Texte intégral
ARRET
N°
[D] épouse [G]
[G]
C/
[U]
[T]
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02512 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZDP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [D] épouse [G]
née le 06 Mars 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [G]
né le 31 Décembre 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Justine LOPES, substituant par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [P] [U]
né le 03 Mai 1956 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [K] [T] épouse [U]
née le 18 Mai 1965 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 13 février 2023, signifié le 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant Mme [K] [T] épouse [U] et M. [P] [U], propriétaires, et Mme [L] [D] épouse [G] et M. [M] [G], locataires et ordonné l'expulsion de ces derniers du logement situé [Adresse 4], appartenant aux époux [U].
Par la suite, trois commandements de quitter les lieux ont été signifiés aux époux [G] les 23 et 28 février 2023, puis le 28 mars 2023.
Par assignation en date du 23 mars 2023, les époux [G] ont sollicité du juge de l'exécution un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter les lieux au motif qu'ils sont âgés, malades et qu'ils doivent poursuivre leurs recherches de logement. Ils ont par ailleurs, demandé un délai de paiement pour s'acquitter de leurs dettes.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté l'exception de nullité relative aux commandements d'avoir à quitter les lieux en dates du 23 et du 28 février 2023 ;
- déclaré les commandements d'avoir à quitter les lieux en date du 23 et du 28 février 202 réguliers ;
- rejeté la demande de délai de paiement formulée par les époux [G] ;
- rejeté la demande de délai pour quitter le logement situe [Adresse 3] présentée par les époux [G] ;
- condamné solidairement les époux [G] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 juin 2023, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
Les époux [G] ont spontanément quitté les lieux le 13 juillet 2023.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, les époux [G] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de délai de paiement ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- leur accorder des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 17 737,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2022 et des indemnités d'occupation mensuelles à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à leur départ des lieux le 13 juillet 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, les époux [U] demandent à la cour de :
- déclarer les époux [G] mal fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement formulée par les époux [G] ;
- condamner les époux [G] à leur payer une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024, date de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, que toute stipulation contraire est réputée non écrite, que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'article 510 du code de procédure civile et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution disposent qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l'octroi du délai doit être motivé.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les époux [G] justifient des charges mensuelles suivantes :
- loyer pour leur nouveau logement au [Adresse 2] (80) : 950 euros,
- assurance habitation au titre de ce nouveau logement : 22,43 euros,
- consommation électrique : 80 euros,
- prestation d'aide à domicile : 966,10 euros,
soit des charges mensuelles fixes démontrées de 2 018,53 euros.
Ils produisent leur déclaration d'impôt non actualisée et qui remonte à l'année de 2021 mais de laquelle ressort un revenu annuel de 58 005 euros. Par ailleurs, ils versent aux débats une correspondance du conseil départemental de la Somme au terme de laquelle Mme [G] bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie pour un montant annuel de 4 897,80 euros.
Ainsi, les époux [G] disposent d'une ressource de 5 241,70 euros par mois.
Ils exposent subir en outre une retenue sur pension de 197,30 euros en exécution de l'apurement de la dette locative exigée par les époux [U] qui s'élevait à 36 677,68 euros au termes du courrier de l'assurance retraite du 7 juin 2023 qu'ils produisent.
Les époux [G] disposent par conséquent d'un reste à vivre, avant retenue sur pension, de 3 223,37 euros pour faire face aux dépenses de leur vie quotidienne.
Ainsi et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, les époux [G] ne justifient pas d'une situation financière obérée ou compromise et la situation de leurs finances leur permet par ailleurs de s'acquitter de leur dette.
Dès lors, la demande de délai de paiement sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [L] [D] épouse [G] et M. [M] [G] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l'appel étant précisé que la décision entreprise n'est pas contestée en ses dispositions sur les dépens.
L'équité commande de condamner in solidum Mme [L] [D] épouse [G] et M. [M] [G] à payer à Mme [K] [T] épouse [U] et M. [P] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en sa disposition soumise à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] [D] épouse [G] et M. [M] [G] à payer à Mme [K] [T] épouse [U] et M. [P] [U] la somme de 1 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Condamne in solidum Mme [L] [D] épouse [G] et M. [M] [G] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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