Texte intégral
MP/LL
[V] [D]
C/
[J] [G]
[P] [F]
[B] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
N° RG 20/00436 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOS5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2019,
rendu par le tribunal d'instance de Dijon - RG : 11-18-0005
APPELANTE :
Madame [V] [D]
née le 17 Mai 1968 à [Localité 10] (21)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Madame [J] [G]
née le 15 Mars 1961 à [Localité 10] (21)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
Madame [P] [F]
née le 23 Janvier 1997 à [Localité 13] (54)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002394 du 09/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Monsieur [B] [D]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 9] (21)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de DIJON rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, a condamné solidairement Mme [F], M. [D] ainsi que sa mère de même nom au paiement à Mme [G] de':
. 6 075 euros d'indemnité d'occupation jusqu'au 30 juin 2017 d'un logement qu'avaient pris en location auprès de la dernière susnommée les deux premiers avec cautionnement de la troisième,
. 5 341,45 euros concernant des réparations locatives,
. 800 euros pour frais irrépétibles, outre dépens comprenant les coûts des actes antérieurs d'huissiers.
Mme [D] a interjeté appel le 16 mars 2020 par une déclaration signifiée le 2 juillet 2020 au domicile de son fils qui n'a pas constitué avocat.
Suivant conclusions du 27 novembre 2020, elle sollicite une réformation pour voir débouter Mme [G] de ses demandes et la condamner à lui verser 1 000 euros (procédure abusive) + 1 500 euros (indemnité procédurale).
Dans des écritures du 17 novembre 2020, Mme [F] prétend à':
. l'annulation du jugement,
. la fixation de la dette locative au montant maximum de 2 305 euros, avec rejet des autres demandes de Mme [G] et déduction des 680 euros du dépôt de garantie,
. l'octroi d'un délai de règlement en 24 mensualités.
Le 12 octobre 2020, Mme [G] a conclu à':
. une confirmation de la décision portant sur 5 341,45 euros,
. une condamnation solidaire des parties adverses à lui payer 9 472,50 euros (indemnité d'occupation), 3 000 euros (trouble de jouissance, préjudice moral et perte de loyers), 2 000 euros (article 700 du code de procédure civile).
SUR QUOI,
Selon Mme [F], le jugement est affecté d'un défaut de motivation car cette dernière (hors demandes accessoires au litige, dont celle de dommages-intérêts) ne consiste qu'en une reproduction d'écritures n°3 de Mme [G].
Mme [D] considère que cette observation est faite à bon escient.
D'après Mme [G], il appert que le tribunal d'instance n'a pas reproduit sur tous les points en litige les conclusions dont s'agit.
Leur comparaison avec la motivation du jugement laisse toutefois apparaître que sous des ajouts mineurs, le premier juge s'est borné à reproduire les termes de ces écritures pour trancher le litige.
Cette apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité du tribunal, Mme [F] est fondée à demander l'annulation du jugement.
Mme [G] invoque une créance locative de 9 472,50 euros couvrant la période d'octobre 2016 jusqu'à reprise des lieux le 16 novembre 2017, et pour ceux-ci une remise en état nécessaire d'un montant de 5 341,45 euros.
Sont produits notamment en copie':
. le contrat de la location qu'a consentie Mme [G] à M. [D] et Mme [F] le 11 juin 2016 pour un appartement situé sur [Adresse 11],
. l'engagement de caution solidaire pris par Mme [D] le 13 juin 2016 en garantie des obligations locatives de son fils,
. un courrier qu'a reçu Mme [G] le 15 septembre 2016 et aux termes duquel M. [D] l'informe de sa libération du logement le 5 du même mois, Mme [F] y restant,
. des actes dressés par huissier de justice le 15 mai 2017 relativement aux modalités de remise à son étude d'un commandement de payer les loyers délivré le même jour à M. [D] et Mme [F] au [Adresse 1] en leur absence, avec les mentions «'confirmation du domicile par le voisinage'» s'agissant du premier, «'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres'» pour la seconde,
. sur requête du 29 juin 2017 après procès-verbal de constat le 23 juin 2017 d'un abandon du logement, une ordonnance du 18 septembre 2017 constatant la résiliation du bail et autorisant la reprise des locaux abandonnés,
. le procès-verbal de cette reprise le 16 novembre 2017.
Contrairement aux allégations adverses qui ne sont assorties d'aucun justificatif d'une prétendue décision de placement sous surveillance électronique en d'autres lieux de M. [D], ces éléments conduisent à retenir contre celui-ci et Mme [F] la créance de 9 472,50 euros que Mme [G] détaille dans ses conclusions, sous déduction des provisions pour des charges injustifiées comme l'observe Mme [F] (17 x 75 euros) mais non de l'APL sur janvier - février 2017 dont le versement n'est pas prouvé.
Contestant ainsi vainement son cautionnement au-delà du 19 octobre 2016, Mme [D] sera solidairement condamnée avec les débiteurs principaux.
Comparé avec l'état des lieux loués à M. [D] et Mme [F] lors de leur entrée, le procès-verbal du constat fait sur place le 1er décembre 2017 dans les circonstances de la reprise précédemment rappelées révèle des dégradations dont ils doivent répondre d'après le devis produit pour 3 096,94 euros, celui de 2 244,55 euros mentionnant des prestations qui y sont incluses. Devront être déduits les 680 euros du dépôt de garantie.
Produisant trois justifications de diverses ressources relatives à la période comprise entre le 4 novembre 2019 et le 2 juin 2020 au soutien d'une demande en délais de règlement, Mme [F] n'établit pas l'ensemble d'une situation actuelle qui permettrait de lui accorder ces délais.
En ce qui concerne la prétention de Mme [G] à des dommages-intérêts, la preuve n'est nullement rapportée du préjudice spécifique nécessaire.
Son action n'est néanmoins pas abusive.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
annule le jugement frappé d'appel,
condamne Mme [P] [F], M. [B] [D] et Mme [V] [D]':
. solidairement au paiement de 10 614,44 euros à Mme [J] [G],
. in solidum aux dépens des deux degrés de juridiction,
. vu l'article 700 du code de procédure civile, au versement in solidum à Mme [J] [G] de 2 000 euros en application de ce texte,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
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