Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
****
N° de MINUTE : 22/1052
N° RG 21/04037 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYEG
Jugement (N° 11-20-1085) rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [Y] [M]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [T] [W]
née le 09 Juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Claudine Sobczak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [L]
né le 02 Janvier 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé Delplanque, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
****
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2014, M. [C] [L] a donné en location à M. [Y] [M] et Mme [T] [W] un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 715 euros.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2017, rendue sur requête de M. [C] [L] aux droits duquel intervient M. [V] [L], le juge d'instance de Valenciennes a condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [W] de payer à M. [V] [L] la somme de 12 010, 35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017.
L'ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [T] [W] le 5 octobre 2017 et au domicile de M. [Y] [M] le même jour.
Selon déclaration au greffe en date du 5 octobre 2017, M. [Y] [M] et Mme [T] [W] ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [Y] [M] et Mme [T] [W],
- dit qu'elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 septembre 2017,
- condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [W] à payer à M. [V] [L] la somme de 7 912, 14 euros au titre de l'arriéré de loyer,
- débouté M. [Y] [M] et Mme [T] [W] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [W] à payer à M. [V] [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [W] aux dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [Y] [M] et Mme [T] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [V] [L] a constitué avocat en date du 19 août 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [Y] [M] et Mme [T] [W] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [W] à payer à M. [V] [L] la somme de
7 912, 14 euros au titre de l'arriéré de loyer, débouté M. [Y] [M] et Mme [T] [W] de leur demande de condamnation en dommages et intérêts, condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [W] à payer à M. [V] [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [W] aux dépens de la présente instance,
- la confirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau, et y ajoutant :
- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [Y] [M] et Mme [T] [W] au titre d'un arriéré de loyers,
- condamner M. [V] [L] en sa qualité d'héritier venant aux droits de M. [C] [L] à payer à M. [Y] [M] et Mme [T] [W] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
- dire que l'impayé au titre d'un éventuel arriéré de loyers ne saurait être supérieur à la somme de 6 890, 98 euros,
- condamner M. [L] [V] en sa qualité d'héritier venant aux droits de M. [C] [L] à payer à M. [Y] [M] et Mme [T] [W] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, M. [V] [L] demande à la cour de :
- dire bien jugé mal appelé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er avril 2021,
En conséquence, condamner in solidum M. [Y] [M] et Mme [T] [W] à payer à M. [V] [L] la somme de 7 912, 14 euros,
- débouter M. [Y] [M] et Mme [T] [W] de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'ordonnance rendue le 14 septembre 2017 a été signifiée à M. [M] et Mme [W] le 5 octobre 2017 de sorte que l'opposition formée le même jour doit être déclarée recevable comme ayant été formée dans les délais légaux.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande principale
A titre principal, M. [L] sollicite la condamnation de M. [M] et de Mme [W] au paiement de la somme de 7 912,14 euros au titre de l'arriéré de loyer.
M. [M] et Mme [W] contestent la créance sollicitée par M. [L] tant dans son principe que dans son montant en faisant valoir qu'aucune réclamation de loyers impayés ne leur a jamais été adressée et que cette réclamation est intervenue en plein conflit salarial, Mme [W] ayant été licenciée pour motif économique en décembre 2016 et M. [M] licencié pour faute en septembre 2017. Ils font valoir que M. [L], en sa qualité d'employeur, n'aurait pas laissé ses salariés ne pas lui régler ses loyers tout en leur réglant leurs salaires sur une période aussi longue et pour une somme aussi conséquente.
Il n'est pas contesté que les locataires ont occupé les lieux loués à compter du mois d'août 2014 et jusqu'au mois de janvier 2016 alors que le loyer mensuel était contractuellement fixé à 715 euros.
Si M. [M] et Mme [W] soutiennent avoir réglé certains loyers en espèces et produisent aux débats leurs relevés bancaires faisant mention de retraits d'espèces, le premier juge a justement relevé que ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité de ces réglements alors que l'attestation établie par Mme [D] [X], salariée de l'entreprise de M. [L], qui ne respecte pas les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile et a été établie dans un contexte professionnel conflictuel, Mme [X] ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en mai 2017, ne suffit pas à établir l'affectation des fonds retirés au réglement du loyer.
En outre, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la quittance de loyer établie en mai 2015 par le bailleur à la demande de M. [M] et Mme [W] ne suffit pas à justifier de l'absence de toute dette locative alors qu'elle ne constitue qu'une quittance mensuelle établie dans le cadre de leur demande de prêt immobilier.
Par ailleurs, si les appelants invoquent le contexte professionnel les liant à M. [L] et le fait que ce dernier, en sa qualité d'employeur, n'aurait pas manqué de solliciter le réglement d'un arriéré locatif, ils ne produisent aucun élément au soutien de leur allégations à ce titre.
S'agissant de la créance sollicitée par M. [L], le contrat de bail produit aux débats ne fait pas mention du versement d'un dépôt de garantie et les parties ne contestent pas le réglement d'une somme de 865,65 euros par les locataires ni celle de la somme de 715 euros au titre du loyer du mois de mai 2015.
De plus, il résulte des relevés de prestations versées par la caisse d'allocations familiales que M. [L] a perçu directement l'allocation logement pour un montant mensuel de 306, 86 euros pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2015 et celle de 307,21 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015, soit un montant total de 3 376,51 euros (2 454,88 euros + 921,63 euros).
Ainsi, la créance de M. [L] s'élève à la somme de 7 912,14 euros que celui-ci réclame au titre de l'arriéré locatif sans que M. [M] et Mme [W] ne rapportent la preuve de leur libération.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [M] et Mme [W] à payer à M. [L] la somme de 7 912,14 euros au titre de l'arriéré de loyer.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si M. [M] et Mme [W] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice en faisant valoir que l'action engagée par M. [L] à leur encontre révèle une intention de nuire, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve en l'absence de tout élément justifiant de l'existence d'un abus.
M. [M] et Mme [W] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M] et Mme [W], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] et Mme [T] [W] à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ,
Condamne M. [Y] [M] et Mme [T] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment