Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/149
Rôle N° RG 21/13869 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE4R
[D] [I] [A]
[H] [G] [C]
C/
[R] [P] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00535.
APPELANTS
Monsieur [D] [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à Portugal
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1969 à Portugal
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [R] [V] née [P]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par un arrêt rendu le 10 mars 2011 par défaut, en matière de référé, la cour de ce siège infirmant l'ordonnance entreprise, a constaté la résolution d'un bail consenti par Mme [R] [V] à Mme [H] [G] [C] et M. [D] [I] [A] par l'effet de la clause résolutoire, et condamné in solidum ces derniers à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1000 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à leur complet départ, outre la somme provisionnelle de 7 002,48 euros à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er septembre 2010, ainsi qu'une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'opposition formée par Mme [G] [C] et M. [I] [A] à l'encontre de cette décision, a été rejetée par arrêt du 20 septembre 2012 qui les a en outre condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En vertu de ces décisions Mme [V] a fait pratiquer le 22 décembre 2020 une saisie-attribution des comptes bancaires des consorts [G] [C] et [I] [A] pour le recouvrement de la somme de 40 419,66 euros en principal, intérêts et frais, qu'ils ont contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui par jugement du 14 septembre 2021 a :
' déclaré les contestations recevables ;
' rejeté leur demande tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement concernant les indemnités d'occupation de juillet 2011 à juillet 2013, en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de cette mesure ;
' débouté Mme [V] de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts ;
' condamné Mme [G] [C] et M. [I] [A] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Mme [G] [C] et M. [I] [A] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 septembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision à l'exception de celui relatif à la recevabilité de leurs contestations.
Par dernières écritures notifiées le 11 avril 2022, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement des chefs critiqués et statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l'action de Mme [V] car prescrite en ce qu'elle porte sur une créance d'indemnités d'occupation de juillet 2011 à juillet 2013, soit 24 000 euros ;
- de fixer le montant de la créance de Mme [G] [C] et M. [I] [A] à l'encontre des consorts [I] [A] [G] [C] à la somme de 2 495, 64 euros et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
- de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leur fin de non recevoir ils se prévalent des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi Alur du 24 mars 2014, limitant à trois ans toutes les actions dérivant d'un contrat de bail, définitivement entrée en vigueur le 6 août 2015 avec la loi dite Macron, pour les baux signés antérieurement à ladite loi et les actions y étant relatives. Ils rappellent que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu, et soulignent qu'il a été fait application de la prescription de l'ancien article 2277 du code civil, aux indemnités d'occupation. Ils soutiennent que la nature de cette créance est l'occupation du bien qui dérive directement du contrat de bail, peu important que celui-ci ait été résilié et qu'ainsi il y a lieu de faire application du délai de prescription triennal de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 .
Les appelants précisent que cette prescription n'a pas été interrompue, le dernier procès-verbal de saisie attribution en date du 5 septembre 2017 , dont la dénonce n'est pas produite ne pouvant dès lors avoir effet interruptif de prescription.
Ils contestent par ailleurs le caractère certain de la créance liée au principal et intérêts, compte tenu d'une part des versements qu'ils ont réalisés antérieurement pour une somme de 9 222,97 euros et d'autre part de la saisie précédemment pratiquée, fructueuse à hauteur de la somme de 1 954,18 euros. Ils ajoutent que le commandement de payer signifié le 14 janvier 2013 ainsi que les procès-verbaux de saisie attribution des 1er et 22 mars 2013 confirment ces paiements puisque n'y figure que la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et les dépens, confirmant que l'essentiel de la dette a été payé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- dire et juger que la créance n'est pas prescrite,
- dire et juger que la créance est certaine, liquide et exigible,
- dire et juger que les paiements ont été régulièrement imputés,
En conséquence :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater les innombrables mesures d'exécution,
- dire et juger que Mme [V] a été contrainte de déposer plainte,
- constater que sa créance est de plus de 40 000 euros,
- constater l'exceptionnelle mauvaise foi des appelants,
En conséquence :
- prononcer à leur encontre une amende civile,
- les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
A cet effet l'intimée conteste l'application de la prescription triennale revendiquée par les appelants dès lors en substance, que l'indemnité d'occupation fixée judiciairement n'a pas vocation à suivre le régime des loyers tel que prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il s'agit selon elle, d'une condamnation à une créance périodique pour laquelle le droit commun doit trouver à s'appliquer.
Elle énumère les différentes mesures d'exécution forcée qui ont interrompu le délai de prescription quinquennale.
Elle ajoute ne pas avoir le souvenir des règlements allégués par les appelants dont elle rappelle que la preuve des paiements leur incombe.
