Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
1ère Chambre A
N° RG 24/02919 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBNK
NAC : 70O
CCC délivrées le :
à :
Me Marjorie VARIN
Me Antoine DELABRIERE
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le douze Février deux mil vingt six par Anne-Gaël BLANC, Juge de la Mise en état, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière dans l'instance N° RG 24/02919 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBNK ;
ENTRE :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [W] [C] veuve [N], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [H], [Q] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] et Mme [U] [E] née [L] (les époux [E]) sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 4] section AH numéro [Cadastre 1] à [Localité 2].
Leur propriété est voisine de celle, située dans la même voie au numéro [Adresse 5] section AH numéro [Cadastre 2], appartenant à Mme [W] [C] veuve [N], dont les enfants, M. [D] [N], Mme [G] [N], et le mari de cette dernière, M. [Y] [I] sont usufruitiers.
Les époux [N] ont édifié une véranda sur la terrasse arrière de leur pavillon.
Se plaignant de la vue que cette construction permettrait d’avoir sur leur jardin, par actes des 11, 16 et 24 avril 2024, les époux [E] ont assigné les consorts [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment d’obtenir la démolition sous astreinte de la véranda litigieuse.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, les consorts [N] et M. [I], qui indique intervenir volontairement, demandent au juge de la mise en état de :
« - Déclarer prescrites les demandes des consorts [E],
- Subsidiairement, les déclarer irrecevables,
- Constater l’extinction de l’instance,
- Condamner in solidum Madame [E] née [L] et Monsieur [E] à payer la somme de 10.000 € aux défendeurs en application de l’article 700 du CPC,
- Les condamner in solidum aux dépens. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
« - Déclarer recevable et non prescrite l’action en suppression de la véranda édifiée par les consorts [N],
- Débouter les consorts [N] de leur incident,
- Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes
- Condamner in solidum Madame [W] [N], Monsieur [D] [N] et [G] [N] à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner in solidum Madame [W] [N], Monsieur [D] [N] et [G] [N] aux entiers dépens et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 12 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [I] en qualité d’usufruitier du fond litigieux.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription.
La charge de la preuve de ce que la prescription est acquise incombe à celui qui s’en prévaut.
Sur le trouble anormal de voisinage
Les dispositions de l’article 1253 du code civil prévoient que :
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables au litige, le fait générateur du dommage étant antérieur à son entrée en vigueur le 17 avril 2024.
En l’état du droit applicable, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire du fonds qui est l'auteur d'un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins.
Et il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription »
Cependant, au cas présent, les demandeurs ne se prévalent pas d’un trouble anormal de voisinage mais entendent agir en suppression de vues irrégulières de sorte que les développements sur la prescription de l’action sur ce fondement sont inopérants.
Sur la suppression de vue
L’article 678 du code de procédure civile dispose que :
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L’article 702 du même code prévoit que : “De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.”
Les juges du fond sont souverains pour apprécier si les aménagement réalisés aggravent une servitude de vue, justifiant ainsi la suppression d'une vue droite et plongeante sur le fonds servant.
L’article 2227 du code civil dispose que « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
L’action en suppression des vues irrégulières s'éteint par la prescription trentenaire (3ème Civ., 12 nov. 1975 n°74-11.848).
En l’espèce, les défendeurs font valoir que la prescription de l’action en suppression est acquise dans la mesure où la vue existe depuis 1977, date de l’aménagement de la terrasse litigieuse sur laquelle était installée une pergola, de sorte que l’aménagement de la véranda sur ladite terrasse en 2007 n’a pas aggravé la vue préexistante et que l’action en suppression est prescrite depuis 2007.
Les consorts [N] font pour leur part valoir que la création de la véranda sur la terrasse concernée a, à tout le moins, aggravé la servitude de vue existante, s’agissant d’une pièce supplémentaire où séjournent les occupants de la maison alors qu’ils ne pouvaient le faire sur le toit-terrasse existant antérieurement de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’en 2007 et qu’elle n’était pas acquise lors de l’introduction de leur action en 2024.
Or, si les défendeurs, qui ont la charge de prouver la prescription qu’ils opposent, établissent l’existence d’une vue sur le fonds voisin depuis 1977, date à laquelle le toit-terrasse a été construit, ils ne prouvent pas que celui-ci était régulièrement occupé et notamment qu’ils y avaient installé une pergola qui en faisait un espace de vie. En tout état de cause, la création d’une véranda fermée sur ce toit en 2007, pièce supplémentaire du pavillon, utilisable en toute saison et à toute heure du jour et de la nuit, a, à tout le moins, aggravé la servitude existante.
Il s’ensuit que la prescription trentenaire n’est pas acquise l’action ayant été introduite moins de 30 ans avant cet aménagement.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Par ailleurs, les juges du fond qui statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale peuvent refuser d'ordonner la démolition s'ils constatent que des travaux et notamment la pose d'une cloison translucide sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin. (3ème Civ. 3e, 11 mars 1970, no 68-10.040 P).
Au cas présent, les défendeurs font valoir que, fin 2024, ils ont procédé à la pose de films opacifiant sur les fenêtres de la véranda de sorte que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir.
Cependant, ce moyen constitue une défense au fond, la persistance de la vue caractérisant une condition du succès de l’action des demandeurs et non de sa recevabilité. En tout état de cause, les travaux invoqués sont postérieurs à l’introduction de l’action de sorte qu’ils sont sans effet sur l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs.
Cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [N] et M. [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et les consorts [N] à payer 1 000 euros aux époux [E] au titre de leurs frais d’avocat, aucune demande à ce titre n’étant formée contre M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [I] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [N] M. [D] [N], Mme [G] [N] et M. [Y] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [N] M. [D] [N] et Mme [G] [N] à payer 1 000 euros à M. [K] [E] et Mme [U] [E] née [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h30 pour conclusions en défense avant le 1er avril 2026, réponse éventuelle avant le 1er mai, réplique avant le 1er juin, clôture et fixation.
Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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