Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- Me MIGNARD
LE : 09 mars 2023
Copie certifiée conforme (expertise) :
- M. [R]
- M. [S]
- régie
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 18/00277 - N° Portalis DBVD-V-B7C-DAY3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 09 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [J]
[Adresse 4]
Représenté par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 22/02/2018
II - Mme [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 8]
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE représentée par convention de délégation par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [M] [U] a été victime d'une chute, le 21 mars 2012.
Éprouvant des douleurs lombaires chroniques à la suite de cet événement, Mme [U] a été opéré par le Dr [H] [J], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein du Centre médico-chirurgical [5] à [Localité 9] (92), afin de mettre en place une arthroplastie L5-S1 avec pose de prothèse discale, le 26 février 2014.
À l'occasion de cette intervention, une vertèbre a été fracturée, nécessitant sa réparation par vertébroplastie.
Celle-ci, réalisée le 31 mars 2014 par le Dr [J], a consisté en l'injection de ciment intra-canalaire.
Suite à une fuite de ce produit lors de l'opération, une reprise chirurgicale a été effectuée pour exérèse du ciment par voie postérieure par le Dr [J], le 2 avril 2014.
Par ordonnance du 28 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux, saisi par Mme [U], a désigné le Dr [O] [L] en qualité d'expert afin de déterminer si le Dr [J] avait commis, lors des soins prodigués, une ou plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, et d'évaluer le préjudice subi par Mme [U].
Le Dr [L] a déposé son rapport le 27 avril 2017.
Suivant actes d'huissier délivrés le 2 juin 2017, Mme [U] a fait assigner le Dr [J] et la CPAM de l'Indre devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de voir :
' condamner le Dr [J] à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
' donner acte de ce qu'elle solliciterait une nouvelle mesure d'expertise lorsque son état serait consolidé,
' déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Indre,
' condamner le Dr [J] à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Indre, représentée par la CPAM du Loir-et-Cher en vertu d'une convention de délégation, a sollicité la condamnation du Dr [J] à payer :
' une provision de 107.948,63 euros à valoir sur les débours qu'elle avait exposés,
' la somme de 1.055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
' les dépens,
' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [J] n'a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :
- dit que le Dr [J] avait commis des fautes lors des interventions du 26 février et du 31 mars 2014 ayant causé un prejudice à Mme [M] [U] ;
- condamné le Dr [H] [J] à payer à Mme [U] une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné le Dr [J] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre une provision de 107.948,63 euros à valoir sur son obligation de remboursement des prestations prises en charge pour Mme [U] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné le Dr [J] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.055 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné le Dr [J] aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;
- condamné le Dr [J] à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Dr [J] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [U] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre de leurs plus amples demandes.
Le tribunal a notamment retenu que le Dr [J] avait opté pour un geste considérablement plus risqué, notamment sur les plans vasculaire et neurologique, que l'intervention la plus classiquement pratiquée sur la pathologie dont souffrait Mme [U], à savoir un curage discal associé à une arthrodèse par voie postérieure avec ostéosynthèse par plaque vissée, qu'il avait donc commis une faute dans le choix du premier acte chirurgical pratiqué sur la patiente, que cette faute était à l'origine de la fracture de vertèbre qu'elle avait subie et de la vertébroplastie rendue nécessaire par celle-ci, que la fuite excessive de ciment était, selon l'expert judiciaire, nécessairement liée à une maladresse dans l'injection pratiquée par le Dr [J] et/ou à une défaillance du contrôle de cette injection, qu'une seconde faute était ainsi caractérisée à l'encontre du praticien, et que celui-ci devait de ce fait indemnisation aux demanderesses.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2018.
Suivant arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d'appel de Bourges a ordonné une expertise avant-dire droit sollicitée par M. [J] et désigné à cette fin le Dr [P] [R], neurologue, et le Dr [D] [S], neurochirurgien, en qualité d'experts.
