Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [V] [D] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/00910 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVFY
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [P], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [D]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été affilié à l'URSSAF Rhône Alpes et a sollicité sa radiation à la date de la cessation de son activité, soit au 31 mars 2016.
Par courrier du 25 septembre 2017, l'URSSAF Rhône Alpes lui a adressé une mise en demeure, l'invitant à s'acquitter de la somme de 3.865 euros de cotisations sociales au titre de la régularisation 2016 et des majorations de retard afférentes.
Par courriers du 20 octobre 2017 et du 19 mars 2018, monsieur [V] [D] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône Alpes afin de contester le bien-fondé de la mise en demeure.
Le 29 janvier 2019, la commission de recours amiable a considéré que sa réclamation n'était pas fondée.
Par requête réceptionnée par le greffe le 28 février 2019, monsieur [V] [D] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Monsieur [V] [D], comparant en personne au cours de l'audience, demande oralement au tribunal de lui allouer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral (la demande était chiffrée à 1 euro symbolique aux termes de sa requête).
Il renonce expressément à la demande formulée initialement dans sa requête, tendant à " annuler " la cotisation d'un montant de 3.867 euros, indiquant qu'il a dans l'intervalle obtenu des explications de l'URSSAF Rhône Alpes sur le bienfondé de ces cotisations.
Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [V] [D] expose qu'il a cessé son activité le 31 mars 2016, et qu'il s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de l'URSSAF Rhône-Alpes lors de l'année 2016 afin de procéder à la radiation de son compte cotisant et s'acquitter des montants dus. Il fait valoir que malgré ses démarches, une mise en demeure lui a été adressé un an et demi après sa radiation, sans qu'un appel de cotisation préalable ne lui ait été délivré.
Monsieur [V] [D] précise au tribunal qu'il a procédé au règlement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure, en ce compris les majorations de retard. Pour autant, il conteste le procédé employé par l'URSSAF Rhône Alpes pour recouvrer les sommes, qu'il qualifie d'abusif et de mauvaise foi, assurant qu'il s'était de son côté assuré ne plus rien devoir à l'organisme à l'époque de sa radiation. Il relate enfin que suite au paiement des cotisations recouvrées, il s'est trouvé dans l'obligation de procéder à une déclaration rectificative de ses revenus de 2016 auprès des services des finances publiques, qu'il a dû engager du temps et de l'argent pour procéder à cette régularisation, ce qui justifie selon lui, l'attribution de dommages-intérêts.
L'URSSAF Rhône-Alpes, représentée au cours de l'audience, demande oralement au tribunal de débouter monsieur [V] [D] de sa demande indemnitaire.
L'URSSAF Rhône Alpes indique que la procédure qu'elle a suivie ne peut être qualifiée d'abusive ou de fautive, celle-ci ayant envoyé une mise en demeure et les textes n'imposant pas de procéder à l'envoi d'un appel de cotisation préalable.
L'URSSAF Rhône-Alpes indique que les dommages intérêts sollicités par monsieur [V] [D] sur le fondement de l'article 1240 et suivants du Code civil, ne peuvent être alloués puisqu'en l'espèce, aucun lien de causalité ne pourrait être établi et rappelle enfin que la situation a été régularisée par le cotisant et que celui-ci ne conteste plus le montant sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile délictuelle d'un organisme social peut être engagée à la condition d'établir l'existence d'une faute commise par l'organisme, d'un préjudice subi par l'assuré et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, prévoit que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (…) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (…) Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles (…) sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Il résulte de cette disposition que, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps :
-A titre provisionnel, l'année considérée, en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année d'activité ;
-Ajustées sur le revenu de l'année précédente, dès que l'organisme en a connaissance ;
- A titre définitif, l'année suivante, sur la base du revenu réel réalisé au titre de l'année considérée et déclaré à l'organisme.
Le montant des cotisations définitives dues au titre d'une année considérée, dont le solde est appelé sous forme de régularisation, ne peut pas être calculé avant que n'aient été déclarés à l'URSSAF les revenus perçus au titre de l'exercice en question, puisqu'ils en constituent l'assiette.
Il en résulte que, sur le plan fiscal, les cotisations de régularisation dues au titre de l'année N ne peuvent jamais être déduites du résultat fiscal de l'année N, puisque par définition, elles ne peuvent être calculées qu'après que ce résultat fiscal, qui en constitue l'assiette, soit connu et déclaré.
En l'espèce, les cotisations réclamées par l'URSSAF Rhône-Alpes correspondent à la régularisation 2016.
Comme l'indique la réponse formulée par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, bien que monsieur [V] [D] ait vu son compte travailleur indépendant radié le 31 mars 2016, les cotisations définitives de l'exercice 2016 n'ont pu être calculées qu'à compter de la réception de la déclaration des revenus par le cotisant, soit le 30 mai 2017, entrainant ensuite le calcul d'une régularisation d'un montant de 3.667 euros à la charge du débiteur.
Monsieur [V] [D] ne saurait faire grief à l'URSSAF d'avoir procédé tardivement à la régularisation, celle-ci ayant été faite conformément aux dispositions légales précitées, soit l'année suivante (en 2017 pour la régularisation 2016).
Il ne peut davantage être reproché à l'organisme d'avoir procédé au recouvrement de la régularisation 2016 en septembre 2017, dès lors que l'URSSAF Rhône Alpes a procédé au recouvrement de ces cotisations dans l'année de leur exigibilité et en tout état de cause dans le délai de prescription de trois ans prévu par la loi pour le recouvrement des cotisations sociales.
Si le tribunal comprend que l'envoi d'une mise en demeure peut surprendre et même irriter le cotisant qui n'a pas reçu d'appel préalable de cotisations, aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'URSSAF Rhône Alpes de notifier un appel de cotisation préalablement à une éventuelle mise en demeure.
Enfin, monsieur [V] [D] ne démontre pas la réalité des informations erronées qui lui auraient été données par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'occasion de la cessation de son activité.
Dès lors, aucune une faute ne peut être caractérisée à l'encontre de l'URSSAF Rhône Alpes susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle.
Par conséquent, monsieur [V] [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE monsieur [V] [D] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE monsieur [V] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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