Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHN
DEMANDEUR :
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté de Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Le 24 juin 2024, Monsieur [Z] [S] a déclaré à la [7] ([11]) de [Localité 15] [Localité 13] un accident de travail survenu le 25 mai 2024 à 20h00 dans les circonstances suivantes : « Agent d’exploitation de parking, malaise douleurs thorax problèmes respiratoires ».
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2024 mentionne : « précordialgie – anxiété et syndrome dépressif ».
Après enquête, par courrier du 17 septembre 2024, la [8] [Localité 15] [Localité 13] a notifié à Monsieur [Z] [S] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 25 mai 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que « Le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ».
Le 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 11 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [S], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
- Prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2024 ayant déclaré son accident du 25 mai 2024 comme dépourvu de caractère professionnel,
- Reconnaitre le caractère professionnel du fait accidentel du 25 mai 2025 avec toutes conséquences de droit,
- Condamner la [11] au paiement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la [11] aux dépens.
Il expose notamment qu’il a été embauché par la société [14] [Localité 15] [6] le 13 février 2024 au poste d’agent d’exploitation de parking sans régulariser de contrat de travail écrit ; qu’il travaillait bien pour le compte de cette société le 25 mai 2025 lorsqu’il a fait un malaise pour lequel il a été conduit aux urgences du [9] ; qu’il était sous contrat d’intérim en litige avec l’employeur qui, après l’accident, a supprimé ses contrats sur son espace en ligne allant jusqu’au 9 juin 2024, ajoutant que les salariés témoins ont refusé de confirmer l’accident par peur de perdre leur place.
La [8] LILLE DOUAI s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
- Débouter Monsieur [Z] [S] de son recours,
- Condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Elle expose notamment que l’employeur a déclaré lors de l’enquête que le 25 mai 2024, Monsieur [S] n’était plus sous contrat de mission d’intérim ; que l’assuré ne produit aucun élément permettant d’apporter cette preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d'une part la lésion fait présumer l'accident et en ce que d'autre part l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d'un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
***
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par Monsieur [Z] [S] en date du 24 juin 2024 que :
- Il a été victime d’un accident le 25 mai 2024 à 20h15
- Lieu accident : lieu de travail habituel
- Horaire de travail le jour de l’accident : 20h- 06h00
- Circonstances de l’accident : « Agent d’exploitation de parking malaise douleurs thorax problèmes respiratoires »
- Siège et nature des lésions : non précisé
- La victime a été transporté : [10] [Localité 15] Pompiers
- Accident connu de l’employeur : le 27 mai 2024,
- Témoin : [J] [Y] et [N].
Il ressort de l’enquête effectuée par la [11] que Monsieur [Z] [S] a indiqué dans son questionnaire que :
- Il était bien sur son lieu de travail le 25 mai 2024 à 20h15,
- Les témoins du fait accidentel, à savoir son collègue [Y] [J] et [N], agent de sécurité qui a contacté les pompiers, n’ont pas souhaité apporter leur témoignage car il est en litige avec son employeur,
- Depuis son arrivée dans la société le 17 février 2024, il est victime de harcèlement moral par le chef d’agence et d’autres collègues,
- Le 25 mai 2025, à 20h20, peu après avoir pris son poste de travail, il a subi des pressions psychologiques et des menaces d’arrêter son contrat lorsqu’il a dit qu’il était allé voir l’inspection du travail ; qu’il a alors été pris d’un malaise avec des douleurs thoraciques et des problèmes respiratoires ; que ses collègues ont appelé les pompiers qui l’ont transporté aux urgences de l’hôpital,
- En consultant l’application pour vérifier ses fiches de paie, il a vu que son employeur a supprimé plusieurs contrats signés
Dans son questionnaire et dans un courrier de réserves, la société [14] a indiqué qu’à la date du 25 mai 2024, Monsieur [Z] [S] ne disposait plus de contrat de mission avec la société pour ses services depuis 48 heures ; que toutefois Monsieur [Z] [S] s’est rendu sur le site du client le 25 mai 2024 sans son autorisation pour échanger avec le chef d’équipe et que c’est à ce moment qu’il aurait été pris d’un malaise.
La [11] a fondé son refus sur le fait qu’il n’existe pas de preuves ou de présomptions suffisantes permettant de considérer qu’à la date du fait accidentel déclaré le 25 mai 2024, Monsieur [Z] [S] était sous la subordination de la société [14].
Dans le cadre des rapports entre la caisse et un assuré, il appartient à ce dernier d’apporter la preuve du caractère professionnel du fait accidentel.
Pour être qualifié d’accident du travail, l’accident doit être intervenu alors que le salarié était sous l’autorité de l’employeur, c’est-à-dire qu’il était en train d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été employé. Un lien de subordination doit donc exister entre eux au moment de l'accident.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [S] a été victime d’un accident le 25 mai 2024 à 20h20 sur un site du client de la société [14] qui a nécessité son transport par les sapeurs-pompiers aux urgences du centre hospitalier régional de [Localité 15].
De fait, la société [14] ne conteste pas la réalité d’un fait accidentel, à savoir un malaise, sur le site de son client.
Ces faits sont établis et le litige porte donc uniquement sur le fait de déterminer si, au moment de cet accident le 25 mai 2024, Monsieur [Z] [S] était lié ou non par un contrat de travail à la société [14] afin d’établir l’existence entre eux d’un lien de subordination.
Dans ses écritures et à l’audience, Monsieur [Z] [S] indique ne pas être en mesure de justifier de l’existence d’un contrat de mission permettant d’attester qu’il était effectivement sous l’autorité et la subordination de la société [14] du fait que son contrat ne trouverait plus à sa disposition et aurait été supprimé par son employeur de son espace en ligne. Il affirme également n’avoir jamais réceptionné 48 heures avant d’ordre d’annulation de mission.
Nonobstant les seules déclarations de Monsieur [Z] [S] qui allègue qu’il avait un renouvellement de contrat allant du 20 mai 2024 à sa prise de service à 20 h le 25 mai 2025 (sa pièce 20), force est de constater que Monsieur [Z] [S] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de ce qu’il disposait bien d’un contrat de mission effectif avec la société [14] à la date du 25 mai 2024.
Il en résulte que le fait accidentel déclaré par Monsieur [Z] [S] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande de prise en charge du fait accidentel du 25 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE que l’événement survenu le 25 mai 2025 n’est pas un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au secrétariat du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [11]
1 CCC à:
- M. [S]
- Me [Localité 16]
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