Texte intégral
JN/JD
Numéro 22/4153
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02846 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWIA
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
Société [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseillère
Madame PACTEAU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
RG numéro : 17/00619
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2017, Mme [R] [B] (la salariée), salariée de la société [5] (l'employeur), en qualité d'aide conducteur et ouvrier de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une « tendinopathie épaule droite ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 janvier 2017, établi par le Docteur [J] [D] indiquant : « névralgie ulnaire droite et epicondylite + tendinopathie épaule droite ».
Le 24 juillet 2017, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « tendinopathie aigûe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », inscrite au tableau 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L'employeur a contesté l'opposabilité à son encontre, de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 19 septembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 14 décembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 2 novembre 2020, rendu sous le n° RG 17/00619, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 8 février 2017 sous l'intitulé « tendinopathie de l'épaule droite » par la salariée,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 3 novembre 2020.
Le 1er décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives transmises par RPVA le 23 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger opposable à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 8 Février 2017 par la salariée,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » .
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau n° 57A, et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l'employeur, la contestation de la caisse, consistant exclusivement à soutenir par des explications détaillées auxquelles il est expressément renvoyé, que, contrairement à l'analyse du premier juge, les mentions portées par le médecin-conseil, dans le colloque médico administratif, permettent d'établir que la maladie prise en charge correspond bien à celle visée au tableau 57 A, même si le médecin-conseil n'a pas repris l'intitulé complet de la maladie.
L'employeur, au contraire, au visa des termes du tableau n° 57A, et de décisions juridictionnelles, conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir en substance que :
- la maladie susceptible d'être prise en charge au vu des termes du tableau, est soit une tendinopathie aiguë, soit une tendinopathie chronique, soit une rupture,
- les conditions d'exposition au risque, et de délai de prise en charge, varient selon la qualification de chacune des pathologies visées par le tableau,
- aucun élément ne permet de déterminer comment la caisse a pu qualifier la présente pathologie, de « aiguë non rompue non calcifiante », alors que ni le certificat médical initial, ni l'instruction, ni aucun élément médical extrinsèque n'en fait état.
L'employeur conteste ainsi la désignation de la maladie, de même que le respect du contradictoire.
Sur ce,
Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
L'employeur conteste la désignation de la maladie, de même que le respect du contradictoire.
Sur la désignation de la maladie
L'employeur rappelle que la maladie désignée par le tableau est celle de « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs »,et que les termes de cette désignation, ne coïncident ni avec ceux de la maladie déclarée par la salariée (tendinopathie épaule droite), ni avec ceux du certificat médical initial (tendinopathie épaule droite), ni avec ceux de la décision de prise en charge de la caisse, qui vise seulement une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
A cet égard, il fait valoir que le caractère « non calcifiant » de la pathologie prise en charge, est indispensable, dès lors que les tendinopathies calcifiantes, sont exclues du tableau n° 57A des maladies professionnelles, et produit le rapport d'un médecin, selon lequel la tendinopathie calcifiante, n'est pas d'origine professionnelle et est donc exclue du tableau, les calcifications étant visibles sur une radiographie standard, et également en échographie, et rappelle que le caractère non rompu d'une tendinopathie aiguë, ne peut être affirmé cliniquement, en l'absence d'échographie.
Concernant la désignation d'une maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
A cet égard, il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par la salariée est totalement indifférente.
Au cas particulier, c'est à juste titre, que l'employeur observe que ni le certificat médical initial (tendinopathie épaule droite), ni la décision de la caisse décrivant la pathologie prise en charge (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ), ni « le libellé complet du syndrome » ayant été précisé par le médecin-conseil, sur la fiche du colloque médico administratif (tendinopathie aiguë épaule droite ), ne comportent de précisions, relatives au caractère « non rompu non calcifiant », de la maladie désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La caisse expose que le médecin-conseil, en indiquant le code du syndrome (057 A AM 96 A), alors qu'elle démontre par sa pièce n° 10, que ce code correspond à la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs avec ou sans enthésopathie droite », suffit à établir que la maladie déclarée, correspond à la maladie visée au tableau 57 A et prise en charge.
Pour autant, aucun élément du dossier, ne permet de déterminer sur quoi s'est basé le médecin-conseil de la caisse, qui lui permette, par le renvoi à un simple code interne ne coïncidant pas avec le libellé littéral qu'il a par ailleurs lui-même retenu, d'ajouter au certificat médical initial, et de considérer que la tendinopathie était « aiguë non rompue non calcifiante », étant à cet égard observé que la salariée ( née en 1964)était âgée de 53 ou 54 ans à la date de déclaration de la maladie.
Il s'en déduit, que conformément à l'analyse du premier juge, il n'est pas établi que la maladie prise en charge par la caisse corresponde à la maladie désignée au tableau 57 A et c'est donc à bon droit que l'employeur se prévaut de l'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui succombe, et qui seule forme une demande à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 2 novembre 2020, rendu sous le n° RG 17/00619,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de sa demande à ce titre,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,