Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°63
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2S3
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 31 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (N° RG 2021 002178)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [I]
entrepreneur individuel enseignement de la conduite numéro SIRET 312 373 723 00062
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée sous le n° 605 520 071 au RCS de Lyon
venant aux drots de :
la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée sous le n° 775 638 878 au RCS de Clermont-Ferrand
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I], dans le cadre d'une activité de formation à la conduite, exploitait deux entités distinctes :
une entreprise individuelle en son nom personnel [P] [I], sous l'enseigne CER [I]
la SARL [I] Groupe.
L'entreprise individuelle CER [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 mars 2019.
Une convention cadre de cession de créances entre l'entreprise individuelle et la Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire), régularisée le 24 février 2004, avait été dénoncée le 24 décembre 2018.
Entre le 8 février et le 26 juillet 2019, M. [P] [I] a édité 35 factures sous l'enseigne CER [I] à l'ordre de Pôle Emploi pour un montant global de 27 280 euros.
M. [P] [I] soutient que ces 35 factures auraient été créditées sur le compte de cessions de créances Dailly dont était titulaire la SARL [I] Groupe, suivant une convention cadre de cessions de créances régularisée entre la SARL [I] Groupe et la Banque Populaire le 13 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 29 octobre 2019, M. [P] [I] a mis en demeure la banque de lui restituer la somme de 27 280 euros.
La SARL [I] Groupe a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 4 février 2020.
Les 10 et 12 février 2020, la Banque Populaire a répondu à M. [P] [I] par courriel que les éventuelles erreurs étaient imputables à Pôle Emploi, destinataire des factures et qu'il convenait qu'il porte réclamation auprès de cette structure.
Par acte d'huissier du 24 mars 2021, M. [P] [I] a fait assigner la Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner, au visa de l'article 1231-1 du code civil et 514-1 du code de procédure civile, la défenderesse à luirembourser la somme de 27 280 euros, et à lui payer celle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a :
- dit M. [P] [I] recevable, mais mal fondé en ses demandes ;
- débouté M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit la Banque Populaire recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle;
- condamné M. [P] [I] à payer à la Banque Populaire la somme de 5 403,09 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [P] [I] à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit ;
- condamné M. [P] [I] aux dépens.
Le tribunal a estimé que la banque n'était pas intervenue dans la relation commerciale et notamment dans la demande de règlement des factures auprès de Pôle Emploi ; que dès lors, elle ne devait être tenue pour responsable du fait que les 35 factures avaient été réglées par Pôle Emploi sur le compte de la SARL [I] Groupe et non sur le compte RJ Pro de l'entreprise individuelle CER [I], et qu'il appartenait à M. [P] [I] de se retourner éventuellement vers Pôle Emploi pour déterminer la cause de la prétendue 'erreur' ;
qu'en outre, s'agissant de la demande reconventionnelle de la banque, la Banque Populaire avait subi un préjudice causé par M. [P] [I] à hauteur du montant de la facture, soit 5 403,09 euros qu'il convenait de réparer, dans la mesure où la facture cédée à la banque avait été établie par l'entreprise individuelle CER [I] et non par la SARL [I] Groupe désignée dans le bordereau de cession de créance, et où la procédure obligatoire dans le cadre d'une cession de créance sous le régime du code de la commande publique n'avait pas été respectée.
M. [P] [I] a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 19 juillet 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1104, 1133, 1240, 1343-2 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L.223-1 à L.233-43, L.526-22 et L.622-7 du code de commerce, L.313-23 et L.519-4-1 du code monétaire et financier, de :
sur l'inversement de la charge de la preuve :
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- lui a demandé de produire le bordereau d'une cession de créance dont il dénonce l'existence ;
- constater l'inversement de la charge de la preuve d'une éventuelle cession de créance concernant les 35 factures litigieuses envers la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
- en conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à produire le bordereau de la cession qu'elle a nécessairement eu en sa possession afin de pouvoir créditer le mauvais compte bancaire ;
sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de vérification :
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'elle écarte toute responsabilité de la banque dans l'imputation des sommes sur le mauvais compte ;
- constater le manquement grave de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans son obligation de vigilance et de vérification des comptes bancaires de ses clients;
- en conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme principale de 27 280 euros, outre intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019, et ce avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
sur l'erreur et la résistance abusive de la banque :
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'elle écarte toute résistance abusive de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui restituer la somme de 27 280 euros ;
- constater que la résistance de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui restituer la somme de 27 280 euros revêt un caractère abusif ;
- en conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
sur la confusion entre une personne physique et une personne morale :
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'elle l'a condamné à payer et porter à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 403,09 euros à titre de dommages et intérêts ;.
- constater la confusion réalisée par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes entre une personne physique, M. [P] [I] et une personne morale, la SARL [I] Groupe;
- en conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :
- débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts ;
sur les frais irrépéibles et les dépens d'instance :
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer et porter à SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 0,22 euros TVA incluse ;
- constater l'entière responsabilité de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la mauvaise affectation des sommes litigieuses ;
- en conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
en tout état de cause :
- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme principale de 27 280 euros, outre intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019, et ce avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidé à 60,22 euros TVA incluse ;
- rappeler que l'exécution du présent arrêt est de droit ;
- rejeter tout autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 27 septembre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée son argumentation ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [P] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 5 403,09 euros au titre de la facture émise à l'ordre du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes par la SARL Groupe [I];
- condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner M. [I] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
- Sur la demande principale de M. [P] [I]
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [P] [I] soutient avoir adressé pour règlement à l'un de ses clients, Pôle Emploi, 35 factures éditées par l'entreprise individuelle [P] [I] exerçant sous l'enseigne CER [I] entre le 8 février et le 26 juillet 2019, pour un montant de 27 280 euros, et que cet ensemble de factures a été réglé par Pôle Emploi sur le 'compte de règlement Dailly SARL [I] Groupe' alors qu'elles auraient dû l'être sur le 'compte RJ [I] [P] [N] n°[XXXXXXXXXX01]" ; qu'induit en erreur par le courriel du 23 mars 2019 de la Banque Populaire, Pôle Emploi a réglé les 35 factures sur ce compte ; qu'en l'absence de bordereau de cession, la banque ne pouvait ignorer que le règlement avait été fait par erreur sur ce compte. Il estime qu'il appartient à la banque qui allègue l'existence d'une cession Dailly de l'établir et de produire les bordereaux de cessions.
