Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
N° RG 23/03015 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGZ
S.C.I. DANTAGNAN
c/
S.C.I. AR.CA.DA
S.A.R.L. LA CIGALE ET LA FOURMI
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01015) suivant déclaration d'appel du 23 juin 2023
APPELANTE :
S.C.I. DANTAGNAN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. AR.CA.DA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.A.R.L. LA CIGALE ET LA FOURMI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentées par Maître Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 23 mars 2018, la SCI Ar.ca.da a fait l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] composé d'un local commercial au rez-de-chaussée et d'un appartement à l'étage.
Le local commercial est exploité par la SARL La Cigale Et La Fourmi, qui a pour objet social la vente de chaussures et qui est tenu par Mme [N] [X], associée de la société Ar.ca.da.
Cet immeuble est contigu au bâtiment appartenant à la SCI Dantagnan représentée par
M. [R] [H].
Les sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi exposent qu'en mars 2020, M. [H] a commencé la réalisation de travaux à l'intérieur et à l'extérieur, notamment sur la toiture de son immeuble, provoquant des désordres sur l'immeuble de la société Ar.ca.da.
La société Dantagnan allègue que ces travaux proviennent d'un accord verbal entre les sociétés afin de rallonger la toiture de la société Dantagnan pour rejoindre celle de la société Ar.ca.da permettant alors de réaliser un chéneau commun pour éviter des infiltrations d'eau en raison de l'absence de gouttières.
Un constat d'huissier de justice a été établi à l'instigation de la société Dantagnan.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K] [V] et rejeté les autres demandes des parties.
L'expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2022.
Par acte d'huissier du 10 mai 2023, les sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi ont fait assigner en référé d'heure à heure, après y avoir été autorisées par ordonnance du 09 mai 2023, la société Dantagnan devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de :
- voir ordonner une expertise judiciaire,
- voir condamner la société Dantagnan à la remise en état des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Dantagnan à démonter sa toiture et à reconstruire son propre mur limitrophe, s'agissant du bien sis [Adresse 5] à [Localité 8], afin de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient antérieurement aux travaux réalisés par elle,
- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant deux mois,
- condamné la société Dantagnan à verser à la société Ar.ca.da une somme provisionnelle de 6 475 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
M. [K] [V],
tel : [XXXXXXXX01],
portable : [XXXXXXXX02],
[Adresse 7],
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire,
* vérifier si les désordres allégués dans l'assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation,
* préciser la date d'apparition des désordres,
* pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros ouvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
* rechercher la cause des désordres en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
* dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et professions ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
- fixé à la somme de 3 000 euros la provision que la société Ar.ca.da et de la société La Cigale Et La Fourmi devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
- dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
- dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation,
- dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile,
- condamné la société Dantagnan au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Dantagnan aux entiers dépens de l'instance.
La société Dantagnan a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 juin 2023 et par conclusions déposées le 28 août 2023, elle demande à la cour de :
- annuler l'assignation en référé délivrée le 10 mai 2023 et l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023,
- subsidiairement, réformer l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023,
- débouter les sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 07 novembre 2023, les sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi demandent à la cour :
- juger valable l'assignation délivrée en date du 10 mai 2023,
En conséquence,
- débouter la société Dantagnan prise en la personne de son représentant M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023,
- condamner la société Dantagnan prise en la personne de son représentant M. [H] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dantagnan prise en la personne de son représentant M. [H] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 27 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité de l'assignation délivrée le 10 mai 2023.
La société appelante rappelle que la mention contenue dans cet acte dispose 'Vous déclarant que vous pouvez soit vous présenter en personne, soit vous faire représenter par un avocat inscrit au barreau de Bordeaux'.
Elle soutient que non seulement cette mention est erronée, s'agissant d'un litige portant sur un montant de plus de 10.000 € et une demande indéterminée et donc rendant la représentation par avocat obligatoire, mais également qu'elle lui cause grief, n'ayant pas été présente à la procédure.
Elle observe que le respect des règles des articles 54 et 56 du code de procédure civile sont d'autant impérieuses que la procédure concernée était à bref délai, n'ayant eu que 2 jours pour préparer sa défense et personne n'ayant soulevé la nullité devant le premier juge.
Les sociétés intimées, se prévalant de l'article 761 du code de procédure civile, affirment pour leur part que la mention précitée était valide en ce que le présent litige porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 €.
