Texte intégral
JN /MS
Numéro 22/2202
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPKU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
[P] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Madame [I] de l'ADDAH 40 munie d'un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00994
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2015, M. [P] [M] (l'assuré) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnées d'un certificat médical initial du Docteur [B] du 12 décembre 2015, indiquant « épicondylite externe gauche» et« épicondylite externe droite », ces déclarations étant respectivement relatives à :
- une « épicondylite externe gauche »,
- une« épicondylite externe droite ».
Le 8 août 2016, après instruction, la caisse a notifié à l'assuré deux décisions de refus de reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées.
L'assuré a contesté ces décisions de refus ainsi qu'il suit:
- auprès de la caisse, par une demande d'expertise médicale amiable, réalisée le 19 septembre 2016 par le Docteur [X], au vu de laquelle la caisse, le 24 octobre 2016, a confirmé ses décisions de refus,
- le 14 novembre 2016, par saisine de la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par deux décisions du 29 novembre 2016, confirmé les décisions de la caisse,
- le 15 décembre 2016, par deux saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Mont de Marsan (enrôlées sous les numéros RG 2016.0995 et 2016.0994), devenu le tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2018, le TASS de [Localité 4] a :
- ordonné la jonction des dossiers 20160995 et 20160994,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] [O] avec la mission de « dire si [l'assuré] est ateint des pathologies (épicondylite du coude droit et du épicondylite du coude gauche) figurant sur le certificat médical initial établi le 12décembre 2015 par le Docteur [B] et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le même jour ».
L'expertise a fait l'objet d'un rapport du 25 janvier 2019.
Par jugement du 6 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
- dit que l'assuré était bien atteint de la pathologie désignée au certificat médical initial du 12 décembre 2015 à la date de sa déclaration,
- renvoyé la caisse à en tirer toutes conséquences de droit,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 30 décembre 2019.
Le 22 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 8 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que c`est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge les maladies déclarées par l'assuré le 12 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale,
En tout etat de cause,
- condamner l'assuré à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M.[P] [M], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la caisse à lui payer 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, les maladies professionnelles déclarées par l'assuré, sont désignées par le tableau numéro 57( B) relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarer sous le vocable « épicondylites» consistent en:
- une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche»,
- une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Les parties sont en désaccord sur ce diagnostic, c'est à dire sur l'existence de ces pathologies au jour de leur déclaration
Ainsi, la caisse fait valoir en substance que :
- le 10 mai 2016,après examen, son médecin-conseil, n'a pas noté de signes typiques d'épicondylite,
- l'expert amiable, le docteur [X], a de même conclu, le 19 septembre 2016, que le salarié n'était pas atteint des affections de « épicondylite gauche », et «épicondylite droite », telles que figurant sur le certificat médical initial du 12 décembre 2015,
- l'expert judiciaire n'a pas davantage constaté l'existence de ces pathologies, notant que son examen clinique «est également normal», mais retenant seulement que ces maladies avaient pu exister au jour de la déclaration de maladie professionnelle, le salarié ayant pu en guérir par la suite,
- il n'a donc pas répondu donc à la question posée, qui consistait à déterminer si le salarié était atteint des pathologies déclarées, répondant seulement qu'il a pu l'être, alors qu'au jour de son examen, il aurait dû répondre par la négative, dès lors que son examen clinique était également normal, comme celui des deux médecins l'ayant précédé,
- les suppositions du médecin expert judiciaire, reposent sur le fait que ce type de pathologie évoluerait vers l'amélioration ou la guérison lorsqu'elle bénéficie d'un traitement médical adapté, alors même que le médecin expert judiciaire relève-en contradiction avec les éléments sur lesquels il fonde ses suppositions d'amélioration-, que le salarié a arrêté les séances de rééducation postérieurement à 2016, «dans la mesure où les précédentes ne l'avaient pas amélioré »,
- les certificats médicaux produits par le salarié, en date du 19 avril 2019, et 3janvier 2022, ne permettent pas d'établir l'existence de la maladie à la date à laquelle elle a été déclarée.
Le salarié, au contraire, sollicite la confirmation de l'expertise médicale judiciaire du Docteur [O], faisant valoir que :
- cette expertise est précise, dénuée d'ambiguïté,
- les échographies réalisées ultérieurement, les 10 juin 2016, 19 avril 2019, et 3 janvier 2022, mettent en évidence l'existence des pathologie litigieuses.
Sur ce,
Par son certificat médical initial du 12 décembre 2015 (lequel vise non seulement les pathologies litigieuses, mais d'autres pathologies étrangères au présent litige), le Docteur [B] déclare avoir constaté une « épicondylite externe droite », et une « épicondylite externe gauche », précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est en date du 20 juin 2012.