A l'appui de sa demande, M. [P] [I] produit les 35 factures litigieuses, la demande de remboursement qu'il a formée le 29 octobre 2019 auprès de la banque, et trois courriels de la Banque Populaire.
Il est établi qu'à la date des factures litigieuses, la convention cadre de cession de créances entre l'entreprise individuelle et la Banque Populaire avait été dénoncée (depuis le 24 décembre 2018).
En outre, l'entreprise individuelle CER [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 mars 2019.
Ainsi, compte tenu de la période considérée, les factures ne pouvaient en aucun cas être imputées sur le compte Dailly de M. [P] [I].
Le courriel du 23 mars 2019 invoqué par l'appelant et qui aurait selon lui induit en erreur Pôle Emploi est rédigé en ces termes :
'Bonjour Mme [V],
Je suis le gestionnaire du compte de la SARL [I] Groupe à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Nous réalisons très régulièrement pour cette entreprise des avances de factures dans le cadre de la loi Dailly. Lors des derniers règlements que nous avions avancés et notifiés, nous avons constaté des règlements qui ne sont pas parvenus sur le compte de règlement Dailly indiqué sur nos courriers. Cela pose de grosses difficultés de gestion et un risque de procédure pour nous.
En accord avec notre client, pouvez-vous me confirmer que tous les règlements de formations concernant la SARL [I] Groupe seront dorénavant régler sur le compte de règlement Dailly. Nous gérerons directement avec Mr [I] les remboursements et reversions en fonction des avances réalisées [...]'.
Il ressort de ce mail que la Banque Populaire a rappelé à Pôle Emploi que des factures de la SARL [I] Groupe ayant fait l'objet d'un bordereau émis par la SARL [I] Groupe n'avaient pas été payées par Pôle Emploi sur le compte dédié : la banque ne formule aucune demande qui viserait à créditer sur le compte de la SARL [I] Groupe des factures émises par M. [P] [I] en sa qualité d'entrepreneur individuel. Contrairement à ce que l'appelant soutient, 'CER [I]' n'est pas mentionné dans ce courriel, et aucune confusion ne peut donc avoir été créée.
Ces 35 factures CER [P] [I] ont été transmises par M. [P] [I] à Pôle Emploi sans que la Banque Populaire n'en ait eu connaissance, elles n'ont pas fait l'objet d'une cession Dailly. Et Pôle Emploi a réglé sur le compte de paiement des Dailly toutes les factures émises par M. [P] [I] ou par la SARL [I] Groupe qu'une cession ait été régularisée ou non.
M. [P] [I] ne rapporte nullement la preuve que la Banque Populaire soit intervenue dans la relation commerciale et notamment, dans la demande de règlement des factures litigieuses auprès de Pôle Emploi. Elle ne saurait donc être tenue pour responsable que les 35 factures aient été réglées par Pôle Emploi sur le compte de la SARL [I] Groupe et non sur le compte RJ Pro de l'entreprise individuelle CER [P] [I]. La faute de la Banque Populaire n'est pas rapportée.
Par ailleurs, la banque explique avoir traité classiquement les règlements sur le compte de paiement des Dailly de la SARL [I] Groupe et avoir restitué les sommes sur le compte courant de la SARL, les fonds ayant ensuite été librement utilisés par celle-ci. Elle affirme à bon droit qu'il lui était impossible de savoir que les paiements émis par Pôle Emploi étaient dirigés sur la mauvaise structure. Aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être invoqué dans ces circonstances.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [I] en paiement de la somme de 27 280 euros, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demande principale étant rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle de la banque
La SARL [I] Groupe a cédé à la Banque Populaire le 8 août 2019 la facture n°2520 établie au nom du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes le 19 juillet 2019 pour un montant de 5.403,09 euros
Toutefois, la convention correspondant à cette prestation a, en réalité, été signée entre le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et l'entreprise individuelle CER [P] [I], et non avec la SARL [I] Groupe.
Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes a ainsi refusé de payer la banque dans la mesure où la convention est intervenue avec l'entreprise individuelle CER [P] [I], et non avec la SARL [I] Groupe.
M. [P] [I] a ainsi commis une faute en remplissant un bordereau de cession de créance aux intérêts de la SARL [I] Groupe alors que la co-contractante était l'entreprise individuelle : comme le démontre les développements ci-dessus, M. [P] [I] a entretenu la confusion entre les deux structures à l'égard de leurs co-contractants et des tiers.
Cette faute est à l'origine de l'absence de paiement de la Banque Populaire par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, le préjudice de celle-ci étant d'un montant équivalent à celui de la facture cédée. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [P] [I] sera condamné aux dépens d'appel, et à verser à la Banque Populaire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [P] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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