somme produisant intérêt légal à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société CNA Insurance Company Europe à réparer le préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux subi par les demanderesses en leur versant les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
-s'agissant de Mme [P] [G] : 4.050 euros, somme produisant intérêt à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-s'agissant de Mme [T] [G] : 12.700 euros, somme produisant intérêt légal à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-s'agissant des époux [H] : 25.000 euros, somme produisant intérêt légal a compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-s'agissant de M. [M] [R] : 15.000 euros, somme produisant intérêt légal à compter du 27 décembre 20,19, avec capitalisation des intérêts,
-s'agissant de Mme [V] [R] : 1.400 euros, somme produisant intérêt légal à compter du 27 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts.
- condamner la société CNA Insurance Company Europe à réparer le préjudice moral subi par les demandeurs en leur versant chacun une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts,
- condamner la société CNA Insurance Company Europe à verser aux demandeurs une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au vu de l'ancienneté du litige. Dans des conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 août 2021, la SA CNA Insurance Company Europe a demandé au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil.
- juger l'action des demandeurs prescrite,
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
- condamner les demandeurs à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2021, les consorts [R]-[G]-[H] ont demandé au juge de la mise en état de :
- les déclarer recevables en leur action dirigée contre la société CNA Insurance Company Europe,
- débouter la société CNA Insurance Company Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CNA Insurance Company Europe à verser aux consorts [R]-[G]-[H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état près la tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré recevable la demande introduite par exploit d'huissier en date du 13 février 2020 par les consorts [R]-[G]-[H] à l'encontre de la SA CNA Insurance Company Europe devant le présent tribunal, comme n'étant pas prescrite,
- dit que les frais et les dépens suivront le sort de l'instance principale,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mai 2022 à 9h pour conclusions au fond des parties.
Le juge de la mise en état a estimé qu'il n'est pas démontré par la société CNA Insurance Company Europe que les acquéreurs auraient dû connaître, dès le mois de décembre 2014, les faits leur permettant d'exercer leurs droits; qu'il apparaissait que le premier élément ayant été porté à la connaissance des investisseurs était l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Aristophil, lorsque l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Paris les avait invités à déclarer leur créance, par courrier en date du 27 février 2015 concomitant à l'ouverture de l'information pénale en mars 2015, leur permettant d'exercer leurs droits en se constituant partie civile.
Il a dès lors fait courir le délai de prescription le 27 février 2015 et constaté que l'action en responsabilité dirigée contre la SA CNA Insurance Company Europe en sa qualité d'assureur de Mme [K] [A] et de la société V2 Conseil avait été introduite dans le délai quinquennal de prescription par exploit d'huissier du 13 février 2020.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société CNA Insurance Company Europe a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 11 mai 2022, la société CNA Insurance Company Europe demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Troyes du 15 avril 2022 et statuant à nouveau :
- de juger l'action des demandeurs prescrite,
- de les débouter de toutes leurs demandes,
- de les condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 juin 2022, les consorts [G]-[H]-[R] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande de frais irrépétibles et
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en responsabilité des intimés dirigée contre l'assuré de l'appelante.
Mme [P] [G] épouse [S], Mme [T] [G], M. [I] [H], Mme [C] [L] épouse [H], M. [M] [R], Mme [V] [U] épouse [R] ont souscrit des placements financiers auprès de la société Aristophil entre 2009 et 2014 par l'intermédiaire de la société V2 Conseil gérée par Mme [K] [A].
Ils entendent se prévaloir de fautes commises par celles-ci au moment de la formation du contrat et d'un préjudice constitué de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil en raison de manquements commis par le courtier qui leur a proposé les contrats litigieux pour voir engager leur responsabilité civile à leur égard et en conséquence obtenir le bénéfice de la garantie de leur compagnie d'assurance.
L'action en recherche de la responsabilité civile d'un intermédiaire au titre de son activité de conseil qui relève de la prescription de droit commun de 5 ans posée à l'article 2224 du Code civil court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, le dommage dont garantie de réparation est réclamée à la compagnie d'assurance des responsables désignés par les victimes, est constitué de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats de placement des produits de la société Aristophil en raison des manquements qui sont reprochés à la société de courtage et sa gérante.
Il ne s'agit dès lors pas à ce stade de la recherche du point de départ du délai de prescription de 5 ans courant à compter du dommage, de rechercher le bien fondé des manquements reprochés au courtier dans son obligation de mise en garde et de conseil mais seulement si, compte tenu des éléments d'information et de mise en garde qu'il a donnés à ses clients, ceux-ci étaient en mesure de comprendre qu'ils souscrivaient un placement auprès d'une société qui proposait à une vaste échelle sur le territoire national et par de multiples acteurs, des collections, ou des parts indivises de collection, composées d''uvres d'art manifestement surévaluées voire pour certaines même incessibles en faisant croire à ses clients, par un montage complexe de contrats de vente et de conservation et de garde qu'elle était intéressée par un rachat de ces parts indivises ou ces 'uvres d'art, après 5 années avec une plus value de quelque 8 % par an, alors qu'elle n'en avait pas la capacité.
