Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/170
Rôle N° RG 21/04657 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGF2
[X] [K]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie FARRUGIA
Me Laure LAYDEVANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n°21/00197.
APPELANTE
Madame [X] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003451 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance rendue le 17 mai 2010 par le président du tribunal d'instance de Menton a fait injonction à Mme [X] [K] et M. [O] [T] de payer à la SA Cofidis, la somme de 2 425,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,94 % l'an à compter du 18 février 2010 outre 4,36 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 7 octobre 2010 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis, en l'absence d'opposition de leur part, a été revêtue de la formule exécutoire le 18 novembre 2010.
En vertu de cette décision la société Cofidis a fait signifier à Mme [K] le 28 juillet 2020 un commandement de payer aux fins de saisie vente, demeuré sans effet, puis le 27 octobre 2020 un itératif commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 6 112,44 euros en principal, intérêts et frais, suivi le 14 décembre 2020 d'un procès verbal de saisie vente au domicile de l'intéressée, qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une contestation de ces mesures, invoquant la prescription du titre exécutoire et sollicitant subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement du 8 mars 2021 le juge de l'exécution a :
' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire relative à la créance au principal du titre ;
' accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant de la créance périodique du titre résultat des intérêts conventionnels ;
' fixé à la somme de 4252,47 euros le solde restant dû à la date du 25 janvier 2021;
' autorisé Mme [K] à s'acquitter de ce solde en 24 mensualités d'un montant de 170 euros, le premier versement devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et ensuite tous les 15 de chaque mois, le dernier versement devant solder l'ensemble de la dette, les frais et accessoires ;
' rappelé que l'octroi du délai de grâce suspend les procédures d'exécution ;
' dit qu'à défaut du paiement d'une échéance, les délais octroyés seraient caducs et que les voies d'exécution reprendraient leurs effets ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [K] aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 29 mars 2022.
Par écritures notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer le rejet de la demande de prescription du titre exécutoire relative à la créance au principal,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué les diligences correctes pour signifier l'acte de saisie,
- juger que le titre exécutoire est prescrit,
Subsidiairement,
- confirmer la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant de la créance périodique du titre résultant des intérêts conventionnels,
- confirmer que Mme [K] doit s'acquitter de ce solde en 24 versements mensuels, le premier versement devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent 'jugement' et ensuite tous les 15 de chaque mois, le dernier versement devant solder l'ensemble de la dette, les frais et accessoires,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance qu'elle n' a été destinataire d'aucun acte de signification à l'exception du procès verbal de saisie vente, reprochant à l'huissier de n'avoir effectué aucune diligence pour retrouver son domicile lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 juillet 2020, alors qu'il a pu la localiser six mois plus tard pour l'établissement du procès verbal de saisie vente, en sorte que ce commandement n'a pu interrompre la prescription du titre rendu executoire le 18 novembre 2010 ;
Elle approuve le premier juge d'avoir retenu la prescription biennale des intérêts et fait à nouveau état de l'ancienneté de la créance et de sa situation personnelle et financière, justifiant les délais de paiement accordés.
Par écritures en réponse notifiées le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Cofidis formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sur la validité du titre exécutoire,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
- en conséquence, débouter Mme [K] de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
A titre liminaire l'intimée note que Mme [K] doit justifier de son domicile puisque cette dernière conteste la régularité du procès-verbal de saisie-vente établi à son domicile situé [Adresse 4]) alors qu'elle se domicilie dans son assignation au [Adresse 1].
La société Cofidis soutient d'autre part la validité du titre exécutoire dont la prescription a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente valablement signifié le 28 juillet 2020 à Mme [K] à son adresse actuelle, de même de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente signifié le 27 octobre 2020 qui proroge la prescription du titre exécutoire jusqu'au 27 octobre 2030.
Au soutien de son appel incident, la société Cofidis estime que la demande de délais de paiement est purement dilatoire dès lors que l'appelante ne chiffre pas sa demande de mensualité tendant à régler sa dette et qu'eu égard à la modicité de ses revenus elle ne pourra solder sa dette en 24 mois.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'appelante soutient la prescription de l'action de la société Cofidis qui n'aurait pas été interrompue par le commandement de payer valant saisie vente signifié le 28 juillet 2020 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice qui s'est déplacé au domicile indiqué dans les écritures de Mme [K], a constaté l'absence de la destinataire dont le nom figurait sur la boites aux lettres, sur l'interphone et lui a été confirmé par un voisin .
Elle invoque, et pour la première fois en cause d'appel, l'absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice lors de cette signification, sans préciser en quoi elles étaient insuffisantes, ni en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient à savoir la nullité de l'acte ;
Faute de demande en ce sens, le moyen sera écarté et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre relativement à la créance réclamée en principal, qui a été interrompue en application de l'article 2244 du code civil, par le commandement critiqué.
La prescription des intérêts réclamés pour une période de cinq ans alors que cette créance d'intérêts relève du délai biennal édicté par l'article L.218-2 du code de la consommation a été à bon droit retenue par le premier juge, dont le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le solde de la créance à la somme de 4252,47 euros au 25 janvier 2021.
Il sera encore approuvé en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement présentée par Mme [K], actuellement allocataire du revenu de solidarité active, pour s'acquitter de la dette assortie d'intérêts au taux de 17,94 % l'an, dont le recouvrement forcé n'a été entrepris que près de dix ans après l'obtention du titre exécutoire. Bien entendu, durant ces délais, et afin de faciliter l'apurement de la dette, compte tenu de la situation de la débitrice, les intérêts seront réduits au taux légal.
Le sort des dépens et des frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour l'appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité que l'intimée supporte ses frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que durant le délai de paiement les intérêts seront calculés au taux légal,
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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