Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024 / 081
N° RG 21/15100
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJD
[I] [L] [Z] [M]
[G] [J] [E] épouse [M]
C/
Syndicat des copropriétaires
LE TAVELS
[W] [F]
[H] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle FICI
Me [I] MORISSET
Me Nina TROMBETTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03389.
APPELANTS
Monsieur [I] [L] [Z] [M]
né le 21 Mai 1973, demeurant [Adresse 7] et [Adresse 3]
Madame [G] [J] [E] épouse [M]
née le 16 Avril 1967 à [Localité 8] (44), demeurant [Adresse 7] et [Adresse 3]
représentés par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LE TAVELS sis [Adresse 5]
représenté par le syndic la SARL COPROGEST, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [F]
né le 1er Octobre 1974 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [D]
née le 20 Juin 1971 à [Localité 10] (93), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] étaient propriétaires de divers lots au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE TAVELS situé à [Localité 4] au sein de la station de sports d'hiver [Localité 4]. Ils ont effectué sans autorisation des aménagements sur la terrasse de leur appartement, et en particulier un abri fermé en bois, qui ont donné lieu à des débats lors de l'assemblée générale du 11 mars 2015.
Par assignation du 16 juin 2015, les époux [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble [Adresse 6] devant le Tribunal de Grande Instance de NICE pour obtenir que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale du 11 mars 2015. Reconventionnellement il leur a été demandé de démolir leur terrasse.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a déclaré la demande de nullité de l'assemblée générale du 11 mars 2015 irrecevable, a encore déclaré la demande du syndicat en suppression de l'ouvrage irrecevable en l'absence d'autorisation du syndic d'ester en justice et condamné les époux [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2021, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que l'assemblée générale du 11 mars 2015 est nulle dans son ensemble, de condamner le SDC de l'immeuble LE TAVELS à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
- qu'ils ont bien été présents à l'assemblée générale du 11 mars 2015 mais n'ont pas souhaité y participer pour leur propre compte.
- que le syndic le cabinet SITA ne justifie pas de sa qualité de syndic au moment de la tenue de l'assemblée générale du 11 mars 2015 .
- que le compte des copropriétaires présents est erroné.
- que certaines résolutions n'ont pas été votées selon les règles de majorité prévues par la loi.
- qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 mars 2015.
Le SDC de l'immeuble LE TAVELS conclut à la confirmation du jugement déféré. Il réclame aux époux [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux [M] ayant cédé leur bien, il a appelé en cause les nouveaux acquéreurs, M. [W] [F] et Mme [H] [D] pour obtenir leur condamnation à la remise des lieux en l'état initial sous astreinte de 50 € par jour de retard et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Il soutient :
- que les appelants ont construit sans autorisation préalable un abri sur une terrasse constituant une partie commune.
- que la demande de nullité de l'assemblée générale du 11 mars 2015 est irrecevable puisque les époux [M] n'étaient ni opposants ni absents.
- qu'il n'apportent pas la preuve que le cabinet SITA n'avait pas la qualité de syndic.
- que la majorité de l'article 26 n'a pas été obtenue et la résolution ratifiant l'installation de l'abri sur terrasse n'a pas été adoptée.
- que malgré les demandes du syndicat des copropriétaires, l'abri de terrasse irrégulier n'a jamais été déposé.
- qu'il s'agit d'une construction irrégulière sur partie commune.
M. [W] [F] et Mme [H] [D] demandent à la Cour de déclarer irrecevable leur intervention forcée en cause d'appel. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de remise en état des lieux et à la réformation pour le surplus, afin que soit déclarée nulle l'assemblée générale du 11 mars 2015.
Ils sollicitent l'allocation de de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Ils soutiennent :
- que le litige n'a pas évolué et que leur appel en intervention forcée est irrecevable.
- qu'ils auraient dû être mis en cause en première instance.
- qu'ils s'associent à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2015 présentée par les époux [M] et reprennent les moyens développés par ceux-ci.
- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une mandat d'ester en justice.
- que très subsidiairement les époux [M] doivent les relever et garantir de toute condamnation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux [M] étaient bien présents à l'assemblée générale qui s'est tenue le 11 mars 2015 même si, pour des raisons personnelles, ils n'ont pas souhaité prendre part au vote;
Que n'étant pas absents et n'ayant pas la qualité d'opposants, ils n'ont aucune qualité pour contester l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 11 mars 2015;
Que leur demande d'annulation est donc bien irrecevable;
Attendu que le SDC de l'immeuble LE TAVELS, dans le cadre d'une demande reconventionnelle formulée par les époux [M] à l'occasion de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 11 mars 2015, a sollicité la condamnation des époux [M] à supprimer l'ouvrage construit irrégulièrement sur la terrasse partie commune;
Qu'il ne démontre pas cependant que le syndic aurait reçu mandat d'ester en justice dans ce but;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 11 mars 2015 présentée par les époux [M] était irrecevable et que la demande reconventionnelle du SDC de l'immeuble LE TAVELS était également irrecevable à défaut d'autorisation du syndic d'ester en justice;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE dans la procédure de première instance enregistrée sous le numéro RG 15 / 03389;
Attendu que la mise en cause de M. [W] [F] et de Mme [H] [D] apparaît bien recevable à ce stade, ceux-ci ayant acquis en cours de délibéré, par acte notarié en date du 5 juillet 2021, le lot de copropriété des époux [M] au sein de l'immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 4];
Attendu qu'une faute des époux [M] n'étant pas démontrée à ce stade, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par le SDC de l'immeuble LE TAVELS;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ne conduit à allouer à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [M], qui succombent, supporteront les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE dans la procédure de première instance enregistrée sous le numéro RG 15 / 03389;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la mise en cause de M. [W] [F] et de Mme [H] [D];
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par le SDC de l'immeuble LE TAVELS à l'encontre des époux [M];
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE les époux [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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