Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 MAI 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/00537
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 02 Novembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHATRON
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] est propriétaire de parcelles cadastrées BI [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises secteur [Adresse 6] sur la commune de [Localité 5], ces parcelles comprenant un mazet déjà présent lors de l'acquisition de ces propriétés le 15 octobre 2002.
Les parcelles en cause sont situées en dehors de la zone urbanisée et sont classées en zone A1 du PLU, c'est à dire en zone naturelle à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Le règlement ajoute que cette zone représente l'ensemble des surfaces agricoles utiles de la commune. La zone est en grande partie inconstructible et strictement protégée. La parcelle de Monsieur [B] est en outre concernée par le risque inondation pour la moitié de sa superficie classée en zone ROUGE.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2021, la commune de [Localité 5] a fait assigner [M] [B] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
- constater que les travaux d'extension du mazet réalisés sur les parcelles B1 [Cadastre 1] ET [Cadastre 2] par ce dernier ne sont pas conformes à la réglementation d'urbanisme et ont été réalisés sans autorisation,
- remettre dans leur état initial ces parcelles dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 €au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 28 septembre 2022, [M] [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident en soulevant la prescription de l'action fondée sur l'article L 480-14 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [M] [B] ;
- condamné [M] [B] à payer à la commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné [M] [B] aux dépens exposés au titre de l'incident ;
- renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 19 septembre 2023 à 9h00, et invité les parties à conclure au fond.
Le premier juge a estimé que Monsieur [B] sur qui reposait la charge de la preuve, n'établissait pas suffisamment que les travaux d'agrandissement du mazer étaient achevés plus de 10 ans avant l'assignation du 4 février 2021.
Le 9 juin 2023, Monsieur [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 20 juin 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [B] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger l'action de la commune de [Localité 5] prescrite,
- débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
Il expose que l'action est prescrite s'agissant d'une construction ancienne qui date des années 1960 comme indiqué dans le constat d'huissier dressé repris par le titre de propriété et comme en témoigne le relevé de propriété communiqué par la Commune de [Localité 5] dans ses conclusions au fond et sur l'image Google Earth.
Il rapporte que la facture du 3 décembre 2004 libellée à l'adresse du terrain litigieux démontre la création de l'extension, à savoir la création du muret, la pose de fenêtre, de la toiture, d'une isolation et d'un faux plafond et constitue un commencement de preuve par écrit d'une construction située sur son terrain.
Il affirme que l'agrandissement a été réalisé entre 2004 et 2007 et qu'au plus tard le 2 novembre 2007 la construction était achevée, faisant ainsi courir le point de départ du délai de prescription.
La prescription décennale est donc acquise concernant le mazet, l'extension et le hangar dès lors qu'il s'est écoulé plus de 13 ans entre la fin de la construction en date du 2 novembre 2007 et le premier acte interruptif de prescription, soit l'assignation au fond en date du 4 février 2021.
La Commune [Localité 5] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le délai de prescription étant de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux, et qu'en novembre 2011, les 12 panneaux solaires, l'extension du mazet, le patio, le hangar/box à cheval, les deux chenils attenants à la basse-cour n'étaient pas encore réalisés, aucune prescription quelconque ne saurait être ainsi opposée à la Commune de [Localité 5] qui se trouve fondée à demander la remise en état du terrain. Dès lors, même en prenant la date de l'assignation au fond, soit le 4 février 2021, la prescription a été interrompue par la requête sollicitant un constat d'huissier du 26 janvier 2018 et une assignation en référé rejetée par l'ordonnance du 14 janvier 2019. L'action de la commune, devant être introduite dans un délai de 10 ans, n'était aucunement prescrite.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la prescription :
Selon l'article L.480.14 du code de l'urbanisme, l'action en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L.421-8 se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
Le premier juge a parfaitement analysé les éléments de preuve produits par Monsieur [B] pour en déduire qu'ils étaient insuffisants à établir la fin des travaux d'extension du mazet. Ces éléments établissent que l'usage illicite du mazet et de ses extensions progressives à titre d'habitation a été rappelé à Monsieur [B] depuis 2002 et jusqu'à l'assignation du 4 février 2021, mais n'établissent en rien la date de la fin des travaux.
Il résulte en effet du procès verbal de constat des 27 mars et 12 avril 2018 que la construction se compose à cette date d'une partie habitation constituée par l'ancien mazet et d'une construction adjacente plus récente composée d'un dégagement et de trois chambres pour une superficie totale de 122 m², d'un hangar de 105 m², d'un box à cheval, de panneaux solaires, d'un patio ouvert, d'une cour, d'une basse cour, d'un chenil.
La seule facture de matériaux de construction datée du 3 décembre 2004 versée aux débats ne correspond pas à l'évidence à la totalité des travaux de construction effectués, en particulier en ce qui concerne la toiture de 30 m² dont la surface est insuffisante à la couverture de l'ensemble des ouvrages.
L'appelant ne s'explique pas sur la date de la seconde extension du mazet, qui est visible sur les vues aériennes du mois d'avril 2020, extension disposée dans l'angle formé par la partie ancienne et la première extension.
Dès lors, l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que la date d'achèvement des travaux est antérieure de plus de 10 ans à l'assignation qui lui a été délivrée le 4 février 2021.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [M] [B], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 € euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens et à payer à la Commune de Laver une la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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