Texte intégral
ARRET N°87
N° RG 22/01325 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRS2
[K]
[K]
C/
[S]
[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01325 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRS2
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.
APPELANTS :
Monsieur [SR] [K]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [T] [K]
née le 06 Juin 1969 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant tous les deux pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Madame [G] [S]
née le 03 Juin 1983 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [C] [X] [M]
né le 14 Janvier 1983 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant tous les deux pour avocat Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [S] et [C] [M] sont propriétaires à [Localité 13] (Deux-Sèvres) d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 15].
La parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 6] est la propriété des époux [SR] [K] et [T] [Z].
Un procès-verbal de bornage amiable en date du 26 juin 2015 n'a pas été signé par ces derniers.
Par acte du 27 mai 2016, [G] [S] et [C] [M] ont assigné les époux [SR] [K] et [T] [Z] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Bressuire. Par ordonnance du 15 décembre 2016, [B] [I], géomètre-expert, a été désigné aux fins de bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 15].
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juin 2017 au greffe du tribunal d'instance de Bressuire.
Par acte du 28 septembre 2017, [G] [S] et [C] [M] ont assigné les époux [SR] [K] et [T] [Z] devant le tribunal d'instance de Bressuire. Ils ont demandé à titre principal de procéder au bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] conformément au rapport d'expertise et d'ordonner la pose des bornes I et J décrites par l'expert judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d'instance a sur la demande des défendeurs ordonné une nouvelle expertise judiciaire aux fins de bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] et a désigné [H] [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 14 octobre. 2020, le tribunal de proximité de Bressuire a désigné [U] [O], géomètre-expert, en remplacement du précédent expert commis. Le rapport d'expertise judiciaire, établi le 8 juin 2021, a été déposé au greffe de la juridiction le 14 juin 2021.
[G] [S] et [C] [M] ont demandé d'ordonner :
- le bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 15] conformément aux préconisations de l'expert judiciaire en son annexe 24, par référence au tracé des points A2 et B2, en application des us et coutumes de Gâtine ;
- la pose des bornes aux frais partagés des parties.
Ils ont en outre demandé paiement de la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Les époux [SR] [K] et [T] [Z] ont opposé l'acquisition par l'effet de la prescription de la propriété du fossé et de la mitoyenneté de la haie séparative. Ils ont demandé de fixer en conséquence la limite séparative des deux parcelles par la haie séparative.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de proximité de Bressuire a statué en ces termes :
'REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par M. et Mme [K];
ORDONNE le bornage entre la propriété de Mme [S] et M. [M], cadastrée section [Cadastre 15] située avenue Saint-Anne à [Localité 13], et celle de M. et Mme [K], cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 1] à [Localité 13], suivant, la ligne séparatrice définie par les repères A2 et B2 et selon les modalités figurant à l'annexe n° 24, plan 1/2 et 2/2, du rapport d'expertise établi le 8 juin 2021, jointe au présent jugement ;
DIT que les bornes seront implantées et verbalisées par l'expert judiciaire M. [U] [O] sur les limites séparatrices ainsi déterminées, et à frais communs entre Mme [S] et M. [M] d'une part et M. et Mme [K] d'autre part ;
REJETTE la demande de Mme [S] et M. [M] de dommages et intérêts
CONDAMNE conjointement M. et Mme [K] à payer à Mme [S] et M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement M. et Mme [K] aux dépens, ce compris les frais de l'expertise du 8 juin 2021 et à l'exclusion des frais de l'expertise reçue le 27 juin 2017 annulée par jugement du 21 juin 2018 ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement'.
Il a considéré que :
- les époux [SR] [K] et [T] [Z] ne rapportaient pas la preuve de l'usucapion alléguée ;
- le bornage devait, comme suggéré par l'expert judiciaire, être réalisé en faisant application des usages locaux en matière de haies et de fossés ;
- le préjudice allégué par les demandeurs n'était pas prouvé.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2022, les époux [SR] [K] et [T] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, ils ont demandé de :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité du 31 mars 2022 dans son seul dispositif entrepris.
Et statuant à nouveau,
Dire que la demande des consorts [E]-[S] est prescrite.