Certes les contrats litigieux souscrits entre 2011 et 2014, contenaient des informations sur les droits et obligations des souscripteurs en résultant, qui auraient peut être pu leur permettre de comprendre le fonctionnement de l'investissement à risque qu'ils prenaient, mais pas les malversations qu'il comportait puisqu'il a fallu une enquête pénale pour saisir le rôle des différents acteurs associés dans le montage (professeur de droit- notaire..) pour constater l'ampleur des ventes qui ont inondé le marché et l'incertitude qui en résultait dès leur vente, quant à une quelconque capacité du vendeur à pouvoir répondre à une quelconque promesse d'achat de parts avec une valorisation de 8% annuelle aux termes des 5 années de garde.
Le courtier lui-même, par son assurance responsabilité, plaide qu'il n'avait aucun moyen de savoir que les produits proposés entraient dans le cadre d'une vaste escroquerie dans laquelle seraient mis en cause de nombreux acteurs, qui démontrerait que la société Aristophil n'avait pas les capacités de rachat des 'uvres et des parts qu'elle vendait et que la promesse de vente avec une forte plus value qu'elle réclamait aux acquéreurs ne pouvait dès lors servir qu'à les rassurer de manière mensongère pour les inciter à conclure le contrat.
Le cas échéant il appartiendra au juge du fond d'apprécier si le courtier disposait des éléments de réponse à ces questions et s'il a suffisamment mis en garde les clients sur les risques du produit, au delà des risques inhérents au marché de l'art dans lequel ils entraient, sur les conséquences d'une promesse d'achat au contraire d'une promesse de vente mais dans tous les cas ce n'est que la révélation de l'enquête pénale engagée à l'encontre de la société Aristophil qui leur a permis d'estimer l'importance du risque souscrit et donc de considérer qu'ils avaient perdu une chance de ne pas en avoir été informé par leur courtier.
Il faut en tirer la conséquence que les investisseurs apportent la preuve que le dommage dont ils se prévalent ne leur a été révélé qu'ultérieurement à la conclusion des contrats.
Les parties s'opposent quant à la date de cette information ultérieure.
La société V2 Conseil et de Mme [K] [A] estiment que les investisseurs étaient en mesure de savoir dès la fin de l'année 2014 que la société Aristophil ne lèverait pas les options d'achat qu'elle leur avait consenties, et partant que les placements litigieux ne répondaient pas à leur attente puisque à cette date de nombreux médias nationaux ('le Point- Figaro-Le monde-'Chalie Hebdo- le Parisien) avaient révélé que la société Aritophil faisait l'objet d'une enquête pénale préliminaire, que le musée dans lequel étaient conservés ses manuscrits avait été perquisitionné, qu'elle communiquait sur son compte Facebook et encore plus spécifiquement avait adressé un courrier individuel le 4 décembre 2014 à tous ses clients.
Mais si ces articles de presse à diffusion de l'échelle nationale confèrent à l'information un caractère public, celui-ci est sans conséquence sur la nécessité pour celui qui veut faire courir le délai de prescription de montrer qu'elle est parvenue individuellement au destinataire.
Or, ainsi que le souligne le juge de la mise en état, aucune preuve n'est apportée de ce que les souscripteurs détenaient un compte Facebook en 2014, qu'ils auraient eu connaissance d'une quelconque manière de ces articles de presse ni même qu'ils suivaient habituellement la presse, étant observé qu'un investissement dans des 'uvres d'art ne démontre pas nécessairement un intérêt dans l'art et la culture.
De même, il n'est pas démontré de l'envoi à l'un des intimés du courrier type du 4 décembre 2014 supposé adressé par la société Aritophil à tous ses clients et qui en tout état de cause se voulait rassurant quant aux opérations d'investissement réalisées au regard des enquêtes en cours.
Il n'est dès lors pas retenu l'existence d'un faisceau d'indices qui justifierait la connaissance par les investisseurs des faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité dès la fin de l'année 2014.
Le premier élément ayant pu leur faire comprendre qu'ils avaient perdu en grande partie leur investissement est constitué du courrier du 27 février 2015 que leur a adressé l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Paris lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Aritophil, aux fins de les inviter à déclarer leurs créances.
Et la cour constate que l'ouverture de la procédure pénale et l'invitation de ceux-ci à se constituer partie civile est postérieure à cette date.
En conséquence, la prescription de l'action en responsabilité de Mme [P] [G] épouse [S], Mme [T] [G], M. [I] [H], Mme [C] [L] épouse [H], M. [M] [R], Mme [V] [U] épouse [R] dirigée contre la société V2 Conseil et de Mme [K] [A] au motif qu'ils seraient responsables du préjudice subi en raison d'un manquement à leurs obligations de conseil et mise en garde a commencé à courir le 27 février 2015.
Aussi, ils n'étaient pas forclos lors de l'introduction de leurs actions en responsabilité dirigées contre la compagnie d'assurance de ces intermédiaires le 13 février 2020.
L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes du 15 avril 2022 est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 15 avril 2022,
Condamne la société V2 Conseil et Mme [K] [A] à payer à Mme [P] [G] épouse [S], Mme [T] [G], M. [I] [H], Mme [C] [L] épouse [H], M. [M] [R], Mme [V] [U] épouse [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamner la société V2 Conseil et de Mme [K] [A] dépens de cette procédure
Le greffier La présidente