Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1837/22
N° RG 20/02178 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILD
OB/NB
Jonction RG 20-2179
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Septembre 2020
(RG F 19/00353)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOREC OREC
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée en août 1999 en qualité d'étancheur par la société régionale d'étanchéité et de couverture (la société), percevant en dernier lieu un salaire mensuel moyen brut d'un montant de 2 050,28 euros, M. [K], licencié pour faute grave selon lettre du 12 octobre 2018, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'une rupture abusive.
Par un jugement du 30 septembre 2020, la juridiction prud'homale a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné, en conséquence, l'employeur au titre de l'indemnité légale et du préavis.
Par déclarations des 29 et 30 octobre 2020, le salarié et la société ont fait appel et demandent chacun l'infirmation de la décision attaquée par des conclusions auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, réitérant ainsi leurs prétentions.
MOTIVATION :
Les deux procédures d'appel seront jointes dans le souci d'une bonne administration de la justice.
Il est reproché à M. [K], d'avoir, le 28 septembre 2018 :
- laissé un feu couver après un travail au chalumeau effectué dans l'après-midi sans aucune précaution sur une charpente à l'occasion d'un chantier, ce qui a engendré des dégâts sur plusieurs logements et nécessité l'intervention des pompiers ;
- passé sous silence cet événement et repris le travail le 1er octobre sans rien en dire à l'employeur ;
- persisté dans un comportement fautif malgré plusieurs avertissements infligés de 2000 à 2015.
Le litige est factuel.
La société intervenait avec d'autres sur le chantier litigieux.
Il résulte de la fiche journalière de travail et du rapport d'expertise technique ayant servi à déterminer les responsables du sinistre que, cette après-midi là, seuls deux salariés de la société intimée, dont M. [K], intervenaient sur la toiture en réfection à partir de laquelle, à la suite d'un échauffement du bois par un travail de chalumeaux sur la charpente, le feu a pris naissance puis s'est propagé.
La responsabilité de l'employeur vis-à-vis des tiers n'est pas discutée mais le salarié expose notamment qu'il n'était pas le seul à travailler puisqu'il était en binôme avec un autre collègue lequel a d'ailleurs également fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Les circonstances dans lesquelles le feu est né puis s'est étendu traduisent une méconnaissance importante des règles de l'art ainsi qu'il résulte de ce qui précède outre une abstention fautive.
Et les deux salariés à la qualification similaire ayant été occupés aux mêmes tâches au même endroit, M. [K] est responsable, au moins partiellement, des faits.
En revanche, il ne peut lui être à l'évidence fait grief des sanctions antérieures dont se prévaut, jusqu'à la dernière en date prononcée en mars 2015, l'employeur du fait de la prohibition de l'article L.1332-5 du code du travail.
Compte tenu des faits mais également de l'ancienneté de M. [K], le jugement, qui écarte la faute grave et retient une cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé.
L'indemnité légale et le préavis, exactement calculés, sont en conséquence dus.
Ayant fait appel, mais restant débitrice de ces sommes, la société sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et équitablement condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- ordonne la jonction des procédures n° 20-2178 et 20-2179 et dit qu'elles se poursuivront sous le premier numéro ;
- confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;
- condamne la société régionale d'étanchéité et de couverture à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société régionale d'étanchéité et de couverture aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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