Elles ajoutent que l'article 114 alinéa 2 du même code exige que l'irrégularité soulevée cause un grief à leur adversaire, ce qui n'est pas le cas puisque le conseil de ce dernier a été avisé de la procédure avant l'audience.
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L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile mentionne que 'La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Il apparaît que si, contrairement aux affirmations des société Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi, l'assignation en date du 10 mai 2023 sollicitait une expertise, demande indéterminée, rendant la représentation par avocat obligatoire en application de l'article 761 du code de procédure civile, il revient néanmoins à la société Dantagnan d'établir la preuve d'un préjudice.
S'il est exact que cette société n'a pas été représentée devant le premier juge, il n'est pas en revanche établi que cette situation résulte de la mention précitée.
Mieux, en faisant parvenir deux courriers officiels au conseil de la société Dantagnan concernant l'assignation objet du litige et son enregistrement au RPVA, les sociétés intimées établissent que celui-ci a été avisé de la présente procédure et a été en mesure d'intervenir (pièce 24 et 25 des sociétés intimées).
Il n'est donc pas démontré de grief de la part de la société appelante et ce moyen sera donc rejeté.
II Sur le respect du contradictoire.
La société Dantagnan prétend également que l'assignation délivrée d'heure à heure le 10 mai 2023 pour une audience fixée le 15 mai suivant n'est justifiée par aucune urgence, en l'absence de péril imminent, ayant attendu plus d'un an après le dépôt du précédent rapport d'expertise pour réagir et n'ayant pas saisi le juge du fond.
Elle estime qu'au vu de ces éléments, le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Les sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi avancent quant à elles que la célérité de la présente procédure était fondée par l'aggravation soudaine des désordres suite à l'effondrement d'un plafond et au risque de dommage corporel encouru par les occupants du bien appartenant à la première citée.
Elles remarquent que le premier juge a retenu comme suffisant le délai de comparution pour que le défendeur puisse préparer sa défense et qu'il a en outre existé de sa part une communication de l'assignation du 10 mai 2023 par les soins de son conseil à celui de la partie adverse.
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L'article 16 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Il ressort du rapport d'expertise amiable et des photographies versées aux débats par la partie intimée (pièces 18 et 20 de cette partie) que des dégâts des eaux, présentés comme une aggravation de la situation précédente, se seraient produits.
Au vu de cette seule circonstance, du fait de l'urgence liée au risque d'aggravation de la situation, il ne saurait être contesté qu'une procédure rapide était indiquée.
L'assignation à délai rapproché ayant été autorisée et les délais sollicités par la partie intimée ayant été respectés, laquelle, au surplus, a tenté d'aviser par des moyens supplémentaires l'appelante de la procédure, il ne saurait exister d'atteinte au principe du contradictoire.
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas davantage fondé et sera rejeté.
III Sur le fond.
La société appelante s'oppose à l'expertise sollicitée et rappelle que l'expert judiciaire désigné le 20 juillet 2020 était saisi des problèmes liés aux infiltrations et à la propriété de la cour, arguant également qu'il a été constaté des dégradations dans son immeuble du fait d'infiltrations des eaux.
Elle met en avant le fait que la situation de son adversaire ne saurait s'être aggravée depuis le rapport d'expertise du 2 mai 2022, notant que le sachant a constaté que les toitures ont été refaites et qu'un chéneau a été installé entre les deux toitures et qu'aucun dégât des eaux nouveau n'a été signalé.
Elle conteste que l'éventuel dégât des eaux actuel soit la conséquence de la section par son gérant d'une évacuation d'eaux usées de la salle de bain de la locataire de son adversaire, notamment en ce que l'expert a relevé dans ses constatations un arrêt des infiltrations initialement constatées.
Elle estime que le rapport d'expertise amiable produit par son adversaire n'apporte pas la preuve que les dégâts actuels soient la conséquence de l'évacuation des eaux usées sectionnée, faute d'élément probant dans ce document et d'explication quant au cheminement des eaux.
Elle s'étonne que ces demandes aient pu être accordées par le premier juge plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise.
En outre, elle souligne que la décision attaquée l'a condamnée à démonter sa toiture et à reconstruire son propre mur limitrophe, afin de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient antérieurement aux travaux réalisés par elle, alors qu'il ne s'agissait pas selon elle d'une demande résultant des motifs adverses, quand bien même elle admet que celle-ci était dans le dispositif des écritures des requérantes.
