Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0275
Rôle N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4C7
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 26 février 2023 à 13h07.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LETRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
représenté par Madame Isabelle POUEY, avocate générale
INTIMES
Monsieur [K] [U] alias [B]
né le 22 décembre 1987 à [Localité 1] (ITALIE)
comparant assisté de Maître David-André DARMON, avocat au barreau de Nice
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [J] [R]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 à 15h15,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 10h10;
Vu l'ordonnance du 26 février 2023 rendue par le juge des libertés et d ela détention de NICE rejetant la requête du préfet du Var tendant à prolonger la rétention administrative de M.[K];
Vu l'appel interjeté le 26 février 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ;
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- le ministère public ne partage pas l'analyse juridique du premier juge. Il s'agit d'une notification supplétive, un nouveau billet a été envoyé sur une nouvelle identité. Le code de procédure pénale ne prévoit pas un nouvel avis. Nous sollicitons la réformation de l'ordonnance.
Par ailleurs, je rappelle que l'intéressé n'a pas de document d'identité ou de voyage. Il n'a pas d'adresse stable. Il a été interpellé pour des violences.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Plusieurs moyens de nullité ont été soulevés.
L'arrêt du 30 mars 2021 tranche cette difficulté : la chambre criminelle a rendu un avis et réglé la jurisprudence, en application de l'article 65 du code de procédure pénale.
Le PV d'interpellation ne porte pas mention de l'habilitation de l'agent qui a consulté le TAJ. Même si ce n'est pas nécessaire, il y a un grief car il y a une reconnaissance faciale.
L.142-2 du CESEDA et 78-3 du cpp ont été méconnus : un agent consulte le FAED, un OPJ, et un PV 'annexe et avis préfecture' du 22 février 2023 qui précise qu'une consultation a été effectuée. Or il n'y a pas l'habilitation expresse de l'agent.
Enfin, je soulève l'irrecevabilité de la requête : le PV de fin de garde à vue fait était de deux examens médicaux. Or un seul certificat médical est joint à la requête. Une pièce utile est manquant.
Je demande de rejeter le maintien en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur l'information au procureur : il a été informé du déroulement de l'enquête en cours.
Sur les moyens de nullité : sur la consultation du TAJ et du FAED. Il n'y a pas de grief.
Il manque un certificat médical : peut-être n'a-t-il pas vu de médecin. De plus, cette pièce n'est pas une pièce utile à la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue
Il découle de l'application des articles 63&65 du code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification. Dès lors, l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale qui ne prévoit l'information du procureur de la République que lors du placement en garde à vue d'un suspect, n'est pas applicable.
Cependant, même si les faits sur lesquels est entendue la personne ne sont pas ceux ayant motivé la mesure de garde à vue, celle-ci n'en est pas moins, lors de son audition sur ces faits, l'objet d'une contrainte.
Il appartient dès lors au procureur de la République, gardien de la liberté individuelle, sous le contrôle duquel s'exécute la mesure de garde à vue, en vertu de l'article 62-3 du code de procédure pénale, de s'assurer que la personne placée en garde à vue n'est pas entendue sur des faits pour lesquels elle ne pourrait légalement l'être qu'en audition libre.
A cet égard, en premier lieu, le procureur de la République doit s'assurer que les faits objet de cette audition sont incriminés pénalement et susceptibles d'être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement.En second lieu, l'article 62 du code de procédure pénale prohibe l'audition sous contrainte d'une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, elle peut néanmoins être entendue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
Il s'ensuit que l'audition d'une personne gardée à vue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime suppose soit qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission de l'infraction, soit, si tel n'est pas le cas, que les nécessités de l'enquête l'exigent.
Par la suite, et afin de permettre un contrôle effectif de la mesure de garde à vue par le procureur de la République, l'officier de police judiciaire doit l'informer, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci.
L'absence d'un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits.
Cette nullité entraîne l'annulation des actes subséquents qui trouve dans celle-ci leur support nécessaire et exclusif.
En l'espèce, il est constant que nul avis n'a été transmis au procureur de la République compétent s'agissant de la mesure supplétive de garde à vue notifiée à M.[K].
Si le ministère public soutient que la mesure de garde à vue supplétive n'a été engagée qu'au motif d'une précédente fausse déclaration de l'intéressé s'agissant de son identité, il convient d'observer que la notification de la mesure datant du 22 février 2023 à 13h40 a porté sur des faits de violence volontaire sur conjoint en état d'ivresse. La notification de la mesure supplétive, intervenue le 22 février 2023 à 15h41, a porté non seulement sur les mêmes faits, mais également sur des faits de 'maintien irrégulier sur le territoire national', faits susceptibles de recueillir une qualification pénale.
En conséquence, le procureur de la République n'a pu exercer de contrôle effectif sur la mesure de contrainte, alors que M.[K] était soupçonné de nouveaux faits. Il en découle nécessairement un grief pour M.[K].
En l'état d'une mesure irrégulière, le moyen sera écarté et l'ordonnance critiquée confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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