Dire que la limite de propriété est constituée par la haie séparative des deux héritages [Cadastre 6] et [Cadastre 15].
Dire que les bornes seront implantées et verbalisées par Monsieur [O], expert judiciaire selon la limite séparatrice ainsi déterminée à frais commun entre Monsieur et Madame [K] d'une part, et Monsieur [S] et Madame [M], d'autre part.
Condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [S] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] et Madame [S] aux entiers dépens y compris de première instance'.
Ils ont exposé que la parcelle avait été acquise de la commune par leurs auteurs et qu'un document d'arpentage annexé à l'acte de vente avait fixé la limite séparative des fonds à 0,5 mètre de la haie. Ils ont produit une attestation de leurs vendeurs déclarant qu'ils avaient entretenu la haie. Ils ont ajouté que :
- l'existence de deux fossés de part et d'autre de la haie excluait l'application de l'article 666 du code civil ;
- le fossé situé sur leur parcelle avait été creusé par les précédents propriétaires pour drainer leur fonds ;
- les intimés ne s'étaient jamais prévalus de la propriété du fossé et de la haie antérieurement au litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, [G] [S] et [C] [M] ont demandé de :
'Vu les articles précités du Code civil,
Vu le jugement contesté,
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le Juge de proximité de [Localité 17],
CONSTATER que la haie et le fossé litigieux appartiennent exclusivement aux requérants,
ORDONNER le bornage des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 15], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire (annexe 24 : tracé des points A2 et B2), en application des us et coutumes de Gâtine,
ORDONNER la pose des bornes afférentes par l'expert aux frais partagés des parties,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à payer aux requérants la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Ils ont exposé que les deux experts judiciaires avaient proposé la même limite séparative des fonds.
Ils ont soutenu que :
- la présence d'un seul fossé et d'une haie sur talus conduisait à faire application des dispositions de l'article 666 du code civil et à écarter la mitoyenneté de la haie ;
- les appelants ne justifiaient pas de l'acquisition de la propriété du fossé et de la haie par l'effet d'une prescription trentenaire ;
- ceux-ci ne justifiaient de même pas que leurs auteurs, les époux [W] [S] et [F] [Y], avaient renoncé à la propriété du fossé et du talus sur lequel est implantée la haie.
Ils ont maintenu leur demande d'indemnisation du préjudice moral selon eux subi en raison du comportement des appelants.
L'ordonnance de clôture est du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 2258 du code civil dispose que : 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.
L'article 2261 du même code rappelle que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
L'article 2272 du code civil dispose que :
'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
Les appelants soutiennent qu'ils ont acquis la propriété du fossé et celle mitoyenne de la haie par l'effet de la prescription acquisitive.
Le titre des appelants ne fait mention ni de la haie, ni du fossé.
Pour justifier de l'usucapion alléguée, ils ont produit une attestation en date du 31 août 2022 des époux [A] [R] et [V] [P], leurs auteurs, y déclarant que :'nous avons toujours entretenu la haie de notre côté'.
Cette attestation ne fait pas mention de la propriété, mais de l'entretien de la haie.
Les intimés ont produit une attestation en date du 5 novembre 2023 de [F] [Y] épouse [S], auteur des intimés, qui a déclaré que : 'Nous avons, mon mari...et moi, toujours entretenu la parcelle et la haie de séparation entre la famille [R], puis la famille [K], car elles nous ont toujours appartenu (de 1977 à 2010)'.
Les appelants ne justifient d'aucun acte de possession à titre de propriétaire de la haie et du fossé, en fondant l'acquisition par l'effet d'une possession plus que trentenaire.
Ils ne justifient dès lors pas que les intimés seraient dépourvus du droit d'agir et que leur action serait irrecevable.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée.
SUR LA LIMITE DES FONDS
L'article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
L'article 666 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que :
'Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve'.
L'action en bornage a pour objet la fixation des limites de fonds contigus.
Ainsi que relevé par l'expert judiciaire, les actes authentiques produits aux débats ne comportent aucune indication sur la limite séparative des parcelles litigieuses.