Elle considère néanmoins que cette construction n'a rien à voir avec sa toiture et son mur, la première protégeant les deux bâtiments des infiltrations d'eau et le second étant privatif. De surcroît, elle rappelle s'opposer aux conclusions de la première expertise quant à la propriété de l'espace intitulé Dragonne et en déduit l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée dans le cadre d'un référé d'heure à heure et relevant du fond.
Les sociétés intimées, au visa des articles 544 du code civil, retiennent que les travaux entrepris par M. [H], gérant de la société adverse, constituent une atteinte au droit de propriété de la société Ar.ca.da, comme l'a retenu l'expert judiciaire précédemment désigné.
Elles en tirent comme conséquence que le premier juge a justement fait droit à leur demande de démontage de la toiture et de reconstruction du mur limitrophe, afin de remettre les lieux dans leur état antérieurs aux dits travaux.
Elles indiquent que la situation est d'autant plus urgente qu'elles doivent accéder à l'adrone pour entreprendre des travaux de plomberie impérieux, ce qui justifie l'astreinte prononcée en la matière.
En ce qui concerne la demande de nouvelle expertise, elles dénient que la sortie d'eau coupée par M. [H] ait été réinstallée au vu de l'aggravation des dégâts des eaux constatée et signalée au préalable.
Elles disent que le montant du préjudice découlant de cette seule aggravation s'élève à la somme de 4.214,21 €, qui s'ajoute à celle chiffrée par l'expert judiciaire à 6.475,01 €, ce qui justifie la provision sollicitée.
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En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 834 du même code ajoute que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile énonce que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
S'agissant de la demande d'expertise, les sociétés intimées justifient d'un intérêt légitime à ce que les nouveaux dégâts des eaux, qui ne sont pas matériellement remis en cause, voient leur origine déterminée et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice chiffrés.
En outre, les constatations du premier expert, si elles ont effectivement remarqué l'absence de nouveaux dégâts des eaux lors de la première expertise, ont néanmoins également retenu que les travaux entrepris par M. [H] entraînaient toujours des infiltrations (page 16 du rapport). Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments qu'une solution définitive ait été réalisée et qu'une aggravation doive être écartée.
Il s'ensuit que la demande faite à ce titre par les sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourni est fondée et que la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la question du démontage de la toiture et de la reconstruction du mur limitrophe, il sera observé que le premier expert, en ce qu'il lui incombait de rechercher les responsabilités encourues par les parties, se devait de se positionner à la fois sur les ouvrages existant, leur implantation, la modification de celle-ci par l'appelante et l'évacuation des eaux. A ce titre, afin d'expliquer les prérogatives de chacune des parties, l'implantation du mur et la modification de la toiture ont dû être examinées, ainsi que leur propriété.
Néanmoins, il ne ressortait pas de la mission de l'expert de trancher la question de la propriété des parties et de leur délimitation, raison pour laquelle l'intéressé a d'ailleurs fait référence à des études menées par des géomètres experts.
Dès lors, il ne peut qu'exister une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés en la matière, le démontage de la toiture et la reconstruction du mur relevant de questions de bornage et de propriété qui ne saurait être tranchées que par le juge du fond et non par la décision attaquée. Cette demande sera donc rejetée et l'ordonnance en date du 22 mai 2023 sera infirmée de ce chef.
Quant à la demande de provision, il sera relevé par la cour que celle-ci correspond au chiffrage des travaux recommandés lors du rapport d'expertise judiciaire en date du 2 mai 2022 précité. Celle-ci ne fait pas l'objet de contestation lors de l'argumentaire de la société appelante, outre que cette dernière n'établit pas avoir indemnisé les préjudices subis par son adversaire.
C'est pourquoi, ce montant sera considéré comme fondé à titre provisionnel, comme l'a exactement retenu le premier juge, qui sera confirmé de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société Dantagnan soit condamnée à verser aux sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Dantagnan qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE les moyens tirés de la nullité de l'assignation en date du 10 mai 2023 et de l'absence de respect du contradictoire ;
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mai 2023, sauf en ce qu'elle a condamné la société Dantagnan à démonter sa toiture et à reconstruire son propre mur limitrophe, s'agissant du bien sis [Adresse 5] à [Localité 8], afin de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient antérieurement aux travaux réalisés par elle, et dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant deux mois ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE les demandes faites par les sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi tendant au démontage de sa toiture et à la reconstruction de son mur par la société Dantagnan ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Dantagnan à verser aux sociétés Ar.ca.da et La Cigale Et La Fourmi, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dantagnan aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,