Texte intégral
ARRET N°121
FV/KP
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJP
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE)
C/
[Z]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJP
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (69)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [V] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (83)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller,en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2018, la Société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ' BANQUE (le Crédit Foncier) a accordé à Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [Z], née [L], (les époux [Z]) un prêt d'un montant de 39.000 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 4.10 % (Taux Effectif Global de 5.76 %), remboursable en 180 mensualités d'un montant de 290,44 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le Crédit Foncier a adressé à M. [Z], par lettre recommandée du 10 septembre 2020 avec avis de réception en date du 14 septembre 2020, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1.602,53 € dans un délai de quinze jours et l'informant que sans règlement de cette somme, elle prononcerait la déchéance du terme.
L'établissement bancaire a informé les époux [Z], par lettres recommandées du 14 octobre 2020 avec avis de réception en date du 30 octobre 2020, de ce que la déchéance du terme était acquise depuis le 09 septembre 2020.
Par actes d'huissier du 22 juin 2021, le Crédit Foncier a assigné les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins, notamment, d'obtenir paiement de la somme en principale de 40.338,67 €, actualisée au 05 janvier 2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,10 % sur la somme de 37024,57 € à compter du 31 décembre 2020, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a statué ainsi :
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE pour le contrat de regroupement de crédit n°49106587-217327 en date du 25 septembre 2018 ;
- Condamne les époux [Z] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE la somme de 33.878,3€, outre les intérêts au taux légal et sans majoration, à compter de la présente décision, au titre du solde du crédit n°49106587-217327 consenti en date du 25 septembre 2018 ;
- Autorise les époux [Z] à s'acquitter de la somme de 24 versements de 300 € minimum payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette ;
- Dit qu'en cas défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
- Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-56 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
- Déboute la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne les époux [Z] aux dépens de l'instance ;
Par déclaration en date du 10 janvier 2022, le Crédit Foncier a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 mars 2022, le Crédit Foncier demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Monsieur [Z] et Madame [Z] née [L] à payer à la société CFCAL la somme de 33.878,30 € seulement et autorisé ces derniers à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 300 €, la dernière mensualité étant majorée du solde,
Statuant à nouveau sur ces points,
- Débouter Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [Z], née [L] de leur demande de délais de paiement,
- Juger que la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ' BANQUE (CFCAL-BANQUE) justifie avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du Code de la Consommation,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [Z], née [L] sur le fondement de l'article L.312-39 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14-03-2016, à payer à la Société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ' BANQUE (CFCAL-BANQUE), la somme en principal de 40 338,67 €, actualisée au 05/01/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.10 % sur la somme de 37024.57€ à compter du 31/12/2020, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [Z], née [L] à payer à la Société CFCAL-BANQUE la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [Z], née [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2022, la signification de la déclaration d'appel a été remise à Monsieur [Z], en personne, lequel a accepté de recevoir également celle de son épouse. Par exploit daté du 08 avril 2022, les conclusions de l'appelante ont été signifiées au domicile des intimés.
Les époux [Z] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'audience du 10 janvier 2023 où elle a été plaidée, puis, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1. Le Crédit Foncier fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour le déchoir de son droit à intérêts conventionnel, il a bien consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant l'octroi du prêt.
2. Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L. 751-6 du même code, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
3. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, énonce :
'Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
III. - Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement.
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées.
IV. - Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.'
4. L'article L. 341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
5. La cour observe que si le justificatif de la consultation (pièce n° 12 de l'appelant) porte mention du numéro 'clé BDF'; il n'en demeure pas moins qu'il n'intéresse aucun des emprunteurs mais concerne un homonyme dont le patronyme se termine par un 'X' qui n'est pas né à la même date de sorte que le Crédit Foncier ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers dans les termes et conditions requises par les textes qui précèdent, une consultation individuelle étant a minima requise en ce qui concerne des coemprunteurs dont l'un, au moins, avait un nom de naissance différent de celui de son époux.
6. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ramenant la créance de la banque à la somme de 33.878,30€ correspondant à la somme prêtée diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus (39.000 € - 5.121,70 €), le tout, conformément aux dispositions de l'article L. 341-8 du Code de la consommation.
Sur les délais de paiement
7. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette.
Toutefois, l'octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement.
8. La Crédit Foncier indique qu'il n'est fait mention d'aucun justificatif qui aurait été produit par les époux [Z] pour justifier de leur situation actuelle et de sa compatibilité avec les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil et précise, en tout état de cause, qu'elle ne s'est vue communiquer aucun document ni pièce en cours de procédure par les défendeurs.
9. La cour rappelle que les emprunteurs n'ont pas constitué de sorte qu'est illusoire l'éventualité d'une communication de pièce en cause d'appel par ceux-ci.
10. Par ailleurs, la cour relève qu'aucun élément versé aux débats par le prêteur n'est de nature à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier juge fondée sur des pièces de revenus et charge des époux [Z] dont le Crédit Foncier a eu forcément connaissance puisque soumis à la contradiction en première instance.
11. La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
12. Compte tenu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
13. Le Crédit Foncier qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon daté du 25 novembre 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ' BANQUE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,