Tant les époux [A] [R] et [V] [P], auteurs des appelants, que [F] [Y] épouse [S], auteur des intimés, ont dans leurs attestations déclaré avoir entretenu la haie. Ces attestations ne permettent pas de déterminer la limite séparative des fonds.
Les plans cadastraux ne sont pas une preuve de la propriété. Ils peuvent constituer un indice permettant de situer les limites des fonds contigus.
Les parcelles litigieuses proviennent de la division successive de parcelles.
Le document établi par le service du cadastre (annexe 10 du rapport d'expertise) mentionne 'Mr [R]'pour propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] devenues [Cadastre 6] et 46, ainsi qu'une absence d'observation de sa part. Les époux [A] [R] et [V] [P] ont par la suite cédé aux appelants les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 18] et [Cadastre 3]).
Sur le plan annexé, les limites séparatives des parcelles [Cadastre 5] ([Cadastre 10]), [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ([Cadastre 9] à [Cadastre 12]) ne sont plus alignées comme sur les plans cadastraux antérieurs.
En page 19 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :
'La limite litigieuse au regard du remaniement cadastral du 1er octobre 1996
Dans les années 90, une procédure de remaniement a été réalisée. Cette procédure a conduit à la modification de la limite entre les parcelles [Cadastre 8] (aujourd'hui 66 et [Cadastre 12]) et 94 (aujourd'hui [Cadastre 5]) - nota : lire [Cadastre 5] (aujourd'hui 94) - en accord avec les parties.
Comme indiqué dans l' analyse des titres de propriété, un procès-verbal de remaniement a été établi le 1er octobre 1996.
Mme [J] [D], inspectrice des finances publiques du pôle de topographie et de gestion cadastrale de [Localité 20], a précisé à 1'Expert que le décroché ainsi créé à la jonction des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], était sans doute dû à l'existence d'un fossé et d'une haie (voir annexe 10). En effet, le signe des trois traits indique la présence d'un fossé et le signe de la croix indique la présence d'une haie. Le fait que les trois traits et la croix soient du côté de la parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 15] indique comme signe d'appartenance que le fossé et la haie appartiennent à cette dernière. D'ailleurs, le fossé et la haie ont fait 1'objet de modifications en accord avec les parties pour les affecter à la parcelle [Cadastre 15].
A cette occasion, les parcelles du plan de remaniement ont été renumérotées'.
La société de géomètre Alpha géomètre avait établi un plan de bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 12], 66, [Cadastre 6] 93 et 54. Ce plan a été accepté courant juillet 2015 par l'ensemble des propriétaires concernés, à l'exception des appelants (parcelle [Cadastre 6]). Ce plan rattachait la haie et le fossé litigieux à la parcelle [Cadastre 15], propriété des intimés.
En page 21 de son rapport, l'expert a formulé deux hypothèses :
'L'hypothèse n° I: Application du plan cadastral
Cette hypothèse privilégie une application purement cadastrale en s'appuyant sur les limites apparentes pour son calage. Aucune division antérieure ne permet de reconstituer la limite litigieuse avec précision (voir le paragraphe se rapportant à l'analyse historique des plans cadastraux, des divisions successives et procès-verbal de bornage).
Toutefois, l'Expert a déterminé le point C1 dans le prolongement de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15] issues du procès-verbal de bornage en date du 26 juin 2015 établi par Alpha géomètre.
L'Expert rappelle que le plan cadastral est purement fiscal, et qu'il a été détourné de son usage premier pour désigner les biens immobiliers dans une transaction.
Deux plans ont été établis par l'Expert pour reprendre l'application du plan cadastral actuel sur les limites apparentes (plans 1/2 et 2/2 en annexe 21).
Précision : Pour une meilleure compréhension, l'Expert a également établi des plans appliquant les plans cadastraux napoléonien de 1834 (annexe 22) et rénové de 1952 (annexe 23) sur les limites apparentes.
L'Expert constate que l'échelle du plan rénové de 1952 est au 1/2500. Sachant que les plans étaient réalisés manuellement, l'imprécision du trait avec des écarts de 1 mm sur le papier était courante, soit 2,50 m d'erreur sur le terrain.
L'hypothèse n°2 : Application des us et coutumes
L'Expert a privilégié l'application des us et coutumes de la Gâtine dans cette hypothèse. Un extrait desdits us et coutumes est annexé au présent rapport (annexe 25).
En effet, la région de [Localité 21] fait une application régulière des usages locaux en matière de haies et de fossés. Aussi, dans ces conditions, il apparaît naturel de réserver une place toute particulière à1'application de la limite à 1,66 m de la haie sur talus lorsqu'il y a la présence d'un fossé. Cette haie est généralement constituée d'aubépines qui ont l'avantage d'être des arbres à croissance lente qui ne risquent pas de porter atteinte à la limite par la déviation de celle-ci à cause de la grosseur des troncs, à fortiori au sommet d'un talus.
L'Expert a remarqué la présence d'un fossé au Sud-Ouest de la limite litigieuse. Ce fossé disparaît au Nord à l'arrière de la maison. Il semble que cette situation puisse s'expliquer par l'exhaussement de terre à l'occasion de la construction de cette maison d'habitation sur la parcelle [Cadastre 6].
En effet, 1'Expert a constaté la présence d'un mur de soutènement depuis l'entrée Avenue du Frêne, contournant la maison d'habitation par le Sud, laissant supposer un remblaiement.
Concernant la limite au Sud point A2,1'Expert a privilégié l'angle que faisaient les deux clôtures comme point de limite, et non la borne G désignée dans le procès-verbal de bornage établi le 26 juin 2015 (voir le paragraphe se rapportant à l'analyse de ce procès-verbal de bornage).
Par une application stricte des 1,66 m depuis l'axe de la haie d'aubépines, l'Expert a déterminé le point B2 dans le prolongement de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15] issues du procès verbal de bornage cité précédemment'.
L'expert a annexé à son rapport la page 12 du recueil des usages locaux du département des Deux-Sèvres. Ces usages locaux prévoient que :
'14. HAIES VIVES
Dans le cas où la haie est accompagnée d'un fossé, cette haie appartient à celui du coté duquel est le buisson et il est d'usage de laisser croître dans ces haies des jeunes baliveaux ou têtards qui peuvent s'y trouver.
Lorsqu'il y a plantation de haies sur talus ou en plantes couchées, c'est-à-dire dont les buissons ont les racines sous le terrier, à défaut de bornes, ces buissons sont plantés généralement de la propriété riveraine à 1 m 33 dans les arrondissements de [Localité 20], [Localité 17] et dans les plaines de l'arrondissement de [Localité 21] ; à 1m 66 dans les parties Gâtine des arrondissements de [Localité 20] et [Localité 21].
Ces distances sont mesurées horizontalement à partir du milieu des buissons existants.
Il est d'usage de planter les haies debout, c'est-à-dire sans fossé, à 0 m 50 du terrain voisin'.
En l'absence d'élément permettant de fixer différemment la ligne séparative des fonds, celle-ci sera fixée en faisant application tant de l'article 666 du code civil que des usages locaux.
Elle sera en conséquence fixée par référence aux plans annexés au rapport d'expertise, intitulés 'Hypothèse 2 Application des us et coutumes', plans 1/2 et 2/2, en constituant l'annexe n° 24.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR UN PREJUDICE MORAL
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les intimés soutiennent que l'opposition des appelants, purement dilatoire puisqu'ils avaient une parfaite connaissance des us et coutumes locaux, avait retardé de plusieurs années leur projet immobilier, le bornage des fonds devant être préalablement réalisé.
L'opposition des appelants au projet de bornage, même mal fondée, n'est pas fautive.
[G] [S] et [C] [M] ne justifient par ailleurs pas autrement que par affirmation du projet immobilier qui aurait été retardé.
En l'absence de faute et de préjudice, ils ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR LES DEPENS
Le premier juge a exactement apprécié la charge des dépens.
La charge de ceux d'appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 31 mars 2022 du tribunal de proximité de Bressuire ;
CONDAMNE in solidum [N] [K] et [T] [Z] à payer en cause d'appel à [G] [S] et [C] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [N] [K] et [T] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,