Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/05436 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DUR
Jugement du 01 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES,
vestiaire : 769
Me Arnaud CUCHE,
vestiaire : 1325
Me David EROVIC de la SELEURL EROVIC AVOCATS, vestiaire : 3109
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la Quatrième chambre du 01 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société ASTEREN, SELARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître David EROVIC de la SELEURL EROVIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Nous, Florence BARDOUX, Président de la Quatrième Chambre du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’action et de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/05436 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DUR ;
Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs ;
Attendu qu’il convient donc de constater ce désistement ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de [C] [M] et en conséquence l’extinction de l’instance ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 01 Décembre 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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