Sur la demande de condamnation à une amende civile, elle souligne l'ancienneté de la dette qui n'a pas été payée en dépit des nombreuses mesures d'exécution forcée dont elle a avancé le coût, ajoutant qu'elle a été contrainte de déposer plainte pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Elle signale que la saisie querellée n'a été que partiellement fructueuse pour un montant qui ne couvre même pas les frais qu'elle a exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
A l'audience de plaidoirie la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré, sur l'application au présent litige de la Loi Alur du 24 mars 2014 instaurant une prescription triennale, la résiliation du bail signé entre les parties, ayant été constatée par arrêt de cette cour rendu le 10 mars 2011.
Les appelants ont fait parvenir une note en délibéré le 9 janvier 2023, complétée par une note16 janvier 2023 en réponse à celle transmise le 13 janvier 2023 par l'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes liées aux indemnités d'occupation du 11 juillet 2011 au 11 juillet 2013 :
Au soutien de cette fin de non recevoir les appelants se prévalent des dispositions de l'article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 qui réduit la durée de la prescription de cinq à trois ans pour les actions dérivant d'un contrat de bail, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ;
Ils rappellent à juste titre dans leurs notes en délibéré que l'article 82 de loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, dispose que cet article 7-1, est applicable dans les conditions de l'article 2222 du code civil qui énonce dans son alinéa 2 qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Toutefois ne découle pas du contrat de bail, dont la résiliation a été constatée par arrêt du 10 mars 2011, l'indemnité d'occupation de nature indemnitaire, fixée judiciairement, dont sont redevables les occupants qui se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre. Ces indemnités de nature extra-contractuelle échappent en conséquence à la prescription abrégée de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour être soumises à la prescription quinquennale de droit commun;
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu l'application de l'article 2224 du code civil au recouvrement forcé des indemnités d'occupation échues postérieurement au prononcé de l'arrêt de cette cour en date du 10 mars 2011dont Mme [V] peut poursuivre pendant dix ans l'exécution mais ne peut, en vertu de l'article 2224 précité, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle la décision de la cour avait été obtenue ;
Or, il est justifié de l'interruption de cette prescription qui en vertu de l'article 2231 du code civil efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, par la délivrance le 28 août 2014 d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 2244 du même code, puis la saisie administrative du véhicule de M. [I] [A] par procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dressé le 9 janvier 2015, dénoncé au débiteur le 16 janvier suivant, suivie de celle des véhicules des consorts [G] [C] et [I] [A] par procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 22 juin 2017 qui leur a été dénoncé le 29 juin suivant, et encore par l'itératif commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 juin 2017, en sorte qu'à la date de la saisie-attribution querellée, pratiquée le 22 décembre 2020, la prescription n'était pas acquise, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur le caractère non certain de la créance liée au principal et aux intérêts :
Les appelants arguent à ce titre des versements qu'ils ont effectués et qui n'ont pas été pris en compte notamment pour le calcul des intérêts réclamés ;
La preuve de ces paiements, qui en vertu de l'article 1353 alinéa 2 du code civil incombe aux débiteurs, n'est toutefois pas rapportée par les relevés du compte bancaire de M. [I] [A] pour les mois de juillet à septembre 2011 et les mois de novembre 2011, janvier 2012 et avril 2012 qui mentionnent le prélèvement de divers chèques pour des montants variables et ne fournissent aucune information sur le bénéficiaire de ces chèques ;
Cette preuve ne saurait résulter des saisies-attribution pratiquées par Mme [V] les 1er et 22 mars 2013 et du commandement de payer signifié par elle le 14 janvier 2013, pour un seul principal de 800 euros, alors que ces mesures ont été mises en oeuvre en exécution, non pas de l'arrêt de condamnation du 10 mars 2011, mais de l'arrêt rendu le 20 septembre 2012 sur opposition des consorts [G] [C] et M. [I] [A]' et qu'il ressort par ailleurs des pièces communiquées par l'intimée, que celle-ci poursuivait parallèlement l'exécution forcée de l'arrêt du 10 mars 2011.
Enfin la somme de 1 964,16 euros perçue à l'occasion d'une précédente saisie-attribution partiellement fructueuse, a bien été déduite du montant de la créance poursuivie ainsi qu'il ressort du décompte du procès-verbal de la saisie litigieuse.
Le rejet de cette contestation mérite donc approbation.
Sur les autres demandes :
Le caractère abusif ou dilatoire de l'action et du recours engagés par Mme [G] [C] et M. [I] [A], étant insuffisamment caractérisé, le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile sera confirmé ;
Partie perdante, ils supporteront les dépens d'appel et seront tenus d'indemniser l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions auxquelles eux mêmes ne peuvent prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [G] [C] et M.[D] [I] [A] à payer à Mme [R] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [G] [C] et M.[D] [I] [A] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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