Texte intégral
N° RG 23/02569 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4CO
Nom du ressortissant :
[O] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] 1
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [R],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [W], né le 9 mars 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 23 février 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 26 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative à l'encontre de l'intéressé pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour le 28 février suivant.
Par ordonnance du 22 mars 2023, ce même juge a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative, décision confirmée par la cour le 24 mars suivant.
Saisi par requête du préfet du Puy-de-Dôme déposée le 25 mars 2023 à 14h28, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 mars 2023 à 15h14, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [O] [W] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 14h46, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement des articles L 741-3 et L 751-9 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [O] [W], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [O] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l'article L 751-9 du même code, « lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis ».
Au soutien de son appel, Monsieur [W] fait valoir que l'autorité préfectorale a connaissance, depuis le 23 février 2023, de sa qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas, où il a introduit une demande d'asile le 14 mars 2022 ; qu'une requête aux fins de reprise en charge a été transmise aux autorités néerlandaises le 23 février 2023 ; que le 22 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a notifié une décision de transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile, mais qu'il a appris, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention le 26 mars 2023, que les autorités néerlandaises avaient refusé de le reprendre en charge, de sorte que la mesure de rétention était désormais privée de fondement légal.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [W] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'une copie de son passeport algérien en cours de validité est en possession de l'autorité administrative ; que, le 10 février 2023, la préfecture du Puy-de-Dôme a saisi les autorités algériennes d'une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; que, le 23 février 2023, il est ressorti d'une consultation du fichier Eurodac que l'intéressé avait formulé une demande d'asile le 14 mars 2022 aux Pays-Bas ; que, le 22 mars suivant, la préfecture a constaté l'accord implicite des autorités néerlandaises intervenu le 10 mars et a prononcé une décision de transfert de l'intéressé à ces mêmes autorités ; que, cependant, le 23 mars 2023, elle a été avertie du refus des autorités néerlandaises de réadmettre l'intéressé, décision prise le 3 mars 2023 ; que ces mêmes autorités lui ont fait connaître l'acceptation de réadmission de Monsieur [W] par les autorités espagnoles, sur le fondement d'une demande d'asile formée le 5 mai 2022 ; que, le 23 mars 2023, la préfecture a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin, et se trouve dans l'attente d'une réponse de ces autorités.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les autorités espagnoles pouvant être requises et ayant fait connaître leur acceptation de réadmission, les conditions de l'article L 751-9 du CESEDA sont remplies, de sorte que le maintien en rétention de l'intéressé n'est pas dépourvu de base légale ; qu'au surplus, l'ensemble des diligences par l'autorité préfectorale accomplies doit être regardé comme suffisant pour permettre l'éloignement de Monsieur [W] ; que si aucun arrêté de transfert vers l'Espagne n'a encore été notifié à l'intéressé à ce jour, il ne fait pas de doute qu'il le sera dès que l'autorité préfectorale aura confirmation de leur acceptation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est donc pas fondé.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [W] le 27 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [O] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2023 (requête n° 23/00992).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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