Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge de la mise en état d'angers du 25 Octobre 2021
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5H4
AFFAIRE : Société PROMINVEST C/ [T],
[I], [M], [R], S.A.S. 3 RIVIERES,
CRCAM DE L'AN JOU ET DU MAINE
ORDONNANCE
DU 22 FÉVRIER 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SARL PROMINVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée parMe Marion BARRÉ substituant Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 60200082
Appelante
ET :
Monsieur [U] [T]
né le 22 Avril 1968 à [Localité 12] (85)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [I] épouse [T]
née le 06 Avril 1970 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 319120
Maître Nadine [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2020-209
Intimés
Maître Nicolas [R]
né le 10 Juin 1971 à [Localité 11] (92)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20211023
S.A.S. 3 RIVIERES prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01076
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200228
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 novembre 2021, la société Prominvest a relevé appel à l'égard de M. [U] [T] et son épouse Mme [Z] [I], de Me [G] [M], de Me [L] [R], de la SAS 3 Rivières et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine d'une ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a dit que l'action engagée par M. [T] et son épouse Mme [I] n'est pas prescrite sur chacun des deux fondements par eux invoqués et l'a déboutée en conséquence de sa demande tendant à déclarer prescrite et irrecevable cette action, ainsi que de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] et son épouse Mme [I].
Les intimés ont tous constitué avocat.
L'affaire a reçu fixation à bref délai le 8 novembre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit pour être plaidée à l'audience du 27 février 2023, avec clôture le 1er février 2023.
L'appelante n'ayant pas conclu, le conseil de M. [T] et son épouse Mme [I] a demandé le 11 janvier 2023 au président de la chambre d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de l'appel, en rappelant que l'instance devant le tribunal judiciaire est paralysée par le sursis à statuer ordonné dans l'attente de l'arrêt d'appel.
Par suite d'une erreur, les parties ont été invitées le 13 janvier 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 25 janvier 2023, non pas sur la caducité de la déclaration d'appel, mais sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en réponse à l'appel incident de l'intimé, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la clôture étant suspendue et l'affaire défixée.
Le conseil de M. [T] et son épouse Mme [I] a fait savoir le 17 janvier 2023 qu'en l'absence de toutes conclusions déposées, il s'agit de recueillir les observations des parties, non pas sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, mais sur la caducité de l'appel.
Le conseil de Me [R] a fait observer par écrit le 18 janvier 2023 qu'il n'a pas été destinataire des conclusions mentionnées dans l'avis du 13 janvier 2023 et que, faute de notification des conclusions de l'appelante et de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis de fixation, la caducité de l'appel est encourue en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Le conseil de Me [M] a fait observer par écrit le 23 janvier 2023 que, n'ayant été destinataire d'aucunes conclusions, la caducité de l'appel est encourue et qu'il s'en rapporte (sic) sur ce point.
Par conclusions d'incident de caducité en date du 24 janvier 2023, Me [R] a demandé au conseiller de la mise en état (sic), au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la demande de relevé et de constat de la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la société Prominvest à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boutard en application de l'article 699 du même code.
Sur l'audience de conférence, l'erreur a été rectifiée, les parties étant invitées à s'exprimer sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; le conseil de la société Prominvest a déclaré n'avoir pas d'observation à formuler, celui de M. [T] et son épouse Mme [I] s'est prononcé en faveur de la caducité et celui de la SAS 3 Rivières s'en est rapporté.
Le conseil de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, absent, n'a pas présenté d'observations.
Le 25 janvier 2023 à 19h40, soit après l'audience, Me [M] a notifié des conclusions demandant au conseiller de la mise en état (sic), au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de relevé et de constat de la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la société Prominvest à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce,
En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 8 novembre 2022, encourt la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.
Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.
Le président de la chambre n'étant pas saisi des demandes formées par Me [R] et Me [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par voie de conclusions adressées au conseiller de la mise en état, au surplus après l'audience pour Me [M], il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par la société Prominvest le 22 novembre 2021.
La condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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