Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03907 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYZX
M. [K] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 18/00308
****
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [L] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2014, la société [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [K] [I], salarié en tant que technicien SAV, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 22 octobre 2014 ; Heure : 17 heures ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6] France ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : réparation d'un camion de lavage de conteneurs ;
Nature de l'accident : en voulant contrôler et réparer le robot situé dans l'enceinte d'un camion de lavage de bacs, M. [I] aurait reçu en plein visage des projections du produit de nettoyage désinfectant. Contrairement à nos instructions, il ne portait pas de masque ;
Objet dont le contact a blessé la victime : produit de nettoyage et désinfectant ;
Siège des lésions : poumon ;
Eventuelles réserves motivées : courrier ci-joint de contestation
Nature des lésions : brûlure et intoxication ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ;
Accident connu le 13 novembre 2014 à 8 heures par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2014, fait état d'une toux spasmodique qui serait survenue après projection de produit désinfectant avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2014.
Le 13 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, le certificat médical de prolongation, établi le 6 janvier 2016, mentionne une inhalation de produits toxiques - atteinte pulmonaire et sinusienne + syndrome dépressif réactionnel, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 février 2016.
Le 9 février 2016, après avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle. Elle a également précisé qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et l'accident de travail dont a été victime M. [I] le 22 octobre 2014.
Le 11 février 2016, M. [I] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle a été effectuée le 6 avril 2016 par M. [A] [O], docteur spécialisé en médecine du sport, médecine physique et de réadaptation fonctionnelle.
Le 21 avril 2016, suivant les conclusions du médecin expert, la caisse a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées le 4 janvier 2016 par M. [I] au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, au motif que le médecin expert n'avait pas compétence pour rendre un avis et que, compte tenu des lésions déclarées, deux médecins experts auraient dû être mandatés, soit un ORL et un psychiatre, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 23 avril 2016.
Par décision du 27 mai 2016 notifiée le 6 juin 2016, la commission s'en est remise aux conclusions de l'expert et a confirmé la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions 'atteinte sinusienne et syndrome dépressif réactionnel' au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement, le 4 mai 2016, la caisse a fixé la date de consolidation sans séquelles au 19 mai 2016. Contestant cette décision, M. [I] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise.
Le 9 juin 2016, suivant l'avis du docteur [F] [Y], médecin conseil, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 0% et une consolidation sans séquelles.
Par courrier du 18 juin 2016, M. [K] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes et par courrier du même jour, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale s'agissant de la prise en charge des pathologies supplémentaires au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2014 et a sursis à statuer sur la fixation du taux d'incapacité dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
M. [I] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 12 mars 2018.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour ce faire le docteur [C] afin de dire s'il existait une relation de cause à effet directe ou par aggravation des lésions invoquées par le certificat médical du 4 janvier 2016 'atteinte sinusienne et syndrome anxiodépressif réactionnel' et l'accident du travail du 22 octobre 2014.
Par ordonnance du 18 mai 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté la requête de M. [I] aux fins de complément de mission d'expertise relatif à l'agueusie et à l'anosmie, soulignant que la question de savoir si le périmètre de l'atteinte sinusienne inclut la perte de goût et d'odeur, et donc de savoir si elle ne relève pas d'une autre instance, serait abordée le 7 septembre 2020, le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant été saisi le 18 juin 2016.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative aux lésions anosmiques et agueusiques ;
- rejeté la demande d'expertise relative à l'imputabilité des lésions anosmiques et agueusiques ;
- rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité à l'accident du travail des lésions anosmiques et agueusiques ;
- constaté que l'atteinte sinusienne et le syndrome anxio-dépressif réactionnel sont imputables à l'accident du travail du 22 octobre 2014 ;
- rejeté les autres demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 5 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, l'accusé de réception signé par lui ne comportant pas de date.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants et L. 141-2 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande principale de reconnaissance de l'imputabilité à l'accident du travail du 22 octobre 2014 des lésions anosmiques et agueusiques ;
* rejeté la demande subsidiaire d'expertise relative à l'imputabilité des lésions anosmiques et agueusiques ;
* rejeté la demande tendant à voir la caisse condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- de juger que l'agueusie et l'anosmie dont est atteint M. [I] sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2014 ;
En conséquence,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 6 juin 2016 et celle de la caisse du 21 avril 2016 refusant à M. [I] la prise en charge, au titre des conséquences de l'accident du travail du 22 octobre 2014, de l'agueusie et de l'anosmie ;
- de juger que devront être prises en charge, au titre des séquelles de l'accident du travail du 22 octobre 2014, les pathologies agueusiques et anosmiques ;
A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale relative à l'imputabilité des lésions anosmiques et agueusiques, aux frais de la caisse, avec la possibilité pour l'expert désigné de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, et que soit parallèlement ordonné le sursis à statuer sur la contestation élevée à l'encontre de la décision du 6 juin 2016 de la commission de recours amiable de la caisse sur la prise en charge des pathologies agueusie et anosmie au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2014 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- de condamner la caisse à régler à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais de procédure de première instance ;
Y additant,
- de condamner la caisse à régler à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure devant la cour d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
- rejeter les demandes de M. [I] y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité de l'anosmie et de l'agueusie à l'accident du travail du 22 octobre 2014
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Cette présomption s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Elle couvre toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ, 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
En l'espèce, le 22 octobre 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail au cours duquel en voulant contrôler et réparer le robot situé dans l'enceinte d'un camion de lavage de bacs, [il] aurait reçu en plein visage des projections du produit de nettoyage désinfectant.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 13 février 2015 sur la base d'un certificat médical initial daté du 30 octobre 2014 qui mentionne une toux spasmodique qui serait survenue après projection de produit désinfectant, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2014.
