Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04959 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7Y3
[D] [H]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pole Sôcial
Références : 19/4832
****
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cloé DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 9 mai 2016, 12 septembre 2016 et 18 novembre 2016, M. [D] [H] a respectivement formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité de Nantes, à l'encontre de trois contraintes décernées par le [5], aux droits duquel vient l'[6] (l'URSSAF) :
- une contrainte du 19 avril 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 27 avril 2016, d'un montant de 286 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 4e trimestre 2015 ;
- une contrainte du 17 août 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 septembre 2016, d'un montant de 391 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2016 ;
- une contrainte du 14 octobre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 novembre 2016, d'un montant de 189 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 2e trimestre 2016.
Ces recours ont respectivement été enregistrés sous les numéros RG 19/04832, RG 19/05113 et RG 19/05362.
Par jugement du 11 septembre 2020, rendu en dernier ressort, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- ordonné la jonction des recours n°19/04832, 19/05113, et 19/05362 ;
- validé la contrainte du 19 avril 2016 signifiée le 27 avril 2016 pour un montant de 286 euros ;
- mis à néant la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 8 septembre 2016 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné M. [H] à verser à l'[6], venant aux droits de la [5], la somme de 189 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues sur la période du 1er trimestre 2016 ;
- validé la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 14 novembre 2016 pour un montant de 189 euros ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
- condamné M. [H] à rembourser à l'[6], venant aux droits de la [5] les frais de signification des contraintes du 19 avril 2016, du 17 août 2016, et du 14 octobre 2016 ;
- mis à la charge de l'Etat les dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 octobre 2020, M. [H] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 12 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L.131-6-2 et L.136-3 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 septembre 2021 (sic) (RG n°19/03876) en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 22 janvier 2016 pour un montant de 1 587 euros ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 septembre 2021 (sic) (RG n°19/04832, n°19/05113 et n°19/5362) en ce qu'il a :
* validé la contrainte du 19 avril 2016 signifiée le 27 avril 2016 pour un montant de 286 euros ;
* validé la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 14 novembre 2016 pour un montant de 189 euros ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 septembre 2021 (sic) (RG n°19/04832, n°19/05113 et n°19/5362) en ce qu'il a mis à néant la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 8 septembre 2016 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer recevables et bien fondés les recours de M. [H] formés :
* le 26 janvier 2016 à la contrainte du 14 janvier 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 22 janvier 2016, relative aux cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2014 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, d'un montant de 1 587 euros ;
* le 9 mai 2016 à la contrainte du 19 avril 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 27 avril 2016, relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2015, d'un montant de 286 euros ;
* le 12 septembre 2016 à la contrainte du 17 août 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 8 septembre 2016, relative aux cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2016, d'un montant de 391 euros ;
* le 18 novembre 2016 à la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 14 novembre 2016, relative aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2016, d'un montant de 189 euros ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ;
- condamner l'URSSAF à verser à Maître Cloé Delamarche la somme de 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 2 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 11 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 septembre 2020 n°19/04832.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale dispose néanmoins que 'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'.
Les demandes formées par M. [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes portent sur un montant global de 866 euros.
Par ailleurs, les sommes réclamées telles que figurant sur les mises en demeure ne font pas état de contribution sociale généralisée (CSG) ou de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Par suite, M. [H] n'établissant pas qu'une somme soit réclamée au titre de la CSG-CRDS et le montant du litige étant inférieur au taux du dernier ressort fixé à 4 000 euros, l'appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [H] ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment