Texte intégral
N° RG 23/00556 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJJM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme BANGUI, directrice des greffes et de Mme DEVELET, greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 janvier 2023 à l'égard de monsieur [K] [P] né le 29 mars 1984 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 à 16 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] autorisant le maintien en rétention de monsieur [K] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 février 2023 à 11 heures 30 jusqu'au 13 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [K] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 16 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à , Me AUDRA-MOISSON avocat de permanence,
- à M. [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [K] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Maître [W] [C] a pu s'entretenir avec son client en la présence de M. [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, et elle a donné son accord pour que l'audience se tienne hors la présence de monsieur [K] [P] compte tenu de la difficulté technique apparue à savoir la défaillance de la visioconférence malgré la vaine tentative de rétablissement de ce moyen de télécommunication par le greffe de la cour et le personnel du centre de rétention administrative.
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant a été entendu à l'audience du 14 février 2023;
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Décision prononcée ce jour après porogation, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le conseil de monsieur [K] [P] sollicite l'infirmation de la décision, la mise en liberté de son client et soutient un seul moyen :
- l'absence de perspectives d'éloignement malgré les diligences accomplies depuis le 12 janvier 2023 alors que l'intéressé ne fait pas obstruction à la mesure d'éloignement. Il précise que monsieur [P] est de nationalité tunisienne.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
'1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-
ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.' ;
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' ;
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage, ce qui a jusqu'à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ;
Comme justement relevé par le premier juge, les pièces produites démontrent les démarches engagées par l'administration préfectorale auprès des autorités tunisiennes et algériennes.
Ainsi une demande d'identification et de laissez passer a été adressée le 12 janvier 2023 aux autorités consulaires tunisiennes malgré une précédente réponse selon laquelle la nationalité tunisienne n'avait pas pu être établie. Une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes notamment le 12 janvier 2023 et le consulat de l'Algérie a accepté de procéder à l'audition de monsieur [K] [P] qui a eu lieu le 14 février 2023. Si à l'audience, le conseil de monsieur [K] [P] a indiqué que son client n'a pas été entendu faute de personnel, des diligences ont été accomplies et rien ne permet d'affirmer que le départ de monsieur [K] [P] ne pourra pas intervenir dans le délai de 30 jours.
Au surplus, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la seconde prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement sans qu'il soit démontré son impossibilité.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 15 Février 2023 à 10 heures 30.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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