Les experts désignés ont déposé leur rapport le 18 juillet 2022, aux termes duquel ils ont notamment conclu que la prise en charge du Dr [J] n'avait pas été conforme et avait entraîné, pour Mme [U], une perte de chance de 80 % d'éviter une majoration de sa souffrance radiculaire LS-S1.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [J] demande à la Cour de :
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 9 janvier 2018;
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
- Ordonner une contre-expertise ;
- Désigner un nouveau collège d'experts composé d'un neurochirurgien et d'un neurologue et leur confier la mission habituelle telle que décrite ci-dessus ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner un complément d'expertise afin d'analyser l'ensemble des imageries pré et post-opératoires ;
- Désigner le Docteur [S], neurochirurgien ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la prise en charge initiale de Madame [U] par le Docteur [J] a été conforme aux règles de l'art ;
- Dire et juger que le seul manquement imputable au Docteur [J] a été réalisé lors de l'intervention du 31 mars 2014 ;
- Fixer le taux de perte de chance à 80% ;
- Réévaluer la condamnation du Docteur [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire présenté par Madame [U] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80 %, la somme de 1.663,20 euros ;
- Réévaluer la condamnation du Docteur [J] au titre des souffrances endurées présentées par Madame [U] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 3.360 euros ;
- Réévaluer la condamnation du Docteur [J] au titre du déficit fonctionnel permanent présenté par Madame [U] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 11.360 euros ;
- Réévaluer la condamnation du Docteur [J] au titre du préjudice esthétique présenté par Madame [U] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 800 euros ;
- Réévaluer la condamnation du Docteur [J] au titre du besoin en tierce personne à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 4.318,08 euros ;
- Rejeter toute demande de condamnation du Docteur [J] au titre des pertes de gains professionnels actuels de Madame [U] ;
- Rejeter toute demande de condamnation du Docteur [J] au titre d'une incidence professionnelle ;
- Réévaluer la créance de la CPAM, laquelle ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80% la somme de 22.467,92 euros ;
En tout état de cause :
- Limiter la demande de condamnation de Madame [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros ;
- Mettre à la charge de Madame [U] les frais d'expertise du Docteur [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [U] demande à la Cour de :
- Voir confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
- Voir débouter le Dr [H] [J] de toutes autres demandes, fins, conclusions,
moyens, plus amples ou contraires,
- Voir condamner le Dr [H] [J] à payer à Madame [M] [U] une
indemnité d'un montant de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Voir condamner le Dr [H] [J] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la CPAM de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Indre, demande à la Cour de :
' Recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les
déclarer bien fondées ;
' Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [H] [J] à l'origine
de l'entier préjudice subi par madame [M] [U] ;
' Condamner le docteur [H] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 69.487,52 € au titre de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
' A titre subsidiaire, condamner le docteur [H] [J] à verser à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 62.851,39 € au titre de ses débours,
cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des
présentes écritures ;
' Porter l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1.114 € et condamner le docteur
[H] [J] à verser cette somme à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-
et-Cher ;
' Débouter le docteur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
' Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux en ce qu'il a condamné le docteur [H] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamner le docteur [H] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
' Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes de contre-expertise et de complément d'expertise présentées par M. [J] :
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. [J], aucune violation du principe de contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile ne saurait être reprochée aux Drs [R] et [S], experts judiciaires désignés par arrêt avant-dire droit, dans la mesure où ceux-ci, loin de tirer leurs conclusions d'éléments non soumis à la discussion des parties, en l'occurrence les documents radiographiques et comptes-rendus d'imageries réalisées dans le cadre des diverses prises en charges dont a bénéficié Mme [U], indiquent précisément avoir considéré qu'il leur était possible de conclure le rapport en l'état sur la base des documents écrits dont ils disposaient pour apprécier l'évolution de la problématique médicale qui leur était soumise.
Aucun élément ne vient justifier l'organisation d'une nouvelle expertise qui serait confiée à un nouveau collège d'experts. La demande présentée à cette fin par M. [J] sera en conséquence rejetée.
Il ressort en revanche du rapport d'expertise judiciaire que les Drs [R] et [S] ont à plusieurs reprises observé ne pas avoir eu communication des clichés radiographiques réalisés avant les interventions de M. [J] et ayant conduit à l'indication chirurgicale, ni des résultats d'imagerie par scanner et I.R.M. du rachis lombaire également antérieurs à la procédure chirurgicale.
Le récapitulatif des documents présentés aux deux experts ne fait mention que de comptes-rendus d'électromyogramme, de radiographies, d'I.R.M. et d'échographie postérieurs (de plusieurs années) aux interventions pratiquées par M. [J].
Le dépôt du pré-rapport des Drs [R] et [S], le 12 mai 2020, a donné lieu à la communication d'un dire du conseil de M. [J] indiquant que le défaut de communication des imageries par Mme [U] les avait amenés, au cours de la réunion d'expertise, à considérer qu'ils ne pouvaient en l'état répondre aux questions de la mission confiée par la cour d'appel et qu'une nouvelle réunion d'expertise devrait être organisée aux fins de communication et de discussion de ces pièces complémentaires. Le conseil de Mme [U] a néanmoins contesté, par courriel daté du 1er octobre 2020 adressé au Dr [R], que les experts aient formulé une telle affirmation lors de la première réunion.
Par courrier daté du 10 septembre 2020, le Dr [R] a sollicité, en son nom et celui de son confrère, une prorogation de délai pour déposer leur rapport au 31 mars 2021, indiquant qu'il était « nécessaire d'organiser une nouvelle réunion d'expertise », eu égard aux dires déposés.
Le secrétariat du Dr [R] a ultérieurement sollicité, par courriel en date du 27 septembre 2021, un délai supplémentaire pour déposer le rapport d'expertise compte tenu de la nécessité d'organiser « une nouvelle réunion d'expertise, pour consultation des nouveaux documents, avec les différentes parties ».
Une ordonnance prorogeant le délai imparti aux experts judiciaires jusqu'au 31 janvier 2022 a de ce fait été rendue par le président de la chambre civile, le 29 septembre 2021.
Pour autant, les experts judiciaires ont déposé leur rapport, le 21 juillet 2022, sans avoir procédé à l'organisation de la seconde réunion d'expertise qui avait motivé leur demande de prorogation.
Il ne saurait ainsi être contesté que la nécessité de procéder à la consultation des pièces d'imagerie concernant Mme [U] et à leur discussion en présence des parties ait été prise en compte et validée par les deux experts judiciaires, avant qu'ils ne décident de déposer leur rapport définitif.
Il doit être relevé que ce défaut de communication des pièces litigieuses apparaît d'autant plus inexplicable que le Dr [L], qui avait procédé à l'expertise médicale de Mme [U] suivant ordonnance de référé du 28 décembre 2016 et avait remis son rapport le 27 février 2017, avait pour sa part eu accès à plusieurs « documents radiologiques » dans le cadre de son expertise, à savoir :
' rachis lombaire : pincement L5 ' S1 (12 décembre 2013),
' contrôle d'une prothèse L5 ' S1 (1er mars 2014),
' scanner lombaire (1er avril 2014),
' radiographies lombaires (4 avril 2014),
' électrodiagnostic des membres inférieurs (6 janvier 2015),
' électromyogramme (3 février 2016),
' fracture complexe sous trochantérienne du fémur gauche (11 mai 2016),
' contrôle d'un enclouage verrouillé du fémur gauche (12 mai 2016),
' radiographies du bassin et de la hanche gauche et scanner du rachis lombaire (9 février 2017).
Il peut en outre être observé qu'il importe d'autant plus de permettre aux Drs [R] et [S] de se prononcer après consultation de ces pièces que la première expertise, réalisée par le Dr [L], avait conclu au caractère considérablement plus risqué de l'indication d'une prothèse par voie antérieure par M. [J] par rapport à celle d'une arthrodèse postérieure, élément qui n'est pas repris par les Drs [R] et [S]. Il est opportun que ces derniers puissent se prononcer sur le bien-fondé de l'indication opératoire et de la technique chirurgicale mise en 'uvre au vu des documents auxquels le praticien avait eu accès pour décider de cette orientation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de complément d'expertise présentée par M. [J], dans les termes retenus au dispositif ci-dessous.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire en l'état application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront par ailleurs réservés eu égard à la mesure d'expertise complémentaire à venir.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rejette la demande de contre-expertise présentée par M. [H] [J] ;
- Ordonne une mesure de complément d'expertise contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance, qui sera confiée au Docteur [P] [R], neurologue, domicilié [Adresse 2] et au Docteur [D] [S], neurochirurgien, domicilié [Adresse 6], tous deux experts près la cour d'appel d'Orléans, lequel auraont pour mission de :
- Se faire communiquer l'intégralité des imageries réalisées par Mme [U] depuis 2012, notamment l'ensemble des documents ayant été précédemment soumis au Dr [L],
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple à une nouvelle réunion d'expertise,
- Procéder à l'analyse de ces imageries,
- Dire si les soins pratiqués par M. [J] sur la personne de Mme [U] ont été conformes aux données acquises de la science au moment des faits,
- Dans le cas contraire, analyser les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et détailler les préjudices imputables à ces manquements,
- En cas de perte de chance, en déterminer le taux,
- De manière générale, formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
- Dit que M. [H] [J] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Bourges, le 31 mai 2023 au plus tard, à titre d'avance sur les frais d'expertise la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) et qu'à défaut, la désignation des experts sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
- Dit que les experts commenceront leurs opérations dès qu'ils auront été avisés du versement de la provision à valoir sur leur rémunération et devront y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
- Autorise les experts à s'adjoindre tout sapiteur de leur choix dans une spécialité différente de la leur, en application de l'article 278 du code de procédure civile ;
- Dit qu'avant de déposer les conclusions définitives du rapport, les experts devront présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans les termes de l'article 276 du code de procédure civile ;
- Dit que les experts devront déposer au greffe de la Cour d'appel de Bourges un rapport relatant leurs opérations et exposant leurs conclusions motivées, et s'il y a lieu celles du technicien dont ils auront recueilli l'avis, au plus tard le 30 décembre 2023 et qu'ils en délivreront copie aux parties ;
- Désigne Mme Clément, présidente de chambre, ou le magistrat désigné par elle pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert, en application de l'article 235 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Réserve les dépens.
En l'absence du président, l'arrêt a été signé par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS R. PERINETTI