Ce diagnostic n'a été partagé ni par le médecin expert de la caisse, ni par le Docteur [X], désigné d'un commun accord par la caisse et le médecin traitant du salarié.
À ce titre, le salarié produit intégralement sous sa pièce numéro 7, le rapport d'expertise amiable, par lequel le Docteur [X], après rappel de l'historique médical et des résultats de son examen, fait état des diverses doléances émises par le salarié, dont celle relative à une «douleur des deux coudes,avec palpation légèrement douloureuse des deux épis condyliens et des deux épitrochléens avec une légère enthésopathie d'insertion à l'échographie »à propos de quoi il indique « il faut signaler une absence de traitement spécifique au niveau des coudes, (pas d'infiltrations, pas d'onde de choc, pas de consultation chirurgicale),» pour conclure que « le salarié ne présente pas une épicondylite gauche ou droite tel que figurant sur le certificat médical initial du 12 décembre 2015 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle du 12 décembre 2015».
De même, l'expert judiciaire conclura à un examen clinique normal, ses conclusions étant les suivantes :
« Le 12 décembre 2015, le Docteur [B] établit un certificat médical dans lequel il note entre autre lésion une épicondylalgie des coudes droit et gauche.
Il s'agit d'une pathologie inflammatoire intéressant les muscles épicondyliens.
Le fait qu'elle ne soit pas retrouvée le 10 mai 2016, par' médecin-conseil de la CPAM, ne veut pas dire que ces signes n'ont pas existé mais ils ont évolué vers l'amélioration puis la guérison, ce qui est habituellement le cas quand ce type de pathologie bénéficie d'un traitement médical adapté.
Pour cette raison, il n'y a pas lieu de remettre en doute les dires du Docteur [B], médecin traitant ' sur la sémiologie décrite dans son certificat du 12 décembre 2015.
En l'état, le salarié est guéri de l'épicondylalgie des coudes droit et gauche.
Le 10 mai 2016, l'examen clinique du médecin-conseil est normal.
Ce jour, notre examen clinique est également normal.
Quand le Docteur [X] écrit « l'assuré n'est pas atteint de l'affection épicondylite gauche telle que figurant sur le certificat médical initial », il faut lire par là qu'au jour où il voit le salarié, son examen clinique est normal. Cela ne signifie pas que cette pathologie n'a pas existé».
Ainsi, à l'exception du médecin auteur du certificat médical initial, aucun des autres médecins ayant procédé à l'examen du salarié, ni aucun document médical, n'a constaté l'existence de ces pathologies, avant le 19 avril 2019, date à laquelle, une échographie des deux coudes, produite par le salarié sous sa pièce numéro 14, met en évidence un « aspect de tendinopathie bilatérale des tendons communs de des épicondyles liens latéraux prédominants du côté droit », état médical qui sera confirmé parle résultat d'une échographie des coudes diligentée le 3 janvier 2022, produite par le salarié sous sa pièce numéro 15, objectivant une « tendinopathie épicondylienne bilatérale calcifiante ».
Le raisonnement du médecin expert judiciaire, en ce qu'il est contraire à divers éléments du dossier, ou contradictoire, ne peut être adopté par la cour, dès lors que :
- ni son examen médical, ni les clichés radiographiques des coudes du 10 juin 2016, dont il fait état, ne lui ont permis d'objectiver de signes évocateurs des pathologies déclarées,
- c'est de façon contradictoire, qu'il retient que les maladies déclarées pourraient avoir existé au jour de la déclaration, mais être guéries quelques mois plus tard, dès lors qu'elles ont pu bénéficier d'un traitement médical adapté, alors même que dans le corps de son rapport, il retient que le salarié lui a déclaré avoir réalisé des séances de masso- kinésithérapie entre 2012 et 2016, mais n'en avoir réalisé que très peu postérieurement à 2016, dans la mesure où les séances précédentes ne l'avaient pas amélioré,
- le Docteur [X] avait au contraire tenu à signaler une absence de traitement spécifique au niveau des coudes.
En conclusion, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le salarié ait été atteint des maladies qu'il a déclarées le 12 décembre 2015.
C'est donc à juste titre que la caisse, au vu de ces déclarations, lui en a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'intimé, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 6 décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [P] [M], de sa contestation des deux décisions par lesquelles la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, lui a refusé de façon réitérée le 8 août puis le 29 novembre 2016, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées le 12 décembre 2015, s'agissant d'une épicondylite des coudes droit et gauche,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civle,
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,