Par certificat médical de prolongation, établi le 4 janvier 2016 et faisant état d'inhalations de produits toxiques - atteinte pulmonaire et sinusienne + syndrome dépressif réactionnel, M. [I] a déclaré de nouvelles lésions à la caisse qui, par décision du 9 février 2016, a refusé de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle au motif qu'elles n'étaient pas imputables à l'accident du 22 octobre 2014.
Le certificat médical final établi le 10 mai 2016 fait état de séquelles pulmonaires avec infectons bronchiques fréquentes, séquelles sinusiennes, anosmie, agueusie, syndrome anxio dépressif réactionnel.
Ces lésions ont donc été médicalement constatées avant la date de consolidation de l'état de santé de M. [I], fixée par la caisse au 19 mai 2016.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise établi le 30 mars 2020 par M. [X] [C], médecin expert près la cour d'appel de Rennes :
- que M. [I] a déclaré que début janvier 2015, il toussait moins et était notée une amélioration sur le plan pulmonaire mais qu'il avait toujours 'le nez pris' et qu'il avait 'des problèmes pour les goûts et les odeurs' ;
- que cela existait probablement dès l'accident mais que ce qui était au premier plan était son problème pulmonaire avec des quintes de toux et sa fièvre et que personne ne s'était occupé de son problème de nez ;
- que le 9 mars 2015, il a consulté un nouvel ORL, le docteur [Z] [J], en raison 'de la persistance des problèmes au niveau du nez et de la perte prolongée du goût et des odeurs' et que ce dernier a décrit 'une sinusite maxillaire droite chronique confirmée par fibroscopie, sans pouvoir infirmer la responsabilité de l'exposition toxique.';
- que le 30 mars 2015, le docteur [U] lui prescrit pour la première fois un anxiolytique ;
- que le 18 mai 2015, M. [Z] [J], ORL à [Localité 2] et ayant examiné M. [I] le jour même, a constaté que 'la situation semble s'améliorer progressivement mais reste un certain degré d'anosmie' ;
- que le 10 décembre 2015, débute le suivi par le docteur [V] psychiatre ;
- que le 16 février 2016, M. [E] [U], médecin généraliste, a certifié que 'suite à une exposition professionnelle à des produits toxiques, [M. [I]] présente toujours cliniquement une dyspnée d'effort, une atteinte sinusienne avec atteinte du goût et de l'odorat et un syndrome anxiodépressif réactionnel (suivis spécialisés pneumologique, ORL et psychiatrique) nécessitant absolument un bilan complémentaire et approfondi (Vomax, exploration des sens...) afin d'évaluer les séquelles'.
Dans le cadre d'une expertise réalisée le 15 décembre 2015, le docteur [B] précise 'qu'il n'a pas les moyens de tester réellement l'odorat ou la perte du goût des aliments', ce qui signifie que cet aspect a été évoqué devant lui.
Le docteur [C], médecin expert, expose que 'pour affirmer de tels diagnostics (agueusie et anosmie), il faut réaliser des examens (...) Qui ne sont réalisables que dans des centre spécialisés, de sorte que ces diagnostics ne sont pas affirmés au jour de l'expertise. Il souligne néanmoins que 'en toxicologie, le glutaraldéhyde (produit en cause dans l'accident) est un puissant irritant au niveau des poumons, du nez et des yeux et qu'une des principales étiologies professionnelles des troubles de l'olfaction est l'exposition à des substances chimiques irritatives.
La cour observe ainsi que les lésions agueusiques et anosmiques sont évoquées dès le mois de janvier 2015, dans un temps proche de l'accident survenu le 22 octobre 2014. Elles sont ensuite reprises le 18 mai 2015 et 16 février 2016 dans différents certificats médicaux.
M. [I] justifie d'une continuité de symptômes, le siège de ces lésions, soit les voies respiratoires supérieures, étant identique à l'atteinte sinusienne, dont la prise en charge au titre de l'accident litigieux, décidée par le jugement entrepris, n'a pas été contestée par la caisse.
Il s'ensuit que les lésions agueusiques et anosmiques qui sont apparues dans les suites immédiates de l'accident et qui ont perduré depuis, doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Il incombe dès lors à la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité, en établissant que ces lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La caisse ne rapportant pas cette preuve, elles doivent être prises en charge au titre de l'accident dont a été victime M. [I] le 22 octobre 2014.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité à l'accident du travail des lésions anosmiques et agueusiques et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les lésions agueusiques et anosmiques sont imputables à l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 22 octobre 2014 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à M. [I] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT