Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP6
N° de Minute : 1309
Ordonnance du dimanche 31 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [N] [L]
né le 17 Mars 1995 à [Localité 1] - RDC
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [N] [L], né le 17 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la prefete de la Somme le 30 juin 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le Congo au titre de d'une obligation de quitter le territoire francais sans un delai notifié le 30 juin 2022.
Par décision rendue le 6 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'interessé pour une durée maximale de vingh-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 02 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2022. ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [N] [L] du 30 juillet 2022 à 16h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
L'appelant soutient l'absence de diligences l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention :
Absence de diligences de l'administration
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration a effectué les demarches pour obtenir un laissez-passer qu'elle est en attente de ce laissez passer, il ne peut être reproché à l'administration la tardiveté de la réponse des autorités consulaires d'un pays souverain de sorte qu'aucune insuffisance de diligences n'est caractérisée, étant observé qu'une relance a été opérée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [H] [N] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Pauline LEGROS, greffière
Danielle THEBAUD,
N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1309 DU 31 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 juillet 2022 :
- M. [H] [N] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [N] [L]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [H] [N] [L] le dimanche 31 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 31 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 31 juillet 2022
N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP6
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