Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00523 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIVD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [G] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00523 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIVD
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [N] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00523 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIVD
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2023, madame [G] [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 22 mars 2023 et signifiée à l’étude le 29 mars 2023 à la requête de l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après l’URSSAF) d’Île-de-France pour la somme de 2.503,00 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régulation 2020, du 4ème trimestre 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022.
Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice le 1er décembre 2023 et ont signé un constat d'accord.
L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A cette audience, l'URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, a sollicité l'homologation de l'accord signé, afin qu'il reçoive force exécutoire.
En défense, madame [G] [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée et avisée de la date de l’audience de jugement par le constat d’accord, n’est ni comparante, ni représentée. Lors de la conciliation, elle a été avisée de la possibilité, pour l’une des parties, de solliciter l’homologation du constat d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l'article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu entre elles le 1er décembre 2023.
Cet accord n'est pas contraire à l'ordre public. Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 02 février 2024, par jugement gracieux susceptible d'appel dans le délai de 15 jours :
DONNE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d'accord intervenu entre l'URSSAF d’Île-de-France et madame [G] [F] le 1er décembre 2023, qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT que ce constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00523 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIVD et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1566 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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