Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°115/2024
N° RG 22/06807 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGO
S.A.S. PRESTIGE AUTOMOBILES
C/
M. [H] [E]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi douze décembre deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. PRESTIGE AUTOMOBILES prise en son Etablissement principal sis [Adresse 3] ' [Localité 1] ' SIRET SAINT-BRIEUC 522 642 339 00025.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Ssophie BOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2020, la société Excel Automobiles a notifié à M. [E] son licenciement.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 11 février 2021 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes :
- Juger que l'inaptitude de M. [E] a été provoquée par la faute de 1'employeur
- Juger que l'ob1igation de reclassement n'a pas été valablement exécutée
- Juger que le licenciement de M. [E] est donc sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité spéciale de licenciement : 20 392,47 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 4127,86 euros majorée des congés payés correspondants (412,79 euros) : 4 540,65 euros
- Rappels de salaire au titre des congés payés défalqués en juillet 2019: 1 238,06 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 43 740,00 euros
- Indemnisation du préjudice lié au délai de traitement de la situation de M. [E] après la déclaration d'inaptitude : 6 500,00 euros
- Dommages et intérêts pour le caractère vexatoire des circonstances de la rupture et de la période qui a suivi la déclaration d'inaptitude : 5 000 euros
- Remise des documents dc rupture et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- De faire courir les intérêts à dater de la saisine pour les sommes ayant la nature de salaires et assimilés et à compter de la décision à intervenir pour les dommages-intérêts, sauf s'agissant des indemnités spéciales et du rappel de juillet 2019 pour lesquelles les intérêts courront à dater des mises en demeure respectives comme indiqué ci-dessus ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de 1'article 1343-2 du code civil
- Ordonner l'exécution provisoire
- Dépens
La SAS Excel automobiles s'est opposée aux demandes du salarié au motif que :
- l'inaptitude de Monsieur [E] n'a pas été provoquée par la faute de l'employeur
- le licenciement de Monsieur [E] trouve son origine dans une inaptitude d'origine non professionnelle
- la SAS Prestige automobiles a respecté son obligation de reclassement
- le refus de Monsieur [E] d'accepter une offre de reclassement n'emportant aucune modification d'un élément essentiel de son contrat de travail était abusif.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit que l'inaptitude de M. [E] n'a pas été provoquée par la faute de l'employeur.
- Dit que le licenciement de M. [E] pour inaptitude est d'origine non professionnelle.
- Dit que la SAS Prestige Automobiles a respecté son obligation de reclassement.
- Dit que le refus par M. [E] d'accepter une offre de reclassement n'emporte aucune modification de son contrat de travail.
- Débouté M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Débouté la SAS Prestige Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2022.
Il a conclu au fond le 21 février 2023.
La société Prestige Automobiles devenue la SAS Excel Automobiles a constitué avocat et conclu au fond le 19 mai 2023.
Parallèlement, la société a saisi le 20 novembre 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M.[E].
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 19 mai 2023, la SAS Excel automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
- Confirmer en tous points le jugement faute pour M. [E] d'avoir précisé dans ses conclusions d'appelant l'énoncé des chefs de jugement dont il entendait obtenir la réformation.
En tout état de cause :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2022
- Condamner M. [E] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M.[E] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 novembre 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de:
- Déclarer irrecevable la demande de la société Excel automobiles, venant aux droits de la société SAS Prestige automobiles tendant à voir prononcer la confirmation en tous points du jugement,
- Déclarer recevables et régulières ses conclusions d'appelant notifiées le 22 février 2023
- Rejeter la demande de la société Excel automobiles, venant aux droits de la société SAS Prestige automobiles tendant à voir déclarer caduc l'appel M.[E]
- Débouter la société Excel automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la société Excel automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Excel Automobiles au visa de l'article 954 du code de procédure civile fait valoir que M.[E] dans le dispositif de ses conclusions ne précise pas quel est l'objet de son appel et n'indique pas les chefs du jugement dont il entend solliciter la réformation; que la déclaration d'appel de l'appelant doit être déclarée caduque faute d'avoir notifié dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend soit à la réformation soit à l'annulation de la décision de première instance ; les mentions de l'article 901 du code de procédure civile ne tendent qu'à indiquer, en cas d'appel réformation, les chefs de jugement expressément critiqués, et ne dispensent pas l'appelant de remettre des conclusions, qui déterminent l'objet du litige en application de l'article 910-1 du code de procédure civile,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile,
En l'espèce, M.[E] a demandé, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 22 février 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement de première instance avant de récapituler ses prétentions et de demander la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités. Les mentions figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant, comportant de manière expresse la demande d'infirmation du jugement et l'énoncé des prétentions qui déterminent l'objet du litige, satisfont aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et permettent de considérer que les conclusions de M.[E] valent appel sur les chefs critiqués du jugement.
C'est donc à tort que la société Excel Automobiles soutient que l'appelant n'a pas repris les chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions.
Le moyen tiré de la caducité de la déclaration de l'appel de M.[E], non fondé, sera rejeté.
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Excel Automobiles doit être condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
REJETONS la demande de société Excel Automobiles tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[E].
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société Excel Automobiles aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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