Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 22/08665 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJF
N° RG 22/08665
N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [O] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Y] [O] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)
et
Monsieur [D] [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 15 novembre 2012.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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