Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/783
N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDPC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 novembre à 10 heures 05
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/11/2022 à 11 h 12 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28-11-2022 à 15 heures, assisté de K. MOKHTARI, lors des débats et de M. POZZOBON lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu :
[K] [H]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[K] [H] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 8 septembre 2022. Il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative le 25 octobre 2022, cette décision lui ayant été notifiée le 26 octobre 2022.
Il a été admis au centre de rétention de CORNEBARIEU.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2022 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [H] pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 31 octobre 2022.
Le 24 novembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 28 octobre 2022 par le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de TOULOUSE.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2022 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé le placement de [K] [H] dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours.
Le conseil de [K] [H] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2022 à 11 heures 12.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [K] [H] soulève que depuis le 20 octobre 2022 l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès des autorités algériennes qui ont pourtant reconnu [K] [H] comme étant l'un de leur ressortissant, que le routing fait la veille de la demande de prolongation ne peut être considéré comme une diligence suffisante, qu'aucun vol n'a été réservé. Il rajoute que [K] [H] présente des problèmes de santé au niveau d'un 'il qui nécessitent une prise en charge médicale adapté qui ne peut lui être donné au niveau du centre de rétention et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'absence de laissez-passer et de vol réservé.
Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a fait valoir que [K] [H] pouvait bénéficier de soins au centre de rétention, que suite à sa reconnaissance par les autorités algériennes il a été demandé la réservation d'un vol ainsi qu'un laissez-passer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
SUR CE
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
En effet il résulte des éléments de la procédure que dès le 20 octobre 2022 alors que [K] [H] était encore incarcéré l'autorité administrative a sollicité les autorités consulaires algériennes. Par ailleurs une demande de routing d'éloignement a été faite le 16 novembre 2022.
De plus s'agissant de l'état de santé supposé de [K] [H] ce point a déjà été évoqué lors de la contestation de la mesure de rétention et a été rejeté par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 octobre 2022 confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 31 octobre 2022. Sur ce point [K] [H] n'a produit aucun élément nouveau.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prolongé le placement de [K] [H] dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 28 octobre 2022 par le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de TOULOUSE, l'ordonnance déférée devant être confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 Novembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [K] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON H. RATINAUD
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