Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 333
N° RG 19/03220
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3JL
[X]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 21 novembre 1962 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par M. [P] [Z], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants - RSI - :
- du 1er avril 2006 au 31 août 2012 pour l'exercice d'une activité commerciale d'achat, vente et location de véhicules 2 et 4 roues, pièces détachées,
- à compter du 1er octobre 2012 pour l'exercice d'une activité en négoce de matériel, accessoires motoculture, VSP, pièces détachées.
Le RSI Poitou-Charentes a émis à son encontre le 8 février 2016 une mise en demeure au titre des cotisations sociales obligatoires dues au titre de la régularisation 2012 pour un montant de 5 319 € auquel s'ajoutent les majorations de retard pour un montant de 287 €, soit un total de 5 606 €.
Monsieur [X] a contesté cet acte en saisissant :
¿ la commission de recours amiable le 19 février 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2016,
¿ le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 9 juin 2016 lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a par jugement du 3 septembre 2019 :
- déclaré recevable le recours formé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2016,
- validé la mise en demeure signifiée par l'URSSAF du 13 février 2016,
- débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [X] à payer à l'URSSAF une somme de 5606 € outre les majorations de retard et frais de signification au titre de la mise en demeure signifiée le 13 février 2016.
Par déclaration en date du 19 septembre 2019, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X], présent sur l'audience, reprend oralement les conclusions adressées à la cour le 16 février 2022 avec les pièces qui y sont jointes.
Il explique qu'il n'a jamais reçu de convocation pour comparaître à l'audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il a été jugé sans pouvoir se défendre.
Il précise qu'il a eu de nombreux problèmes avec le RSI en raison d'appels de cotisations souvent contradictoires qu'il ne comprenait pas.
Il soutient que la mise en demeure du 8 février 2016 ne précise pas la période à laquelle se rattachent les sommes qui lui sont demandées, qu'en tout état de cause, il les a déjà réglées.
Il insiste sur le fait qu'il a toujours réglé ses cotisations et ses impôts, qu'il ne pourra pas faire face au règlement qui lui est demandé présentement et que dans ces conditions, il sera obligé d'arrêter son activité.
Il fait valoir que cette affaire lui a causé de nombreux problèmes psychologiques et beaucoup de tracas, que de surcroît une erreur a été commise sur son nom qui a eu des conséquences sur ses droits à la couverture santé.
Il termine en sollicitant le rejet des prétentions de l'URSSAF relatives à des sommes qui lui sont réclamées à tort.
Par conclusions en date du 10 janvier 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué,
- condamner l'appelant aux dépens.
SUR QUOI,
A toutes fins utiles, il convient de rappeler ' même si le problème rencontré par Monsieur [X] est désormais réglé ' que la gestion des risques santé des travailleurs indépendants ne relève pas de la compétence de l'URSSAF venant aux droits du RSI mais de celle de la CPAM et de la CARSAT depuis le 1er janvier 2020.
Sur la validité de la mise en demeure :
L'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits prévoit que : "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent."
Il est acquis que dès lors que la mise en demeure comporte bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle les cotisations correspondent, celle-ci met en mesure le cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle fasse figurer l'assiette et le taux des cotisations réclamées.
En l'espèce, Monsieur [X] soutient que la mise en demeure du 8 février 2016 ne vise pas les périodes auxquelles les sommes qui lui sont réclamées se rattachent.
Cela étant, il convient de relever que la mise en demeure litigieuse vise :
- la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations et contributions sociales vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, indemnités journalières, allocation familiale, CSG-CRDS, et majorations de retard de travailleurs indépendants,
- le montant total des sommes réclamées : 5606 €,
- le montant réclamé poste de cotisations par poste de cotisations,
- les périodes concernées : régularisation 2012,
- le délai d'un mois dans lequel la somme totale doit être acquittée.
Il convient en conséquence de constater la validité de la mise en demeure de ces chefs et de débouter Monsieur [X] de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Sur le fond :
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).
En l'espèce, Monsieur [X] soutient qu'il a déjà réglé les cotisations qui lui sont réclamées.
Il produit pour l'établir trois documents :
- un appel complémentaire suite à radiation du 24/04/2013 réclamant un montant de 54 €,
- une relance amiable du 12/09/2012 pour un montant de 59 €,
- une relance amiable du 23/10/2012 pour un montant de 589 €.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que Monsieur [X] a cessé son activité le 31 août 2012,
- qu'il a transmis au RSI sa déclaration de revenus 2012 le 23 mai 2013 faisant état des revenus suivants : 2012 : 27 421 € et 10 071 € de charges sociales,
- qu'il a reçu un appel complémentaire de cotisations le 6 août 2013 pour un montant de 5 314 €.
L'URSSAF justifie ' par la production d'un décompte très circonstancié ' de la somme réclamée au titre de la régularisation 2012 outre les majorations de retard conformément aux dispositions légales applicables.
Il en résulte qu'elle a tenu compte des paiements réalisés par Monsieur [X] et établit que :
- le paiement de 54 € fait au titre de l'appel complémentaire à la suite de la radiation du 24/04/2013 a été porté en déduction des cotisations 2011 et apparaît dans la liste des versements,
- la relance amiable du 12/09/2012 pour un montant de 59 € sur laquelle il a annoté 'réglé le 25/09/2012' et la relance du 23/10/2012 pour un montant de 589 € où il a annoté 'réglé le 30/10/2012' ne concernent pas la présente affaire visant le compte Tl 547 1321504535.
- le décompte produit reprend l'intégralité des versements réalisés par le cotisant au cours des années 2011, 2012 et 2013 en tenant compte de la prescription frappant les cotisations 2011.
A défaut de tout élément contraire et notamment de la justification de paiements complémentaires, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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